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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

    • (vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

    • (vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

  • (2) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

    • (ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),

    • (ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),

    • (ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Note marginale :1996, ch. 19, art. 83.1

 L’alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente partie, à l’exception du paragraphe 32(2) et de l’article 48, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 3MESURES SUIVANT LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 12, art. 88
  •  (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

    « victime »

    “victim”

    « victime » La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction ou, si cette personne est décédée, malade ou incapable :

    • a) son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;

    • b) un parent ou une personne à sa charge;

    • c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;

    • d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à sa charge, ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « commission provinciale »

    “provincial parole board”

    « commission provinciale » S’entend au sens de la partie II.

    « jour ouvrable »

    “working day”

    « jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.

    « permission de sortir sans escorte »

    “unescorted temporary absence”

    « permission de sortir sans escorte » S’entend au sens de la partie II.

 L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objet et principes
Note marginale :1995, ch. 42, art. 2(F)

 L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Critère prépondérant

3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.

Note marginale :Principes de fonctionnement

4. Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

  • a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

  • b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;

  • c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la présente loi;

  • d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

  • e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

  • f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

  • g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

  • h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

  • i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Plan correctionnel

Note marginale :Objectifs quant au comportement
  • 15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

    • a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;

    • b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :

      • (i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,

      • (ii) sa participation aux programmes,

      • (iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

  • Note marginale :Progrès du délinquant

    (3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

Note marginale :Mesures incitatives

15.2 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 1, ch. 42, art. 6

 Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assujettissement aux lois et règlements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

  •  (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

    • (ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,

    • (ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,

    • (ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,

    • (ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,

  • (2) Le sous-alinéa 26(1)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

 

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