LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADATarif des droits d’immatriculation des bâtimentsC.P.2002-69120024
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Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 48j)a et 108e) de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Tarif des droits d’immatriculation et de délivrance de permis des navires, ci-après.L.C. 1998, ch. 16, art. 3Paiement des droitsLes droits pour la prestation de services visés au présent tarif sont payables au moment de la demande.Droits relatifs à l’immatriculationLe droit exigible pour un service mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article est celui qui figure à la colonne 2.Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments immatriculés dans la partie du registre sur les petits bâtiments.
TABLEAU
ArticleColonne 1Colonne 2ServicesDroit ($)1Traitement d’une demande pour la première immatriculation d’un bâtiment2502Si le bâtiment n’est pas immatriculé dans les 12 mois qui suivent la date de la demande, pour chaque période supplémentaire de 12 mois ou moins jusqu’à ce que le bâtiment soit immatriculé ou que la demande soit annulée1253Traitement d’une demande d’immatriculation d’un bâtiment qui a été immatriculé au Canada, l’a été par la suite à l’extérieur du Canada et est sur le point de l’être de nouveau au Canada et délivrance d’un certificat d’immatriculation2504Traitement d’une demande d’enregistrement d’un bâtiment en affrètement coque nue et délivrance d’un certificat d’immatriculation, pour chaque période de six mois2005À l’égard de la suspension du droit d’un bâtiment canadien de battre pavillon canadien tant que celui-ci figure au registre d’un pays étranger comme étant un bâtiment en affrètement coque nue : la suspension de l’immatriculation100le rétablissement de l’immatriculation506Délivrance d’un certificat provisoire1507Remplacement d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire508Modification du Registre ou d’un certificat d’immatriculation pour indiquer une modification apportée à un bâtiment et délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation1009Modification du Registre ou d’un certificat d’immatriculation pour indiquer le transfert de l’immatriculation d’un bâtiment à un nouveau port d’immatriculation et délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation15010Délivrance d’un certificat de radiation de l’immatriculation5011Modification du Registre pour indiquer un changement de propriétaire à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans celui-ci et délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation15012Inscription temporaire d’un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada2513Enregistrement d’une hypothèque et inscription de la libération de celle-ci dans le Registre15014Modification du Registre pour indiquer le transfert ou la transmission d’une hypothèque enregistrée15015Inscription d’une modification au rang des hypothèques ou d’une injonction ou ordonnance d’un tribunal5016Approbation du changement de nom d’un bâtiment canadien et délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation25017Déclaration faite sous serment devant un registraire qui est commissaire aux serments1018Recherche documentaire historique concernant le Registre qui exige la consultation de différentes sources d’information autres que la base de données informatiques, par demande, pour chaque bâtiment inscrit dans la catégorie :bâtiments retirés du service10bâtiments en service519Recherche documentaire historique concernant le Registre qui exige la consultation de la base de données informatiques, pour chaque côté d’une page imprimée recto verso220Remise de transcriptions ou de résumés des inscriptions au Registre :chaque copie certifiée50chaque copie non certifiée20
DORS/2005-326, art. 8; DORS/2007-100, art. 2; DORS/2013-235, art. 12Le droit exigible pour l’immatriculation d’un bâtiment, d’un groupe de petits bâtiments ou d’une flotte dans la partie du registre sur les petits bâtiments est de 50 $ par période de cinq ans.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance.Pour l’application du présent article, groupe de petits bâtiments s’entend de deux ou de plusieurs bâtiments d’une jauge brute de 5 ou moins qui appartiennent à la même personne.DORS/2007-100, art. 2; DORS/2015-99, art. 1Services fournis en dehors des heures normalesDans le cas où le registraire fournit un service visé au présent tarif, y compris le temps de déplacement lié à ce service, pendant les heures indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article, le droit exigible pour ce service, en plus de tout autre droit exigible, correspond au plus élevé des droits indiqués aux colonnes 2 et 3.
TABLEAU
ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3HeuresDroit par heure ou fraction d’heure ($)Droit minimal ($)1Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés701402À toute heure le samedi ou un jour férié702103À toute heure le dimanche99297
Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurLe présent tarif entre en vigueur le 1er mai 2002.MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-29, art. 7Le Tarif des droits d’immatriculation des bâtiments2 est abrogé.DORS/2002-172