<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE Statute PUBLIC "-//Justice Canada//DTD Statute v2.0.0//EN" "Dtd/Version_2.0.0/Statute/Statute.dtd"><Statute bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr" in-force="yes"><Identification><LongTitle>Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences</LongTitle><ShortTitle status="official">Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire</ShortTitle><RunningHead>Sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire</RunningHead><BillHistory><Stages stage="assented-to"><Date><YYYY>1995</YYYY><MM>décembre</MM><DD>5</DD></Date></Stages><Stages stage="consolidation"><Date><YYYY>2011</YYYY><MM>07</MM><DD>28</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter><ConsolidatedNumber official="no">A-8.8</ConsolidatedNumber><AnnualStatuteId revised-statute="no"><AnnualStatuteNumber>40</AnnualStatuteNumber><YYYY>1995</YYYY></AnnualStatuteId></Chapter></Identification><Introduction><Enacts><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>TITRE ABRÉGÉ</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1.</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>DÉFINITIONS</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Définitions</MarginalNote><Label>2.</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.</Text><Definition><MarginalNote><DefinedTermFr>Commission</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote><DefinedTermEn>Tribunal</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>Commission</DefinedTermFr> La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits agricoles au Canada</XRefExternal>.</Text></Definition><Definition><MarginalNote><DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote><DefinedTermEn>agri-food Act</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr> La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits agricoles au Canada</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi relative aux aliments du bétail</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les engrais</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des animaux</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection des viandes</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des végétaux</XRefExternal> ou la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les semences</XRefExternal>.</Text></Definition><Definition><MarginalNote><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote><DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn></MarginalNote><Text> <DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou, en cas de violation constituant une contravention à la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal>, le ministre de la Santé.</Text></Definition><Definition><MarginalNote><DefinedTermFr>sanction</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote><DefinedTermEn>penalty</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>sanction</DefinedTermFr> Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.</Text></Definition><HistoricalNote>1995, ch. 40, art. 2; 1997, ch. 21, art. 30; 2002, ch. 28, art. 82; 2005, ch. 38, art. 30 et 145.</HistoricalNote></Section><Heading level="1"><TitleText>OBJET</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Principe</MarginalNote><Label>3.</Label><Text>La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>ATTRIBUTIONS DU MINISTRE</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoir réglementaire</MarginalNote><Label>4.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut, par règlement :</Text><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>aux dispositions spécifiées d’une loi agroalimentaire ou de ses règlements,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>à tout arrêté spécifié pris par le ministre au titre de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des végétaux</XRefExternal>, ou à toute catégorie de ces arrêtés,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des animaux</XRefExternal> ou de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des végétaux</XRefExternal>;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">e</Emphasis>)</Label><Text>régir la détermination d’un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">f</Emphasis>)</Label><Text>prévoir les cas dans lesquels la Commission peut procéder, dans le cadre du paragraphe 14(1), par écrit ou par la tenue d’une audience;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">g</Emphasis>)</Label><Text>régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la notification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">h</Emphasis>)</Label><Text>prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">i</Emphasis>)</Label><Text>prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Plafond de la sanction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 2 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Critères</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l’alinéa (1)<Emphasis style="italic">d</Emphasis>) notamment :</Text><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>la gravité du tort causé par la violation;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>les antécédents du contrevenant relatifs aux violations d’une loi agroalimentaire ou aux condamnations pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>5.</Label><Text>Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.</Text></Section><Section><MarginalNote>Pouvoir du ministre : procès-verbaux</MarginalNote><Label>6.</Label><Text>Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>OUVERTURE DE LA POURSUITE</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Violation</MarginalNote><Label>7.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 4(1)<Emphasis style="italic">a</Emphasis>) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à l’avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Verbalisation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, soit un avertissement, soit le montant, établi en application du règlement, de la sanction à payer — auquel cas il précise le délai et les modalités de paiement — et, sous réserve des règlements, le montant inférieur de la sanction infligée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Sommaire des droits</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Figurent aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus par la présente loi, notamment le droit de contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission et la procédure pour le faire.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>AVERTISSEMENTS</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Option</MarginalNote><Label>8.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si le procès-verbal comporte un avertissement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>SANCTIONS</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>9.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci — ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal — , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Option</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :</Text><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>contester auprès du ministre les faits reprochés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le défaut du contrevenant d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>TRANSACTIONS</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Conclusion d’une transaction</MarginalNote><Label>10.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — , en garantie de l’exécution de la transaction et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou complète du montant de la sanction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis d’exécution</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la poursuite; dès lors la caution est remise à l’intéressé.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Avis de défaut d’exécution</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il doit payer, au lieu du montant de la sanction initiale et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 4(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Effet de l’inexécution</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer le montant mentionné, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la poursuite.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(6)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Option en cas de refus de transiger</MarginalNote><Label>11.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Présomption</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>CONTESTATION DEVANT LE MINISTRE</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Décision du ministre : avertissement</MarginalNote><Label>12.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Saisi d’une contestation au titre de l’article 8, le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande de révision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le contrevenant peut alors, dans le délai et selon les modalités réglementaires, demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Décision du ministre : sanction</MarginalNote><Label>13.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Saisi d’une contestation au titre de l’alinéa 9(2)<Emphasis style="italic">b</Emphasis>), le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision. S’il juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Option</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant mentionné — paiement que le ministre accepte en règlement et qui met fin à la poursuite — , soit demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>RÉVISION PAR LA COMMISSION</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Pouvoir de la Commission</MarginalNote><Label>14.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu’elle juge conforme. Elle fait notifier l’ordonnance à l’intéressé et au ministre.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Paiement</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le paiement du montant conformément à l’ordonnance, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>EXÉCUTION DES SANCTIONS</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Créance de Sa Majesté</MarginalNote><Label>15.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :</Text><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>le montant mentionné dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">e</Emphasis>)</Label><Text>le montant mentionné dans l’ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l’expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;</Text></Paragraph><Paragraph><Label><Emphasis style="italic">f</Emphasis>)</Label><Text>le montant des frais raisonnables visés à l’article 22, à compter de la date où ils ont été faits.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Conditions de révision</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14 de la présente loi et au paragraphe 12(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits agricoles au Canada</XRefExternal>.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Certificat de non-paiement</MarginalNote><Label>16.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 15(1).</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Enregistrement en Cour fédérale</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX VIOLATIONS</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>17.</Label><Text>Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Section><Section><MarginalNote>Exclusion de certains moyens de défense</MarginalNote><Label>18.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Principes de la common law</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Charge de la preuve</MarginalNote><Label>19.</Label><Text>En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.</Text></Section><Section><MarginalNote>Responsabilité indirecte : titulaires</MarginalNote><Label>20.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le titulaire d’un agrément — licence, permis ou autre type d’autorisation — délivré en vertu d’une loi agroalimentaire est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par l’agrément, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Responsabilité indirecte : employeurs et mandants</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Violation continue</MarginalNote><Label>21.</Label><Text>Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.</Text></Section><Section><MarginalNote>Confiscation</MarginalNote><Label>22.</Label><Text>Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet détenu ou saisi, relativement à une violation, au titre d’une loi agroalimentaire dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation et que, dans ce dernier cas, il n’a pas, dans le délai et selon les modalités réglementaires, saisi la Commission d’une demande de révision; il en est alors disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement pris au titre de la loi agroalimentaire en cause.</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>DISPOSITIONS GÉNÉRALES</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Dossiers</MarginalNote><Label>23.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d’un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l’intérêt public ou qu’une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite, mais n’ait pas été rayée.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Notification</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le ministre fait notifier un avis de radiation à l’intéressé.</Text></Subsection></Section><Section><MarginalNote>Notification</MarginalNote><Label>24.</Label><Text>Toute notification autorisée ou exigée par la présente loi s’effectue conformément au règlement, par remise à personne ou de toute autre manière qui y est autorisée.</Text></Section><Section><MarginalNote>Admissibilité du procès-verbal de violation</MarginalNote><Label>25.</Label><Text>Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.</Text></Section><Section><MarginalNote>Prescription</MarginalNote><Label>26.</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Certificat du ministre</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><TitleText>MODIFICATIONS CONNEXES</TitleText></Heading><Section><Label>27. à 89.</Label><Text>[Modifications]</Text></Section><Heading level="1"><TitleText>ENTRÉE EN VIGUEUR</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Entrée en vigueur</MarginalNote><Label><FootnoteRef idref="A-8.8_fr_1">*</FootnoteRef>90.</Label><Text>La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.</Text><Footnote id="A-8.8_fr_1" placement="section" status="editorial" xml:space="default"><Label>*</Label><Text>[Note : Loi en vigueur le 30 juillet 1997, <Emphasis style="italic">voir</Emphasis> TR/97-89.]</Text></Footnote></Section></Body><Schedule id="NifProvs"><ScheduleFormHeading type="amending"><TitleText>MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR</TitleText></ScheduleFormHeading><BillPiece><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 1998, ch. 22, art. 26</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>26.</Label><Text>Le titre intégral de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><LongTitle>Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences</LongTitle></AmendedText></Section><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 1998, ch. 22, art. 27</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>27.</Label><Text>La définition de <DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><MarginalNote><DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote><DefinedTermEn>agri-food Act</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr> La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits agricoles au Canada</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi relative aux aliments du bétail</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les engrais</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les grains du Canada</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des animaux</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection des viandes</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des végétaux</XRefExternal> ou la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les semences</XRefExternal>.</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Section><Heading level="5" style="nifrp"><TitleText>
                    — 1998, ch. 22, art. 28</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote>1997, ch. 21</MarginalNote><Label>28.</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>À l’entrée en vigueur de l’article 29 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole</XRefExternal>, chapitre 21 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l’article 26 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le titre intégral de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><LongTitle>Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences</LongTitle></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><MarginalNote>1997, ch. 21</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>À l’entrée en vigueur de l’article 30 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole</XRefExternal>, chapitre 21 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l’article 27 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de <DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr>, à l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire</XRefExternal>, est remplacée par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition><MarginalNote><DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote><DefinedTermEn>agri-food Act</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>loi agroalimentaire</DefinedTermFr> La <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits agricoles au Canada</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi relative aux aliments du bétail</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les engrais</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les grains du Canada</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la santé des animaux</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’inspection des viandes</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les produits antiparasitaires</XRefExternal>, la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la protection des végétaux</XRefExternal> ou la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur les semences</XRefExternal>.</Text></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection></Section></BillPiece></Schedule></Statute>
