LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défenseDécret concernant la remise et le remboursement des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sauf la taxe prévue à la partie IX, à l’égard du programme canado-américain de production et de mise au point du matériel de défenseTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défense.RemiseSous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sauf la taxe prévue à la partie IX, sur les articles et matières qui sont :importés ou achetés au Canada par des personnes faisant des affaires au Canada et à qui ont été adjugés des contrats en vertu d’arrangements pris par le gouvernement du Canada avec le gouvernement des États-Unis et portant sur la production et la mise au point du matériel de défense; etutilisés exclusivement pour la mise au point et la production de marchandises ou incorporés dans des marchandises qui ont été ou doivent être livrées à un organisme du gouvernement des États-Unis.TR/88-18, art. 2(A); TR/98-11, art. 2La personne qui demande une remise en vertu du présent décret doit produire, avec la déclaration en détail ou la demande de remboursement concernant les articles et les matières visés à l’article 2 :une attestation de la Corporation commerciale canadienne de ce que lui a été adjugé un des contrats mentionnés à l’alinéa 2a); etun certificat délivré par l’importateur des articles et des matières, en la forme prescrite par le sous-ministre du Revenu national, attestant que ceux-ci ont été ou seront utilisés aux fins mentionnées à l’alinéa 2b).TR/88-18, art. 2; TR/98-11, art. 3Le ministre du Revenu national peut donner les instructions et les directives qu’il juge nécessaires en vue de l’application du présent décret.