Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-06-28
61. L’article 20 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 161(1)a) et a.1) qui y sont édictés par ce qui suit :
a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés;
a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1);
62. L’article 21 de la même loi est abrogé.
63. L’article 23 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 167(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Conseil
167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
64. L’article 24 de la même loi est abrogé.
65. Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par remplacement de la version française du paragraphe 169(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes de protection ainsi que de ses motifs écrits.
66. Les articles 33 et 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’asile déférée
33. (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Note marginale :Formulaire sur les renseignements personnels
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés avant cette date n’a pas déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré, elle est tenue de présenter le formulaire conformément à ces Règles, dans cette version.
Note marginale :Date de l’audition
(3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la date de l’audition par la Section de la protection des réfugiés du cas de la personne dont la demande est déférée avant cette date n’est pas fixée, un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié la fixe.
Note marginale :Membre assigné
34. Sur décision du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’y autorisant, le membre de la Section de la protection des réfugiés assigné au titre de l’alinéa 159(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi, peut continuer d’y être assigné. Cependant, il ne peut alors connaître que les affaires relatives aux demandes d’asile déférées à la Section de la protection des réfugiés avant cette entrée en vigueur et rendre des décisions à leur égard.
67. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Empêchement du membre unique
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.
68. Les articles 36 à 37.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Aucun appel
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard de toute demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Demande faite avant l’expiration du délai de douze mois
(2) Il est mis fin à toute demande de protection faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si elle a été faite avant l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 15(3).
Note marginale :Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le cas échéant, il est disposé de la demande en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, la décision qui en résulte n’étant toutefois pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.
Note marginale :Demande de protection
37.1 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 201.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
69. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décret
42. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13 et 14, du paragraphe 15(3) et des articles 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Paragraphe 15(3)
(2) Le paragraphe 15(3) entre en vigueur à la date de sanction de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
1994, ch. 40LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
Note marginale :2001, ch. 29, art. 56
70. (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes
(3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
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