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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :2010, ch. 4, art. 40

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

  • a) le paragraphe 53(2);

  • b) le paragraphe 55(1);

  • c) l’article 60;

  • d) le paragraphe 63(1);

  • e) le paragraphe 69(2);

  • f) le paragraphe 70(2);

  • g) le paragraphe 71.01(1);

  • h) le paragraphe 71.1(2);

  • i) le paragraphe 71.41(1);

  • j) le paragraphe 71.5(1);

  • k) le paragraphe 72(1);

  • l) le paragraphe 75(1);

  • m) le paragraphe 76(1);

  • n) le paragraphe 76.1(1).

Note marginale :2010, ch. 4, art. 41

 Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • Islande
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Liechtenstein
    • Norvège
    • Panama
    • pays ALÉNA
    • Pérou
    • Suisse
  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Panama
    • pays ALÉNA
    • Pérou
  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPA », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 4 et 5 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la men­tion « S/O » après l’abréviation « TPA » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « importés d’un pays mentionné ci-après »;

    • b) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Mexique
      • Panama
      • Pérou
  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;

    • b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Islande
      • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
      • Liechtenstein
      • Mexique
      • Norvège
      • Panama
      • Pérou
      • Suisse
  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « Échantillons commerciaux importés d’un pays mentionné ci-après »;

    • b) par remplacement, à l’alinéa i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne » par « en monnaie canadienne ou du pays en cause »;

    • c) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Mexique
      • Panama
      • Pérou
  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.

    Pays :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • États-Unis
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Mexique
    • Panama
    • Pérou

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Note marginale :2009, ch. 16, art. 51; 2010, ch. 4, art. 43

 L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 6 de la présente loi.

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Panama »

“Panama”

« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 45

 La définition de « cause principale », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« cause principale »

“principal cause”

« cause principale » Toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.

 

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