Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-13
Note marginale :1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
140. L’article 63 de la version française de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de casier judiciaire
63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
Note marginale :L.R., ch. C-46
Code criminel
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
141. (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 490.011(1) de la version française du Code criminel, est abrogée.
Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
(2) La définition de pardon, au paragraphe 490.011(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
pardon means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 that has not been revoked.
(3) Le paragraphe 490.011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
“record suspension”
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) Le paragraphe 490.011(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
“pardon”
« pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 15
142. (1) Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 15
(2) Le paragraphe 490.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
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