Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — IsraëlLoi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — IsraëlAccord de libre-échange Canada — Israël199612
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C-6.4331996Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, signé le 31 juillet 1996 et modifié par le Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, signé le 28 mai 2018. (Agreement)Commission La Commission mixte constituée aux termes du paragraphe 1 de l’article 18.1 de l’Accord. (Commission)ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 9, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)Publication de l’AccordL’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.1996, ch. 33, art. 22019, ch. 6, art. 2CompatibilitéIl est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées ou modifiées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.ObjetObjetLa présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :consolider la relation commerciale bilatérale entre le Canada et l’État d’Israël;améliorer l’accès au marché israélien pour les entreprises canadiennes en réduisant et en éliminant les droits de douane, en luttant contre les obstacles non tarifaires, en accroissant la coopération et en augmentant la transparence en matière de réglementation;assurer un niveau élevé de protection de l’environnement par des engagements exhaustifs et juridiquement contraignants;mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’État d’Israël dans le domaine du travail;promouvoir l’égalité des genres et encourager l’autonomisation des femmes et le respect, sur une base volontaire, des normes et des principes de responsabilité sociale par les entreprises, ainsi que favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux possibilités créées par l’Accord.1996, ch. 33, art. 42019, ch. 6, art. 3Sa MajestéObligation de Sa MajestéLa présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.Dispositions généralesDroits et obligations fondés sur la partie ILe droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.Droits et obligations fondés sur l’AccordLe droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.Non-application de l’Accord aux eauxIl est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.1996, ch. 33, art. 72019, ch. 6, art. 4Mise en oeuvre de l’accordApprobation de l’AccordApprobationL’Accord est approuvé.Désignation du ministreDésignation du ministreLe gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.Dispositions institutionnelles et administrativesNomination d’un représentant à la CommissionLe Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.Paiement des fraisLe gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismesPouvoirs du ministre du Commerce internationalLe ministre du Commerce international peut :nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes visés au paragraphe 6 de l’article 18.1 de l’Accord;nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 19.7 de l’Accord;désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.Pouvoirs du ministre du TravailLe ministre du Travail peut :nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 12.7 de l’Accord;nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 12.13.3 de l’Accord;désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément aux paragraphes 4 et 5 de cette annexe.1996, ch. 33, art. 122019, ch. 6, art. 5Soutien administratifLe ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 18 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 de l’Accord.1996, ch. 33, art. 132019, ch. 6, art. 5Paiement des fraisLe gouvernement du Canada paie la totalité ou sa quote-part des frais suivants :la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes.1996, ch. 33, art. 142019, ch. 6, art. 5DécretsDécrets : article 19.13 de l’AccordLe gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 19.13 de l’Accord :suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.Durée d’applicationLe décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.1996, ch. 33, art. 152019, ch. 6, art. 5Modifications connexes[Modifications]Entrée en vigueurEntrée en vigueurSous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.RéserveLe gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de l’État d’Israël a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.[Note : Loi en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
Numéro tarifaireDénomination des marchandisesTarif de la nation la plus favoriséeCatégorie d’éche-lonnement NPFTarif de pré-férence généralTarif des États-UnisTarif du MexiqueTarif Mexique-États-UnisCatégorie d’éche-lonnement ALÉNA---Roses :0603.10.21----Roses, à condition que la quantité totale importée à tout moment durant n’importe quelle année commençant le 1er janvier ne dépasse pas la quantité précisée dans un décret pris en vertu de l’article 58.3 S/O ALÉCI En fr.S/OS/OS/OS/OS/OS/O0603.10.29----Autres GXS/OS/OS/OTaux de base 12.5% TPB En fr.6.2%Taux final 10.6%0712.90.40---Aulx (ails) GXS/OBTaux de base 10%5%5%Taux final 6.4%0902.10-Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg0902.10.10---En sachets de portion individuelle En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD0902.10.90---Autres En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD0902.30-Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg0902.30.10---En sachets de portion individuelle En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD0902.30.90---Autres En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD1211.10-Racines de réglisse1211.10.10---En sachets de thé en portion individuelle En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD1211.10.90---Autres En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD1211.20-Racines de ginseng1211.20.10---En sachets de thé en portion individuelle En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD1211.20.90---Autres En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD1211.90-Autres1211.90.10---En sachets de thé en portion individuelle En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD1211.90.90---Autres En fr.KEn fr.En fr.En fr.S/OD1604.20.20---Poissons “Gefilte” F7%BTaux de base 11 % ALÉCI En fr.5,5 %7 %7 %Taux final 7,2 %---Préparations alimentaires des marchandises relevant des nos 04.01 à 04.04 contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec :1901.90.51----Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de l’engagement d’accès G5 %S/OS/OS/OTaux de base15,5 %7,7 %Taux final 6,7 %1901.90.52----Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès GXS/OS/OS/OS/OTaux de base 315,1 % mais pas moins de 1,36 $/kgTaux final 267,8 % mais pas moins de 1,16 $/kg1901.90.53----Autres, non emballés pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès G5 %S/OS/OS/OTaux de base 15,5 %7,7 %Taux final 6,7 %1901.90.54----Autres, non emballés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès GXS/OS/OS/OS/OTaux de base 295,2 % mais pas moins de 3,42 $/kgTaux final 250,9 % mais pas moins de 2,91 $/kg1901.90.59---AutresG5 %S/OCTaux de base15,5 %7,7 %7,5 %Taux final9,9 %2005.90.92----CarottesGXS/OBTaux de base12,5 %6,2 %6,2 %Taux final8 %2008.40.20---CroustillesGXS/OBTaux de base15 % ALÉCI En fr.7,5 %7,5 %Taux final 9,6 %2008.99.12----Croustilles GXS/OBTaux de base 5 % ALÉCIEn fr.2,5 %2,5 %Taux final 4,3 %---De nylon :5402.41.11----Partiellement orientés J5 %En fr.S/OATaux de base 10 %5 % et 5,5 ¢/kgÀ compter du 1er janvier 20009,8 %À compter du 1er janvier 20019,4 %À compter du 1er janvier 20028,9 %À compter du 1er janvier 20038,5 %À compter du 1er janvier 20048 %5402.41.19----Autres J5%FreeN/AATaux de base 10 %5 % et 5,5 ¢/kgÀ compter du 1er janvier 20009,8 %À compter du 1er janvier 20019,4 %À compter du 1er janvier 20028,9 %À compter du 1er janvier 20038,5 %À compter du 1er janvier 20048 %---Autres :5402.41.91----Partiellement orientés J5 %S/OB+Taux de base10 %5 % et 5,5 ¢/kg6,5 % et 8,52 ¢/kgÀ compter du 1er janvier 20009,8 %À compter du 1er janvier 20019,4 %À compter du 1er janvier 20028,9 %À compter du 1er janvier 20038,5 %À compter du 1er janvier 20048 %5402.41.99----Autres J5 %S/OB+Taux de base 10 %5 % et 5,5 ¢/kg6,5 % et 8,52 ¢/kgÀ compter du 1er janvier 20009,8 %À compter du 1er janvier 20019,4 %À compter du 1er janvier 20028,9 %À compter du 1er janvier 20038,5 %À compter du 1er janvier 20048 %---Autres parties des marchandises des positions nos 85.25 ou 85.27 (à l’exception des parties de téléphones cellulaires) :8529.90.61----Comportant des assemblages circuits imprimés, des marchandises des sous- positions nos 8525.10 ou 8525.20 MEn fr.En fr.En fr.En fr.ATaux initial 4 % TPB En fr.Taux final En fr.8529.90.69----Autres MEn fr.En fr.En fr.En fr.ATaux initial 4 % TPB En fr.Taux final En fr.9827.00.00Produits, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les produits du no tarifaire 9820.00.00, réadmis au Canada après avoir été exportés en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparés ou modifiés S/O ALÉCI En fr.S/OS/OS/OS/OS/OS/O9828.00.00Produits Kosher des positions nos 22.04 ou 22.05 qui sont originaires d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI S/O ALÉCI En fr.S/OS/OS/OS/OS/OS/O