LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret relatif aux pommes de l’OntarioDécret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes produites en OntarioTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux pommes de l’Ontario.InterprétationDans le présent décret,Commission désigne l’organisme dit The Ontario Apple Marketing Commission, constitué en vertu de la Loi; (Commission)Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)Plan désigne tout plan et tout règlement établi et adopté en vertu de la Loi concernant la commercialisation des pommes, et comprend toute modification apportée audit plan ou audit règlement en vertu de la Loi; (Plan)pommes désigne toutes les variétés de pommes produites dans la province de l’Ontario; (apples)Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)Marché interprovincial et commerce d’exportationLa Régie et la Commission sont respectivement autorisées à régler la vente des pommes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement des pommes, localement, dans les limites de la province en vertu de la Loi et du Plan.