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Loi sur la Charte des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13)

Sanctionnée le 2015-04-23

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Note marginale :Services de médiation entre victimes et délinquants
  • 26.1 (1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.

  • Note marginale :Consentement requis

    (2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 30
  •  (1) Le paragraphe 134.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions pour protéger la victime

      (2.1) Si la victime ou une personne visée au paragraphe 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration d’une infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, la Commission impose au délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressé.

    • Note marginale :Motifs écrits

      (2.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (2.1), la Commission décide de ne pas imposer de conditions, elle en donne les motifs par écrit.

    • Note marginale :Précision

      (2.3) Il est entendu que le paragraphe (2.1) n’empêche pas la Commission d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) même si aucune déclaration ne lui a été fournie.

    • Note marginale :Période de validité

      (3) Les conditions imposées par la Commission en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) sont valables pendant la période qu’elle fixe.

  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 30

    (2) Le paragraphe 134.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense ou modification des conditions

      (4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées aux paragraphes (2) ou (2.1).

  • (3) L’article 134.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation — modification ou annulation d’une condition

      (5) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (2.1), la Commission doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.

  •  (1) Le paragraphe 140(6) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 96(2)

    (2) Le paragraphe 140(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration par la personne à l’audience

      (10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :

      • a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;

      • b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.

  • (3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement sonore

      (13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) qui n’est pas présente à l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) à titre d’observateur a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission, risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle.

    • Note marginale :Accès aux renseignements

      (14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

  •  (1) L’alinéa 142(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

  • (2) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Représentant

      (3.1) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place. Le cas échéant, elle fournit au président les coordonnées du représentant.

    • Note marginale :Renonciation

      (3.2) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le président qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.

    • Note marginale :Présomption

      (3.3) Le président peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.

    • Note marginale :Autre personne

      (3.4) Les paragraphes (3.1) à (3.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le président des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Note marginale :Copie de la décision

144.1 La Commission remet, malgré l’article 144, à la victime ou à la personne visée au paragraphe 142(3), si elles en font la demande, une copie de toute décision qu’elle a rendue sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel à l’égard du délinquant, motifs à l’appui, sauf si cela risquerait vraisemblablement :

  • a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

  • b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

  • c) d’empêcher la réinsertion sociale du délinquant.

L.R., ch. C-5MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Note marginale :2002, ch. 1, art. 166
  •  (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conjoint de l’accusé

      (2) Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.

  • (2) Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Compréhension de la promesse

    (3.1) Aucune question sur la compréhension qu’elle a de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin visé au paragraphe (3) en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.

1996, ch. 23MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

 L’article 133 de la Loi sur l’assurance-emploi est abrogé.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-13
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 52(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 27 de l’autre loi, cet article 27 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de la présente loi et celle de l’article 27 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 27 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 52(1).

Note marginale :Projet de loi C-14
  •  (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(4) de l’autre loi, ce paragraphe 7(4) est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de la présente loi et celle du paragraphe 7(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 7(4) est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 22(1).

  • (4) Si le paragraphe 22(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(5) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 7(5), le paragraphe 672.5(16) du Code criminel est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(2) de la présente loi et celle du paragraphe 7(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 7(5) est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 22(2).

 

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