Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)

Sanctionnée le 2012-03-15

Services aériens

Note marginale :Suspension — lock-out et grève

 Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur n’a pas déclaré ou provoqué de lock-out et le syndicat n’a pas déclaré ou autorisé de grève, dès cette entrée en vigueur, le droit de lock-out de l’employeur et le droit de grève du syndicat sont suspendus jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 24(1).

Note marginale :Application des articles 21 à 23

 Les articles 21 à 23 s’appliquent si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur a déclaré ou provoqué un lock-out ou le syndicat a déclaré ou autorisé une grève.

Note marginale :Reprise ou maintien des services aériens

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, la prestation des services aériens;

  • b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre sans délai, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

  • a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 21b);

  • b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Obligations

 Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :

  • a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services aériens doit continuer ou reprendre, selon le cas, et qu’ils doivent continuer ou reprendre sans délai leur travail lorsqu’on le leur demande;

  • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 21b) par les employés;

  • c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 21b).

Prorogation de la convention collective

Note marginale :Prorogation
  •  (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er avril 2011 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre l’employeur et le syndicat.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Malgré toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail, la convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.