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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

 Le passage du paragraphe 39.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation judiciaire
  • 39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, soit lever la suspension visée à l’article 39.151 ou en réduire la durée, si elle est convaincue que :

Note marginale :2009, ch. 2, art. 251

 L’article 39.372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Employés
  • 39.372 (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.

  • Note marginale :Obligations d’un employeur successeur

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 251
Note marginale :2001, ch. 9, art. 214

 L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité
  • 45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

  • Note marginale :Renseignements provenant du surintendant

    (2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :

    • a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.

 Aux paragraphes 3(1), (2) et (4) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « their ».

 Au paragraphe 3(2) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « he » est remplacé par « the beneficiary ».

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « his or her » :

  • a) le paragraphe 5(5);

  • b) le paragraphe 6(2);

  • c) le paragraphe 44(2).

L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)

 Les alinéas 9(3)a) et b) de la Loi canadienne sur les paiements sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;

  • b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;

Note marginale :2007, ch. 6, par. 429(4)(F)

 Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction

    (3) Avant d’être soumis à l’approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Assimilation
  • 46.1 (1) L’ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l’alinéa 8(1)a) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les modalités de la cour applicable.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de l’ordonnance en cause certifiée conforme.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) L’ordonnance peut être annulée ou modifiée par le groupe de contrôle, auquel cas l’assimilation devient caduque. L’ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l’objet d’une assimilation.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d’un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.

 

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