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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

DORS/97-33Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

  •  (1) Le passage de l’alinéa 4(2)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :

  • (2) Le passage de l’alinéa 4(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour  —  samedis et jours fériés non compris  —  suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :

  • (3) L’alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix;

  • (4) Le passage de l’alinéa 4(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

PARTIE 2L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH)

Note marginale :2007, ch. 18, par. 6(2)
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « membre admissible », au paragraphe 156(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :

    • c) selon le cas :

      • (i) il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,

      • (iii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :

        • (A) il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,

        • (B) la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,

        • (C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :2007, ch. 18, par. 6(11)

    (2) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix visant les fournitures sans contrepartie

      (2) Pour l’application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit après 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • (3) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix produit avant 2015

      (2.01) Pour l’application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 27(4)

    (4) Le paragraphe 156(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme du choix et de la révocation

      (4) Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :

      • a) d’une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe);

      • b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

        • (i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

          • (A) la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,

          • (B) la date où l’autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,

        • (ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • (5) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (5) Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :

      • a) le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :

        • (i) est en vigueur à ce moment,

        • (ii) a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;

      • b) les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.

  • (6) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures effectuées après 2014.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique relativement à un choix ou à une révocation dont la date d’entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d’un choix qui est en vigueur avant 2015 et de la révocation de ce choix qui doit entrer en vigueur avant 2016, l’alinéa 156(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :

    • b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • (9) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux fournitures effectuées après 2014.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 13(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu’aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 44(1)

 Le sous-alinéa 179(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :

    Note marginale :Restriction touchant le recouvrement

    180.01 Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :

    • a) le paragraphe 232(3) ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;

    • b) aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 janvier 2014.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 44(1)
  •  (1) Le paragraphe 225(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre restriction

      (3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :

      • a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;

      • b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.

 

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