LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les aéronefs de démonstrationDécret concernant la remise de la taxe de vente sur les aéronefs fabriqués au canada et utilisés à des fins de démonstration à des clients éventuelsTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les aéronefs de démonstration.InterprétationDans le présent décret, «aéronef» comprend un hélicoptère.Remise de la taxe de venteSous réserve de l’article 4, au moment de la première utilisation au Canada d’un aéronef fabriqué au Canada, remise est accordée de la taxe de vente payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de l’aéronef.TR/86-58, art. 1ConditionsLa remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :que l’aéronef ne soit utilisé qu’à des fins de démonstration à des clients éventuels;que le fabricant tienne des registres complets concernant l’utilisation de l’aéronef;que le fabricant fournisse, sur demande d’un agent du ministère du Revenu national responsable de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la taxe d’accise, les registres concernant l’utilisation de l’aéronef.TR/86-58, art. 1[Abrogés, TR/86-58, art. 1]