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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

 Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incarcération : facteurs à prendre en compte

28. Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :

 L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Sous-catégories

    (3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet
  • 31. (1) L’isolement préventif a pour but d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.

  • Note marginale :Fin de l’isolement préventif

    (2) Il est mis fin à l’isolement préventif le plus tôt possible.

  • Note marginale :Motifs d’isolement préventif

    (3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

    • b) que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

    • c) que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité.

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits du détenu

37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.

  •  (1) Les alinéas 40f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;

    • g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;

  • (2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;

    • r.2) lance une substance corporelle vers une personne;

  •  (1) L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;

  • (2) L’alinéa 44(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :

Note marginale :Dispositif de surveillance à distance
  • 57.1 (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.

 L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir exceptionnel

    (4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;

    • b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.

 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Libération dans une collectivité autochtone

84. Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

 Le paragraphe 93(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Libération anticipée

    (2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

Note marginale :1995, ch. 42, par. 24(1)

 Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée
  • 94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.

  •  (1) Le sous-alinéa 96c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les circonstances où une indemnité peut être versée,

  • (2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;

  • (3) L’alinéa 96p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;

  • (4) L’alinéa 96s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;

  • (5) L’alinéa 96y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;

  • Note marginale :1995, ch. 42, sous-al. 72a)(ii)(F)

    (6) Les alinéas 96z.6) à z.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • z.6) concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

    • z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;

    • z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur peut accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;

Note marginale :1995, ch. 42, al. 70a)(A); 1997, ch. 17, par. 17(1)(F); 2003, ch. 22, art. 155
  •  (1) Les définitions de « jour ouvrable » et « semi-liberté », au paragraphe 99(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « jour ouvrable »

    “working day”

    « jour ouvrable » S’entend au sens de la partie I.

    « semi-liberté »

    “day parole”

    « semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé.

  • (2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « surveillant de liberté conditionnelle »

    “parole supervisor”

    « surveillant de liberté conditionnelle » S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant.

 

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