Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Loi sur la révision du système financier

L.C. 2012, ch. 5

Sanctionnée 2012-03-29

Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives

SOMMAIRE

Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières. Il modifie également la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la révision du système financier.

PARTIE 1

Note marginale :1991, ch. 46

LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(7)
  •  (1) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

    « disposition visant les consommateurs »

    “consumer provision”

    « disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 35(5)

    (2) Le passage de la définition de « banque étrangère » suivant l’alinéa g), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1).

Note marginale :2007, ch. 6, art. 4

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.