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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur de sorte que les sociétés ci-après figurent à l’annexe visée à ce paragraphe à compter des dates suivantes :

    • a) 2419726 Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application :

      • (i) après mai 1999 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc. »,

      • (ii) après 1997 et avant juin 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitee »;

    • bAlly Credit Canada Limited/Ally Crédit Canada Limitée, le 1er janvier 1991; toutefois, pour son application après 1990 et avant le 23 août 2010, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited »;

    • cAmeriCredit Financial Services of Canada Ltd., le 30 juin 2001;

    • dCanaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, le 25 septembre 2000;

    • eCanaccord Financial Holdings Inc./Corporation financière Canaccord Inc., le 1er janvier 2004;

    • fCitibank Canada Investment Funds Limited, le 31 décembre 2001;

    • gCiticapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, le 1er janvier 2000; toutefois, pour son application après 1999 et avant juillet 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee »;

    • hCiti Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., le 25 septembre 2003;

    • iCiti Commerce Solutions of Canada Ltd., le 1er janvier 2003;

    • jCitiFinancial Canada East Company/CitiFinancière, corporation du Canada Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :

      • (i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est »,

      • (ii) après le 26 septembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est »,

      • (iii) après le 12 février 1998 et avant le 27 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est »,

      • (iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie »,

      • (v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company »;

    • kCitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., le 2 mars 1998; toutefois, pour son application :

      • (i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée »,

      • (ii) après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée »;

    • lCitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 2 mars 1998; toutefois, pour son application après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires »;

    • mCitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :

      • (i) après le 2 novembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l’Est »,

      • (ii) après le 27 septembre 1999 et avant le 3 novembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l’Est »,

      • (iii) après le 12 février 1998 et avant le 28 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est »,

      • (iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie »,

      • (v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company »;

    • n) Citigroup Finance Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 11 juin 2003, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada »;

    • oFord Credit Canada Limited, le 23 décembre 1997;

    • pGE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., le 2 août 2000;

    • qGMAC Residential Funding of Canada, Limited, le 1er janvier 2003;

    • rJohn Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., le 1er janvier 1999;

    • sPACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, le 1er janvier 2003;

    • tParadigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., le 1er janvier 2002;

    • u) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 13 juin 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc. »;

    • vState Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada, le 1er janvier 2002; toutefois, pour son application après 2001 et avant mai 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc. »;

    • wTrans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 15 janvier 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national »;

    • xWells Fargo Financial Canada Corporation, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 7 septembre 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Norwest Financial Canada Company ».

  • (4) La société Ford Credit Canada Limited est réputée avoir été visée, depuis le 1er juillet 1989 jusqu’au 22 décembre 1997, par une disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 181(1)g) de la même loi.

  • (5) L’annexe, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression des mentions des sociétés ci-après à compter des dates suivantes :

    • aGE Card Services Canada Inc./GE Services Cartes du Canada Inc., le 1er janvier 2003;

    • b2419726 Canada Inc., le 31 mars 2002;

    • cCitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 31 mars 2002;

    • dCitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 1er avril 2002.

 Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui s’applique ou qui entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi et dans la mesure nécessaire à la prise en compte de cette disposition, le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à une année d’imposition se terminant avant cette date :

  • (4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour le calcul, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, le ministre peut, si le contribuable demande ce calcul :

    • a) d’une part, établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;

    • b) d’autre part, faire un nouveau calcul du montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), être payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

2003, ch. 28Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)

  •  (1) Le passage du paragraphe 2(5) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour ce qui est de toute année d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2008, l’alinéa 18(1)m) de la même loi s’applique, malgré l’alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l’alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :

  • (2) Le paragraphe 2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

 

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