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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :Projet de loi C-13 et Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
  •  (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent si le projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « première loi » au présent article) reçoit la sanction royale et si le projet de loi intitulé Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (appelé « deuxième loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 113(2) de la première loi, l’article 34 de la deuxième loi et l’article 40 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 55(1),

      • (ii) l’article 60,

      • (iii) le paragraphe 63(1),

      • (iv) le paragraphe 69(2),

      • (v) le paragraphe 70(2),

      • (vi) le paragraphe 71(2),

      • (vii) le paragraphe 71.01(1),

      • (viii) le paragraphe 71.1(2),

      • (ix) le paragraphe 71.41(1),

      • (x) le paragraphe 71.5(1),

      • (xi) le paragraphe 71.6(1),

      • (xii) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 116 de la première loi, l’article 35 de la deuxième loi et l’article 41 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Abréviations

    27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.

    « NPF »

    “MFN”

    « NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.

    « TACI »

    “CIAT”

    « TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.

    « TAU »

    “AUT”

    « TAU » Tarif de l’Australie.

    « TC »

    “CT”

    « TC » Tarif du Chili.

    « TCOL »

    “COLT”

    « TCOL » Tarif de la Colombie.

    « TCR »

    “CRT”

    « TCR » Tarif du Costa Rica.

    « TÉU »

    “UST”

    « TÉU » Tarif des États-Unis.

    « TI »

    “IT”

    « TI » Tarif de l’Islande.

    « TJ »

    “JT”

    « TJ » Tarif de la Jordanie.

    « TM »

    “MT”

    « TM » Tarif du Mexique.

    « TMÉU »

    “MUST”

    « TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.

    « TN »

    “NT”

    « TN » Tarif de la Norvège.

    « TNZ »

    “NZT”

    « TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.

    « TP »

    “PT”

    « TP » Tarif du Pérou.

    « TPA »

    “PAT”

    « TPA » Tarif du Panama.

    « TPAC »

    “CCCT”

    « TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.

    « TPG »

    “GPT”

    « TPG » Tarif de préférence général.

    « TPMD »

    “LDCT”

    « TPMD » Tarif des pays les moins développés.

    « TSL »

    “SLT”

    « TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 129 de la première loi, l’article 38 de la deuxième loi et l’article 47 de la présente loi sont tous en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Marchandises en transit

    79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

    • a) le paragraphe 53(2);

    • b) le paragraphe 55(1);

    • c) l’article 60;

    • d) le paragraphe 63(1);

    • e) le paragraphe 69(2);

    • f) le paragraphe 70(2);

    • g) le paragraphe 71.01(1);

    • h) le paragraphe 71.1(2);

    • i) le paragraphe 71.41(1);

    • j) le paragraphe 71.5(1);

    • k) le paragraphe 71.6(1).

  • (5) Si le paragraphe 138(1) de la première loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de la deuxième loi et le paragraphe 49(3) de la présente loi, les paragraphes 62(46) à (48) de la présente loi sont réputés ne pas avoir produit leurs effets.

  • (6) Si les effets produits par l’un des paragraphes 44(2), (7), (11) et (13) de la deuxième loi et ceux produits respectivement par l’un des paragraphes 61(2), (13), (17) et (22) de la présente loi sont concomitants, ce paragraphe de la présente loi est réputé ne pas avoir produit ses effets.

Note marginale :DORS/2011-191
  •  (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2012), DORS/2011-191.

  • (2) Si l’article 1 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la présente loi :

    • a) l’annexe 4 de la présente loi est modifiée par suppression des nos tarifaires 0209.00.21, 0209.00.22, 0209.00.24, 0401.30.20, 0407.00.12 et 0407.00.19;

    • b) l’annexe 5 de la présente loi est modifiée par suppression des nos tarifaires 0209.00.23, 0401.30.10, 0407.00.11, 0407.00.18 et 2403.10.00 et des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 du décret et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.

  • (4) Si l’article 5 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la présente loi :

    • a) l’annexe 4 de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des nos tarifaires 0209.90.10, 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12;

    • b) l’annexe 5 de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 10 de la présente loi et des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (5) Si le paragraphe 49(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 5 sont modifiées :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPA » en regard de tous les nos tarifaires à l’exception des nos tarifaires 0209.90.10, 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12 et des nos tarifaires figurant à l’annexe 10 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TPA » en regard des nos tarifaires 0209.90.10, 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 10 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 du décret et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

 

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