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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 8DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2012, ch. 16
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • (2) Si la présente loi est sanctionnée après le premier jour où l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont tous deux en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 170(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi, celle du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée être sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(1).

  • (4) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi est sanctionnée :

    • a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Remboursement de prestations de pension

        n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois :

    • b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’un des paragraphes 146(5) à (5.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (5) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi et la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont toutes deux sanctionnées :

    • a) l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 363(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

      253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

    • b) l’article 57 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, avant l’entrée en vigueur de l’autre loi :

    • a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par l’alinéa (4)a), s’applique compte non tenu du passage « ou à un régime de pension agréé collectif »;

    • b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa (4)b), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

Note marginale :Projet de loi C-45
  •  (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’autre loi et la présente loi sont toutes deux sanctionnées :

    • a) le passage du paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Définitions

        (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).

    • b) la définition de « proportion déterminée », au paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est abrogée;

    • c) le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
      • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

    • d) la division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

      • (B) soit à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’un remboursement de capital admissible relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

    • e) le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (vii) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;

    • f) l’alinéa 212.3(20)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      • a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou au remboursement de capital admissible, selon le cas;

    • g) le passage de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • (3) L’alinéa (2)c) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, avant le 29 mars 2012, le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par l’alinéa (2)c), est réputé avoir le libellé suivant :

    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

  • (4) La division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par l’alinéa (2)d), le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)e), et l’alinéa 212.3(20)a) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)f), s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012, à l’exception des opérations et événements auxquels les paragraphes 212.3(9), (18) et (20) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 49(2) ou (3) de l’autre loi.

  • (5) L’alinéa (2)g) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

 

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