LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret relatif aux oignons de l’OntarioDécret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des oignons produits en OntarioTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux oignons de l’Ontario.InterprétationDans le présent décret,Loi désigne la Loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Onion Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)oignons désigne des oignons produits en Ontario; (onions)Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi; (Board)règlement provincial désigne le règlement cité comme Ontario Regulation 129/66 tel que modifié par les règlements cités comme Ontario Regulations 111/67, 238/67 et 279/69, établis par la Régie en vertu de la Loi. (Provincial Regulations)Marché interprovincial et commerce d’exportationLa Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente des oignons sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que la Régie peut exercer et qu’elle n’a pas délégués, en vertu de l’article 3 du règlement provincial, à l’Office de commercialisation et que l’Office de commercialisation peut exercer en vertu des articles 4, 5, 6 et 11 du règlement provincial quant au placement des oignons, localement, dans les limites de cette province.