Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-13
Note marginale :1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
148. Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension du casier
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
Note marginale :2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
149. L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
150. L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
Note marginale :2010, ch. 5
Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves
151. La Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
12. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Note marginale :Entrée en vigueur
13. L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2010.
Note marginale :L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
Note marginale :1991, ch. 43, art. 18
152. L’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
- Date de modification :