Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

 L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires

    (2.2) Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.

Note marginale :1996, ch. 6, par. 26(1)
  •  (1) L’alinéa 14(2.1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).

  • (2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de reporter le dépôt

      (2.91) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).

  • Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(2)

    (3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Subrogation : paiement retourné

      (4.01) Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.

    • Note marginale :Priorité

      (4.1) Lorsque la Société est subrogée dans les droits du déposant en vertu des paragraphes (4) ou (4.01) à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :

      • a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), notamment dans le cas d’un paiement retourné;

      • b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Versement à la Banque du Canada
  • 14.01 (1) La Société verse à la Banque du Canada une somme égale au paiement retourné, au plus tard trois mois après l’expiration de la période de dix ans qui suit la date applicable visée au paragraphe 14(2.9), le versement libérant la Société de toute responsabilité à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans la mesure où elle connaît leur adresse, la Société expédie par la poste aux personnes auxquelles le paiement retourné demeure à payer un avis précisant qu’une somme équivalente sera versée à la Banque du Canada; l’avis est envoyé au moins six mois avant le versement à la Banque du Canada et donne l’adresse postale et les sites Web où peuvent être obtenus des renseignements concernant la procédure de demande de paiement à la Société préalablement au versement à la Banque du Canada.

  • Note marginale :Détails à fournir

    (3) Lors du versement à la Banque du Canada, la Société est tenue de fournir à celle-ci le montant du paiement retourné et, dans la mesure où elle les connaît, les renseignements que la Banque du Canada estime nécessaires à l’identification du déposant y ayant droit, notamment :

    • a) le nom du déposant;

    • b) son adresse;

    • c) les renseignements concernant ses pièces d’identité;

    • d) ceux concernant l’habilitation en vertu de laquelle une autre personne peut agir en son nom.

  • Note marginale :Paiement au réclamant

    (4) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, lorsqu’elle a reçu un versement au titre du paragraphe (1) en ce qui touche un paiement retourné et qu’un paiement lui est réclamé par la personne qui, n’était ce paragraphe, aurait droit au paiement retourné, la Banque du Canada est tenue de lui payer une somme égale à celle qui lui a été versée.

  • Note marginale :Exécution de l’obligation

    (5) La Banque du Canada peut être poursuivie, quant à l’obligation prévue au paragraphe (4), par voie d’action ou autre procédure civile intentée devant tout tribunal compétent.