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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :1996, ch. 6, art. 161

 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert de l’actif
  • 164. (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.

  • Note marginale :Actif en dépôt à l’étranger

    (2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.

  • Note marginale :Conséquence du non-transfert de l’actif

    (3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

IMMUNITÉ

Note marginale :Non-assignation

39.1 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

  •  (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements précédant la définition de Bank est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Definitions

    2. The following definitions apply in this Act.

  • (2) La définition de « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « système de compensation et de règlement »

    “clearing and settlement system”

    « système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères, des instruments dérivés ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « participant canadien »

    “Canadian participant”

    « participant canadien » Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance judiciaire

15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  •  (1) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas :

      • (i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

  • (2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.

 Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Note marginale :2009, ch. 2, art. 280
  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

  • (3) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);

  • (4) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • (5) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);

  • (6) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1854
  •  (1) Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
    • 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).

  • Note marginale :2010 , ch. 12, art. 1841

    (2) Le paragraphe 17(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confidentialité des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement

      (3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).

 

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