Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-13
Dispositions transitoires
Note marginale :Nouvelles demandes de réhabilitation
161. Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.
Note marginale :Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire
162. La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Mention : autres lois
163. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;
b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
c) l’alinéa 82(1)d) et les sous-alinéas 119(1)n)(iii) et 120(4)c)(iii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
164. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Note marginale :Mention : autres lois
165. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
a) la définition de « état de personne graciée » à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
b) la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
c) le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) la définition de « suspension du casier » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
f) le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
166. (1) Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 108 à 146, 148 à 159 et 161 à 165, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 135 et 136 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 4SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Modification de la loi
167. (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est abrogée.
(2) La définition de « infraction grave avec violence », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction grave avec violence »
“serious violent offence”
« infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction avec violence »
“violent offence”
« infraction avec violence » Selon le cas :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
168. (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :
(i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,
(ii) favoriser la réadaptation et la réin-sertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,
(iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;
(2) Le passage de l’alinéa 3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :
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