<?xml version="1.0"?><Statute bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr" in-force="yes" startdate="20110815"><Identification Code="id=&quot;&quot;" hasPreviousVersion="true"><LongTitle Code="id=&quot;&quot;,lt=&quot;&quot;">Loi concernant l’arbitrage commercial</LongTitle><ShortTitle status="official" Code="id=&quot;&quot;,st=&quot;&quot;">Loi sur l’arbitrage commercial</ShortTitle><RunningHead>Arbitrage commercial</RunningHead><BillHistory><Stages stage="consolidation"><Date><YYYY>2011</YYYY><MM>08</MM><DD>30</DD></Date></Stages></BillHistory><Chapter Code="id=&quot;&quot;,ch=&quot;&quot;"><ConsolidatedNumber official="no" Code="id=&quot;&quot;,ch=&quot;&quot;,cn=&quot;&quot;">C-34.6</ConsolidatedNumber><AnnualStatuteId revised-statute="yes"><AnnualStatuteNumber>17 (2<Sup>e</Sup> suppl.)</AnnualStatuteNumber><YYYY>1985</YYYY></AnnualStatuteId></Chapter><ReaderNote><Note status="official" xml:space="default">[<Emphasis style="italic">1986, ch. 22, sanctionné le 17 juin 1986</Emphasis>]</Note></ReaderNote></Identification><Body><Heading Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">TITRE ABRÉGÉ</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;1&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;1&quot;,m1=&quot;&quot;">Titre abrégé</MarginalNote><Label>1.</Label><Text><XRefExternal reference-type="act" link="C-34.6">Loi sur l’arbitrage commercial</XRefExternal>.</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">DÉFINITIONS</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;2&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,m1=&quot;&quot;">Définitions</MarginalNote><Label>2.</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.</Text><Definition Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{Code}{Code}&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{Code}{Code}&quot;,m1=&quot;&quot;"><DefinedTermFr>Code</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{Code}{Code}&quot;,m1=&quot;&quot;"><DefinedTermEn>Code</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>Code</DefinedTermFr> Le <Emphasis style="italic">Code d’arbitrage commercial</Emphasis> — figurant à l’annexe — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985.</Text></Definition><Definition Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{departmental corporation}{établissement public}&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{departmental corporation}{établissement public}&quot;,m1=&quot;&quot;"><DefinedTermFr>établissement public</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{departmental corporation}{établissement public}&quot;,m1=&quot;&quot;"><DefinedTermEn>departmental corporation</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>établissement public</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act" link="F-11">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>.</Text></Definition><Definition Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{}{ministère}&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{}{ministère}&quot;,m1=&quot;&quot;"><DefinedTermFr>ministère</DefinedTermFr></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>ministère</DefinedTermFr><Repealed>[Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4<Sup>e</Sup> suppl.), art. 8]</Repealed></Text></Definition><Definition Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{Crown corporation}{société d’État}&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{Crown corporation}{société d’État}&quot;,m1=&quot;&quot;"><DefinedTermFr>société d’État</DefinedTermFr></MarginalNote><MarginalNote Code="se=&quot;2&quot;,df=&quot;{Crown corporation}{société d’État}&quot;,m1=&quot;&quot;"><DefinedTermEn>Crown corporation</DefinedTermEn></MarginalNote><Text><DefinedTermFr>société d’État</DefinedTermFr> S’entend au sens de l’article 83 de la <XRefExternal reference-type="act" link="F-11">Loi sur la gestion des finances publiques</XRefExternal>.</Text></Definition><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. 17 (2<Sup>e</Sup> suppl.), art. 2, ch. 1 (4<Sup>e</Sup> suppl.), art. 8.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;3&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;3&quot;,m1=&quot;&quot;">Terminologie</MarginalNote><Label>3.</Label><Text>Les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code.</Text></Section><Section Code="se=&quot;4&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;4&quot;,m1=&quot;&quot;">Interprétation</MarginalNote><Label>4.</Label><Subsection Code="se=&quot;4&quot;,ss=&quot;1&quot;"><Label>(1)</Label><Text>La présente loi est à interpréter de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.</Text></Subsection><Subsection Code="se=&quot;4&quot;,ss=&quot;2&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;4&quot;,ss=&quot;2&quot;,m1=&quot;&quot;">Documents préparatoires</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Les documents suivants peuvent servir à l’interprétation du Code :</Text><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,ss=&quot;2&quot;,p1=&quot;a&quot;"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session, 3-21 juin 1985;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,ss=&quot;2&quot;,p1=&quot;b&quot;"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>le commentaire analytique figurant dans le rapport du Secrétaire général à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.</Text></Paragraph></Subsection></Section><Heading Code="ga=&quot;s_5&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_5&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">APPLICATION</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;5&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;5&quot;,m1=&quot;&quot;">Code en vigueur</MarginalNote><Label>5.</Label><Subsection Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;1&quot;"><Label>(1)</Label><Text>Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Code a force de loi au Canada.</Text></Subsection><Subsection Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;2&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;2&quot;,m1=&quot;&quot;">Restriction</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le Code ne s’applique qu’au cas d’arbitrage où l’une des parties au moins est Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État ou qu’aux questions de droit maritime.</Text></Subsection><Subsection Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;3&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;3&quot;,m1=&quot;&quot;">Applicabilité</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Le Code s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.</Text></Subsection><Subsection Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;4&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;4&quot;,m1=&quot;&quot;">Précision</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Il est entendu que le terme « arbitrage commercial », à l’article 1-1 du Code, vise :</Text><Paragraph Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;4&quot;,p1=&quot;a&quot;"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act" link="N-23.8">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;4&quot;,p1=&quot;b&quot;"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>les plaintes prévues aux articles G-17 et G-18 de l’Accord au sens de la <Emphasis style="italic">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili</Emphasis>;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;4&quot;,p1=&quot;c&quot;"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article <XRefInternal>2</XRefInternal> de la <XRefExternal reference-type="act" link="C-8.4">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;5&quot;,ss=&quot;4&quot;,p1=&quot;d&quot;"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article 2 de la <XRefExternal reference-type="act" link="C-1.65">Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie</XRefExternal>.</Text></Paragraph></Subsection><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. 17 (2<Sup>e</Sup> suppl.), art. 5, ch. 1 (4<Sup>e</Sup> suppl.), art. 9;</li><li> 1993, ch. 44, art. 50;</li><li> 1997, ch. 14, art. 32;</li><li> 2009, ch. 16, art. 23;</li><li> 2010, ch. 4, art. 23.</li></ul></HistoricalNote><a startdate="20090801">Version précédente</a></Section><Heading Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">TRIBUNAUX</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;6&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;6&quot;,m1=&quot;&quot;">Définition de « tribunal » ou « tribunal compétent »</MarginalNote><Label>6.</Label><Text>Dans le Code,  <DefinedTermFr>tribunal</DefinedTermFr> ou  <DefinedTermFr>tribunal compétent</DefinedTermFr> s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.</Text><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. 17 (2<Sup>e</Sup> suppl.), art. 6;</li><li> 2002, ch. 8, art. 125.</li></ul></HistoricalNote><a startdate="20021231">Version précédente</a></Section><Heading Code="ga=&quot;s_7&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_7&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">PUBLICATION</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;7&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;7&quot;,m1=&quot;&quot;">Publication</MarginalNote><Label>7.</Label><Text>Le ministre de la Justice fait publier dans la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal>, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les documents mentionnés aux alinéas 4(2)<Emphasis style="italic">a</Emphasis>) et <Emphasis style="italic">b</Emphasis>).</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_8&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_8&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">RÉGLEMENTATION</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;8&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;8&quot;,m1=&quot;&quot;">Conclusion de conventions d’arbitrage</MarginalNote><Label>8.</Label><Text>Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de la Justice, fixer les conditions auxquelles Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État peut conclure une convention d’arbitrage.</Text><HistoricalNote><ul><li>L.R. (1985), ch. 17 (2<Sup>e</Sup> suppl.), art. 8, ch. 1 (4<Sup>e</Sup> suppl.), art. 10.</li></ul></HistoricalNote></Section><Section Code="se=&quot;9&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;9&quot;,m1=&quot;&quot;">Pouvoir général</MarginalNote><Label>9.</Label><Text>Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la présente loi.</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_10&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_10&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">SA MAJESTÉ</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;10&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;10&quot;,m1=&quot;&quot;">Obligation de Sa Majesté</MarginalNote><Label>10.</Label><Text>La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_11&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_11&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;">ENTRÉE EN VIGUEUR</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;11&quot;"><MarginalNote Code="se=&quot;11&quot;,m1=&quot;&quot;">Entrée en vigueur</MarginalNote><Label><FootnoteRef idref="C-34.6_fr_1">*</FootnoteRef>11.</Label><Text>La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.</Text><Footnote id="C-34.6_fr_1" placement="section" status="editorial" xml:space="default"><Label>*</Label><Text>[Note : Loi en vigueur le 10 août 1986, <Emphasis style="italic">voir</Emphasis> TR/86-155.]</Text></Footnote></Section></Body><Schedule spanlanguages="no" bilingual="no" Code="sc=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><ScheduleFormHeading><Label><Emphasis style="bold">ANNEXE</Emphasis></Label><OriginatingRef>(article 2)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><DocumentInternal><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CODE D’ARBITRAGE COMMERCIAL</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="centered" language-align="no"><Text>(fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985)</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-2" language-align="no"><Note status="official" xml:space="default"><Emphasis style="italic">Remarques : Le terme « international », qui figure au paragraphe 1 de l’article premier de la loi type, ne figure pas à l’alinéa 1 de l’article premier du Code. Ont été retranchés en conséquence les paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la loi type, lesquels indiquent les cas où un arbitrage est international. Le paragraphe 5 de la loi type est donc devenu le paragraphe 3 du présent code.</Emphasis></Note></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Note status="official" xml:space="default"><Emphasis style="italic">Les passages ajoutés ou remplacés sont imprimés en italique.</Emphasis></Note></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Note status="official" xml:space="default"><Emphasis style="italic">Sauf indication contraire, le présent texte est une reproduction fidèle de la loi type.</Emphasis></Note></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article premier</Label><TitleText>Champ d’application</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>L<Emphasis style="italic">e</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis> s’applique à l’arbitrage commercial; <Emphasis style="italic">il</Emphasis> ne porte atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vigueur <Emphasis style="italic">au Canada</Emphasis>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Les dispositions <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis>, à l’exception des articles 8, 9, 35 et 36, ne s’appliquent que si le lieu de l’arbitrage est situé <Emphasis style="italic">au Canada</Emphasis>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>L<Emphasis style="italic">e</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis> ne porte atteinte à aucune autre loi <Emphasis style="italic">fédérale</Emphasis> en vertu de laquelle certains différends ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou ne peuvent l’être qu’en application de dispositions autres que celles <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis>.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 2.</Label><TitleText>Définitions et règles d’interprétation</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="italic">Pour l’application du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis> :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>le terme « arbitrage » désigne tout arbitrage que l’organisation en soit ou non confiée à une institution permanente d’arbitrage;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>l’expression « tribunal arbitral » désigne un arbitre unique ou un groupe d’arbitres;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>le terme « tribunal » désigne un organisme ou organe du système judiciaire d’un État;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>lorsqu’une disposition <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis>, à l’exception de l’article 28, laisse aux parties la liberté de décider d’une certaine question, cette liberté emporte le droit pour les parties d’autoriser un tiers, y compris une institution, à décider de cette question;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">e</Emphasis>)</Label><Text>lorsqu’une disposition <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis> se réfère au fait que les parties sont convenues ou peuvent convenir d’une question, ou se réfère de toute autre manière à une convention des parties, une telle convention englobe tout règlement d’arbitrage qui y est mentionné;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">f</Emphasis>)</Label><Text>lorsqu’une disposition <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis>, autre que celles du paragraphe a) de l’article 25 et de l’alinéa 2a) de l’article 32, se réfère à une demande, cette disposition s’applique également à une demande reconventionnelle et lorsqu’elle se réfère à des conclusions en défense, elle s’applique également à des conclusions en défense sur une demande reconventionnelle.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 3.</Label><TitleText>Réception de communications écrites</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Sauf convention contraire des parties :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>toute communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été remise soit à la personne du destinataire, soit à son établissement, à sa résidence habituelle ou à son adresse postale; si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé après une enquête raisonnable, une communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du destinataire par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative de remise;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>la communication est réputée avoir été reçue le jour d’une telle remise.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux communications échangées dans le cadre de procédures judiciaires.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 4.</Label><TitleText>Renonciation au droit de faire objection</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu’elle sache que l’une des dispositions <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis> auxquelles les parties peuvent déroger, ou toute condition énoncée dans la convention d’arbitrage, n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, dans <Emphasis style="italic">ce</Emphasis> délai.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 5.</Label><TitleText>Domaine de l’intervention des tribunaux</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Pour toutes les questions régies par l<Emphasis style="italic">e</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis>, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où <Emphasis style="italic">celui</Emphasis>-ci le prévoit.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 6.</Label><TitleText>Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions d’assistance et de contrôle dans le cadre de l’arbitrage</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Les fonctions mentionnées aux articles 11-3, 11-4, 13-3, 14, 16-3 et 34-2 sont confiées <Emphasis style="italic">à la Cour fédérale ou à une cour supérieure, de comté ou de district</Emphasis>.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE II. CONVENTION D’ARBITRAGE</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 7.</Label><TitleText>Définition et forme de la convention d’arbitrage</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Une « convention d’arbitrage » est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire dans un contrat ou d’une convention séparée.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite. Une convention est sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l’existence, ou encore dans l’échange d’une conclusion en demande et d’une conclusion en réponse dans lequel l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que le contrat soit sous forme écrite et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 8.</Label><TitleText>Convention d’arbitrage et actions intentées quant au fond devant un tribunal</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage renverra les parties à l’arbitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, à moins qu’il ne constate que la convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Lorsque le tribunal est saisi d’une action visée au paragraphe 1 du présent article, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue en attendant que le tribunal ait statué.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 9.</Label><TitleText>Convention d’arbitrage et mesures provisoires prises par un tribunal</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et l’octroi de telles mesures par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention d’arbitrage.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE III. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 10.</Label><TitleText>Nombre d’arbitres</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Faute d’une telle convention, il est nommé trois arbitres.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 11.</Label><TitleText>Nomination de l’arbitre ou des arbitres</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché d’exercer des fonctions d’arbitre, sauf convention contraire des parties.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de l’arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Faute d’une telle convention :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>4.</Label><Text><Emphasis style="italic">Dans le cadre d’</Emphasis>une procédure de nomination convenue par les parties, l’une <Emphasis style="italic">d’entre elles</Emphasis> peut prier le Tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre la mesure voulue <Emphasis style="italic">dans l’un des cas suivants </Emphasis>:</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>une partie n’agit pas conformément à <Emphasis style="italic">cette</Emphasis> procédure;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à <Emphasis style="italic">cette</Emphasis> procédure;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>un tiers, y compris une institution, ne s’acquitte pas d’une fonction qui lui est conférée dans <Emphasis style="italic">cette</Emphasis> procédure.</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Text><Emphasis style="italic">Le présent article n’est pas applicable si</Emphasis> la convention relative à la procédure de nomination stipule d’autres moyens d’assurer cette nomination.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>5.</Label><Text>La décision sur une question confiée au tribunal ou autre autorité visé à l’article 6, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il nomme un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l’arbitre par convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination d’un arbitre indépendant et impartial et, lorsqu’il nomme un arbitre unique ou un troisième arbitre, il tient également compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer un arbitre d’une nationalité différente de celle des parties.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 12.</Label><TitleText>Motifs de récusation</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins qu’il ne l’ait déjà fait.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 13.</Label><TitleText>Procédure de récusation</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l’arbitre.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Faute d’un tel accord, la partie qui a l’intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article 12-2. Si l’arbitre récusé ne se déporte pas ou que l’autre partie n’accepte pas la récusation, le tribunal arbitral se prononce sur la récusation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par les parties ou en application du paragraphe 2 du présent article, la partie récusante peut, dans un délai de trente jours après avoir eu communication de la décision rejetant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne sera pas susceptible de recours; dans l’attente de cette décision, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 14.</Label><TitleText>Carence ou incapacité d’un arbitre</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour d’autres raisons, ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s’il se déporte ou si les parties conviennent d’y mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à l’un quelconque de ces motifs, l’une ou l’autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre une décision, qui ne sera pas susceptible de recours, sur la cessation du mandat.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Le fait qu’en application du présent article ou de l’article 13-2, un arbitre se déporte ou qu’une partie accepte que le mandat d’un arbitre prenne fin n’implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l’article 12-2 ou dans le présent article.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 15.</Label><TitleText>Nomination d’un arbitre remplaçant</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre conformément à l’article 13 ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE IV. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group3-subdivision"><Label>Article 16.</Label><TitleText>Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au paragraphe 2 du présent article soit en la traitant comme une question préalable, soit dans sa sentence sur le fond. Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question préalable, qu’il est compétent, l’une ou l’autre partie peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander au tribunal visé à l’article 6 de rendre une décision sur ce point, laquelle ne sera pas susceptible de recours; en attendant qu’il soit statué sur cette demande, le tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre une sentence.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 17.</Label><TitleText>Pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner des mesures provisoires</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner à toute partie de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge nécessaire en ce qui concerne l’objet du différend. Le tribunal arbitral peut, à ce titre, exiger de toute partie le versement d’une provision appropriée.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE V. CONDUITE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 18.</Label><TitleText>Égalité de traitement des parties</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 19.</Label><TitleText>Détermination des règles de procédure</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Sous réserve des dispositions <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis>, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions <Emphasis style="italic">du</Emphasis> présent <Emphasis style="italic">code</Emphasis>, procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence et de l’importance de toute preuve produite.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 20.</Label><TitleText>Lieu de l’arbitrage</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Les parties sont libres de décider du lieu de l’arbitrage. Faute d’une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié pour l’organisation de consultations entre ses membres, l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 21.</Label><TitleText>Début de la procédure arbitrale</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission de ce différend à l’arbitrage est reçue par le défendeur.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 22.</Label><TitleText>Langue</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’applique à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 23.</Label><TitleText>Conclusions en demande et en défense</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur énonce les faits au soutien de sa demande, les points litigieux et l’objet de la demande et le défendeur énonce ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des indications devant figurer dans les conclusions. Les parties peuvent accompagner leurs conclusions de toutes pièces qu’elles jugeront pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu’elles produiront.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Sauf convention contraire des parties, l’une ou l’autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 24.</Label><TitleText>Procédure orale et procédure écrite</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide si la procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves ou pour l’exposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces. Cependant, à moins que les parties ne soient convenues qu’il n’y aura pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Les parties recevront suffisamment longtemps à l’avance notification de toutes audiences et de toutes réunions du tribunal arbitral tenues aux fins de l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Toutes les conclusions, pièces ou informations que l’une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées à l’autre partie. Tout rapport d’expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait s’appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 25.</Label><TitleText>Défaut d’une partie</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>le demandeur ne présente pas sa demande conformément à l’article 23-1, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>le défendeur ne présente pas ses défenses conformément à l’article 23-1, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>l’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.</Text></Provision></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 26.</Label><TitleText>Expert nommé par le tribunal arbitral</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu’il déterminera;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>peut demander à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessibles, aux fins d’examen, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens pertinents.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert, après présentation de son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties peuvent l’interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent sur les questions litigieuses.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 27.</Label><TitleText>Assistance des tribunaux pour l’obtention de preuves</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Le tribunal arbitral, ou une partie avec l’approbation du tribunal arbitral, peut demander à un tribunal compétent <Emphasis style="italic">du Canada</Emphasis> une assistance pour l’obtention de preuves. Le tribunal peut satisfaire à cette demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à l’obtention de preuves.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE VI. PRONONCÉ DE LA SENTENCE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group3-subdivision"><Label>Article 28.</Label><TitleText>Règles applicables au fond du différend</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend. Toute désignation de la loi ou du système juridique d’un État donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet État et non ses règles de conflit de lois.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>À défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu’il juge applicable en l’espèce.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Le tribunal arbitral statue <Emphasis style="italic">ex aequo et bono</Emphasis> ou en qualité d’amiable compositeur uniquement si les parties l’y ont expressément autorisé.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>4.</Label><Text>Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 29.</Label><TitleText>Prise de décisions par plusieurs arbitres</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Text>Dans une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise à la majorité de tous ses membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par un arbitre-président, si ce dernier y est autorisé par les parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 30.</Label><TitleText>Règlement par accord des parties</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et s’il n’y voit pas d’objection, constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>La sentence d’accord des parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 31 et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group3-subdivision"><Label>Article 31.</Label><TitleText>Forme et contenu de la sentence</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>La sentence est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres. Dans la procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne doit pas être le cas ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties conformément à l’article 30.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 20-1. La sentence est réputée avoir été rendue audit lieu.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>4.</Label><Text>Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l’arbitre ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article en est remise à chacune des parties.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group3-subdivision"><Label>Article 32.</Label><TitleText>Clôture de la procédure</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence définitive ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>les parties conviennent de clore la procédure;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Le mandat du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l’article 33 et du paragraphe 4 de l’article 34.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 33.</Label><TitleText>Rectification et interprétation de la sentence et sentence additionnelle</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>une des parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d’un point ou passage précis de la sentence.</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="no"><Text>Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifiée, il fait la rectification ou donne l’interprétation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé à l’alinéa <Emphasis style="italic">a</Emphasis>) du paragraphe 1 du présent article dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Sauf convention contraire des parties, l’une des parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal arbitral, dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. S’il juge la demande justifiée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les soixante jours.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>4.</Label><Text>Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du paragraphe 1 ou 3 du présent article.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>5.</Label><Text>Les dispositions de l’article 31 s’appliquent à la rectification ou l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.</Text></Provision></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE VII. RECOURS CONTRE LA SENTENCE</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 34.</Label><TitleText>La demande d’annulation comme recours exclusif contre la sentence arbitrale</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que d’une demande d’annulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l’article 6 que si, <Emphasis style="italic">selon le cas</Emphasis> :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>la partie en faisant la demande apporte la preuve :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>i)</Label><Text><Emphasis style="italic">soit</Emphasis> qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7 était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi <Emphasis style="italic">du Canada</Emphasis>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>ii)</Label><Text><Emphasis style="italic">soit</Emphasis> qu’elle n’a pas été dûment informée de la nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>iii)</Label><Text><Emphasis style="italic">soit</Emphasis> que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>iv)</Label><Text><Emphasis style="italic">soit</Emphasis> que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la présente loi à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la présente loi;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>le tribunal constate :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>i)</Label><Text><Emphasis style="italic">soit</Emphasis> que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage conformément à la loi <Emphasis style="italic">du Canada</Emphasis>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>ii)</Label><Text><Emphasis style="italic">soit</Emphasis> que la sentence est contraire à l’ordre public <Emphasis style="italic">du Canada</Emphasis>.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>3.</Label><Text>Une demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l’article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>4.</Label><Text>Lorsqu’il est prié d’annuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group1-part"><TitleText><Emphasis style="bold">CHAPITRE VIII. RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES</Emphasis></TitleText></GroupHeading><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 35.</Label><TitleText>Reconnaissance et exécution</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée conforme. Si la sentence ou la convention n’est rédigée dans <Emphasis style="italic">aucune</Emphasis> langue officielle du <Emphasis style="italic">Canada</Emphasis>, la partie en produira une traduction dûment certifiée <Emphasis style="italic">en français ou en anglais</Emphasis>.</Text></Provision></Group></Group><Group><GroupHeading format-ref="group2-division"><Label>Article 36.</Label><TitleText>Motifs de refus de la reconnaissance ou de l’exécution</TitleText></GroupHeading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>1.</Label><Text>La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que <Emphasis style="italic">dans l’un des cas suivants</Emphasis> :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si <Emphasis style="italic">cette</Emphasis> partie présente au tribunal compétent auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution la preuve, <Emphasis style="italic">selon le cas</Emphasis> :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>i)</Label><Text>qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 7 était frappée d’une incapacité; ou que la convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>ii)</Label><Text>que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>iii)</Label><Text>que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l’arbitrage pourra être reconnue et exécutée;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>iv)</Label><Text>que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d’une telle convention, à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>v)</Label><Text>que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>si le tribunal constate que <Emphasis style="italic">selon le cas</Emphasis> :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>i)</Label><Text>l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage conformément à la loi <Emphasis style="italic">du Canada</Emphasis>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no"><Label>ii)</Label><Text>la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public <Emphasis style="italic">au Canada</Emphasis>.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes"><Label>2.</Label><Text>Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence a été présentée à un tribunal visé au sous-alinéa 1<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)v) du présent article, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution peut, s’il le juge indiqué, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.</Text></Provision></Group></DocumentInternal></Schedule></Statute>
