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Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :2010, ch. 25
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada.

  • (2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 149 de l’autre loi, cet article 149 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 149 de l’autre loi et celle de l’article 52 de la présente loi sont concomitantes, cet article 149 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 160 de l’autre loi et l’article 218 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
    • 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3, 77, 105, 123, 154, 163 et 222 à 224, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 9 à 11 et 207 et le paragraphe 217(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle du paragraphe 1894(8) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010).

 

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