LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret sur les services de blanchissage des Forces canadiennesDécret concernant l’utilisation des services de blanchissage exploités par les Forces Armées CanadiennesTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les services de blanchissage des Forces canadiennes.InterprétationDans le présent décret,ministère désigne le ministère de la Défense nationale; (Department)ministre désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)service de blanchissage s'entend d'une exploitation du ministère effectuant le blanchissage, le nettoyage à sec et le repassage des biens publics. (laundry)Effets personnelsPeuvent utiliser le service de blanchissage pour l'entretien de leurs effets personnelsles membres des Forces canadiennes et les personnes à leur charge,les civils à l'emploi du ministère, etles employés civils d'entrepreneurs qui travaillent pour le compte du ministère,quand il n'y a pas de service de blanchissage civil dans les environs, quand le service de blanchissage suffit au traitement de ces effets personnels, quand cette utilisation ne nuit pas au blanchissage, au nettoyage à sec et au repassage des biens publics, et à condition que cette utilisation ne rende pas nécessaires un agrandissement de l'exploitation et l'addition d'équipement.TarifsLe service de blanchissage est autorisé à recevoir les effets personnels des personnes énumérées à l'article 3 conformément aux tarifs et conditions prescrits de temps en temps par le ministre.Les effets personnels des personnes énumérées à l'article 3 peuvent être acceptés pour repassage pour la moitié du prix (arrondi aux cinq cents supérieurs) du service complet de nettoyage à sec d'articles semblables autorisé par les Forces canadiennes.RéclamationsLes réclamations relatives aux pertes ou aux dommages aux effets personnels qui résultent du blanchissage, du nettoyage à sec ou du repassage se régleront comme suit :les réclamations individuelles de moins de 15 $ se régleront de la manière prescrite par le ministre;les réclamations individuelles de plus de 15 $ qui résultent de la négligence d'un officier ou d'un employé dans l'exercice de ses fonctions ou de son poste, se régleront conformément au Décret de 1970 sur les réclamations relatives à la Défense nationale;les réclamations individuelles de plus de 15 $ mais de moins de 200 $ qui ne résultent pas de la négligence d'un officier ou d'un employé dans l'exercice de ses fonctions ou de son poste se régleront de la manière prescrite par le ministre; etles réclamations individuelles de plus de 200 $ qui ne résultent pas de la négligence d'un officier ou d'un employé dans l'exercice de ses fonctions ou de son poste se régleront individuellement de la manière autorisée par le Conseil du Trésor.