Loi sur la révision du système financier (L.C. 2012, ch. 5)

Sanctionnée le 2012-03-29

Note marginale :1996, ch. 6, art. 161

 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert de l’actif
  • 164. (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.

  • Note marginale :Actif en dépôt à l’étranger

    (2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.

  • Note marginale :Conséquence du non-transfert de l’actif

    (3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

IMMUNITÉ

Note marginale :Non-assignation

39.1 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.

Note marginale :1996, ch. 6, ann.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

  •  (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements précédant la définition de Bank est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Definitions

    2. The following definitions apply in this Act.

  • (2) La définition de « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « système de compensation et de règlement »

    “clearing and settlement system”

    « système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères, des instruments dérivés ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « participant canadien »

    “Canadian participant”

    « participant canadien » Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.