Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2002, ch. 1, art. 181

 L’alinéa 667(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :

    • (i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,

    • (ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,

    • (iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;

Note marginale :1995, ch. 42, al. 87b)

 L’alinéa 746.1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Note marginale :2005, ch. 25, art. 19

 Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 21

 Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 52001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Modification de la loi

 L’alinéa 3(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;

 L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation

    (1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

  • Note marginale :Instructions

    (1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.

  • Note marginale :Confirmation

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.

  • Note marginale :Contenu des instructions

    (1.4) Les instructions établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.

  • Note marginale :Publication

    (1.5) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.

 Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) les instructions données au titre du paragraphe 30(1.2) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :