LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUERèglement sur l’emploi dans la fonction publiqueEn vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiquea, la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.Ottawa, le 4 novembre 2005L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)force spéciale S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (special force)Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)nomination intérimaire Le fait pour un fonctionnaire d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste, dans le cas où l’exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste. (acting appointment)poste bilingue Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles. (bilingual position)poste exclu[Abrogée, DORS/2010-89, art. 1]DORS/2010-89, art. 1; DORS/2015-115, art. 1Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaireProcessus de nomination fondé sur les qualités du titulairePour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, le processus de nomination interne au sein du groupe Recherche et du groupe Enseignement universitaire constitue un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire s’il existe un programme d’avancement professionnel pour ces groupes comportant un mécanisme de recours indépendant, lequel programme est établi par l’administrateur général en consultation avec les agents négociateurs concernés.PrioritésSoustraction au droit de priorité de nomination absolueLa personne provenant d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi peut, dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi, être nommée sans égard aux priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi, à moins qu’une personne ayant droit à une telle priorité ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.DORS/2007-11, art. 1; DORS/2015-115, art. 8Non-application à l’égard de certaines nominationsLe droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5 à 10 ne s’applique pas à l’égard :des nominations fondées sur les qualités du titulaire;des nominations intérimaires;des nominations faites dans le cadre d’un programme d’équité en matière d’emploi de personnes faisant partie d’un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, à moins qu’une personne ayant droit à une nomination prioritaire en vertu de l’un de ces articles ne provienne d’un tel groupe auquel s’applique le programme d’équité en matière d’emploi.Non-application à l’égard de certaines personnesLe droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5, 7, 9 ou 10 ne s’applique pas aux fonctionnaires qui occupent leurs fonctions pour une durée déterminée.Forces canadiennes — libération pour raisons médicales attribuables au serviceLes personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service ont droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 39.1 de la Loi :le membre de la force régulière;le membre de la force de réserve;le membre de la force spéciale.ConditionsSous réserve du paragraphe (3), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée, et ce, même si le ministre des Anciens Combattants n’a pas encore rendu la décision visée au paragraphe (1) à la date de la demande;la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.Condition alternativeLa priorité de nomination absolue s’applique si, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service, celle-ci avait droit à une priorité de nomination absolue en vertu de l’article 8.Début du droitLe droit commence :si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (2), le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail ou, s’il est postérieur, le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;si la priorité de nomination absolue est applicable en vertu du paragraphe (3), le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service.Fin du droitLe droit se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit visé au paragraphe (4);le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.DORS/2015-115, art. 2Fonctionnaire excédentaireTout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.Durée du droitLe droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où il refuse une offre raisonnable d’emploi dans la fonction publique;le jour où il est mis en disponibilité.DORS/2007-11, art. 2; DORS/2015-115, art. 8[Abrogé, DORS/2010-89, art. 2]Fonctionnaire qui devient handicapéLe fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l’autorité compétente atteste qu’il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.Durée du droitLe droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.Maintien du droitLe droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.InterprétationPour l’application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il est admissible à une indemnité d’invalidité aux termes, selon le cas :du Régime de pensions du Canada;de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;de la Loi sur la pension de la fonction publique;de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;d’un régime collectif d’assurance-invalidité de la fonction publique.DORS/2007-11, art. 4; DORS/2010-89, art. 3; DORS/2015-115, art. 8GRC — licenciement pour raisons médicalesLes personnes ci-après qui sont licenciées de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.ConditionsLa priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est licenciée;dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est licenciée.Durée du droitLe droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.DORS/2015-115, art. 3Forces canadiennes — libération pour raisons médicalesLes personnes ci-après qui sont libérées des Forces canadiennes pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :le membre de la force régulière;le membre de la force spéciale;le membre de la force de réserve qui sert en service de réserve de classe « B » pour plus de cent quatre-vingts jours consécutifs ou qui sert en service de réserve de classe « C ».ConditionsLa priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour où elle est libérée;la personne n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où elle fait la demande de priorité;dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée.Durée du droitLe droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe cinq ans après le jour du début du droit;le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.InterprétationPour l’application du paragraphe (1), service de réserve de classe « B » et service de réserve de classe « C » s’entendent respectivement au sens des articles 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.DORS/2007-11, art. 5; DORS/2010-89, art. 4; DORS/2015-115, art. 4Personnes ayant un droit antérieurA droit à la priorité de nomination absolue prévue au paragraphe 8(1) la personne dont le droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — s’est terminé pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant cette date d’entrée en vigueur.ConditionsMalgré le paragraphe 8(1.1), la priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :la personne a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales;elle n’a pas droit à la priorité de nomination absolue prévue à l’article 39.1 de la Loi;elle n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du présent article.Durée du droitMalgré le paragraphe 8(2), le droit commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.DORS/2015-115, art. 5Priorité en cours — durée du droitLe droit à une priorité de nomination absolue au titre des alinéas 8(1)a) à d) — dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article — qui n’était pas terminé à cette date d’entrée en vigueur se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe cinq ans après cette date d’entrée en vigueur;le jour où le ministre des Anciens Combattants décide que la personne a été libérée pour des raisons médicales attribuables au service;le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.DORS/2015-115, art. 5Époux ou conjoint de fait survivantSi le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :le fonctionnaire;le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.[Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]ConditionsLa priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlementSi le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :la date d’entrée en vigueur du présent article,le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.Durée du droitLe droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.DORS/2010-89, art. 5; DORS/2015-115, art. 6 et 8Réinstallation de l’époux ou du conjoint de faitLe fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n’a pas le droit d’être nommé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.Durée du droitLe droit commence le jour où le congé débute et se termine au premier en date des jours suivants :le dernier jour du congé;le jour où le fonctionnaire est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.DORS/2007-11, art. 6; DORS/2015-115, art. 8RéintégrationLe fonctionnaire visé aux articles 39.1 et 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau supérieur à celui qu’il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.Durée du droitLe droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe un an après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit;le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.DORS/2007-11, art. 7; DORS/2010-89, art. 6(F); DORS/2015-115, art. 8Période d’admissibilitéLes périodes d’admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.Nominations intérimairesSoustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notificationLes nominations intérimaires sont soustraites à l’application des articles 39.1 et 40, des paragraphes 41(1) et (4) et de l’article 48 de la Loi.DORS/2007-11, art. 8; DORS/2015-115, art. 7AvisLorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.Soustraction à l’application des articles 30 et 77 de la LoiLa nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l’application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu’elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à ce poste à quatre mois ou plus.ExceptionMalgré le paragraphe (1), les dispositions de l’alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s’appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus.Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacantSous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois.Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistiqueSous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d’au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n’a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d’une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l’alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l’application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d’une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois.Postes de permutantMalgré les articles 14 à 16, les nominations intérimaires à tout poste établi dans le cadre d’un système de permutation créé par l’administrateur général afin de pourvoir au déplacement au Canada et à l’étranger des fonctionnaires des administrations ci-après sont soustraites à l’application des articles 30 et 77 de la Loi :le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;l’Agence des services frontaliers du Canada.Groupe de la directionSous-classement et surclassementLa personne nommée à un poste du groupe de la direction dans la fonction publique à un niveau de classification qui est inférieur ou supérieur au niveau du poste qu’elle occupait juste avant la nomination est exemptée de l’application de l’article 60 de la Loi pourvu que le traitement au niveau précédent soit autorisé par le Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.Communication de renseignements obtenus au cours d’une enquêteCommunicationLa Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :promouvoir des pratiques d’emploi équitables et transparentes;promouvoir la responsabilisation;veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d’emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;favoriser l’adoption ou le maintien de pratiques d’emploi régulières.Vie privéeAvant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.Communication de test standardiséLa Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d’une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d’une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l’utilisation continue de ce test et qu’elle n’affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.Test standardiséPour l’application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d’échantillonnage du comportement d’un individu afin d’évaluer ses compétences par rapport à l’emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l’élaboration, le contenu, l’administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.Mise en disponibilitéChoix des fonctionnaires à mettre en disponibilitéLorsque les services d’un ou de plusieurs fonctionnaires d’un secteur de l’administration ne sont plus nécessaires aux termes de l’article 64 de la Loi, l’administrateur général évalue le mérite des fonctionnaires qui occupent des postes semblables ou exercent des fonctions semblables des mêmes groupe et niveau professionnels dans ce secteur et désigne, en fonction du mérite, lesquels seront conservés pour l’accomplissement des fonctions permanentes de ce secteur de même que ceux des fonctionnaires restants qui seront informés que leurs services ne sont plus nécessaires et qui seront mis en disponibilité.Consignation des motifsL’administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix.Groupe de réparation des naviresMalgré le paragraphe (1), la détermination des fonctionnaires à mettre en disponibilité au sein du groupe de réparation des navires du ministère de la Défense nationale est fondée sur une combinaison de facteurs de mérite et d’ancienneté et est faite en collaboration avec les agents négociateurs concernés.VolontairesMalgré le paragraphe (1), si un fonctionnaire se propose pour une mise en disponibilité, l’administrateur général peut l’informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité.RenseignementsL’administrateur général avise par écrit :la Commission du nom des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité conformément au présent article et de la date prévue de leur mise en disponibilité;tout fonctionnaire qui est informé que ses services ne sont plus nécessaires de la date prévue de sa mise en disponibilité.Période déterminéeLes paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard des fonctionnaires nommés pour une période déterminée.Abrogations[Abrogation][Abrogation]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2010-89, art. 7Continuation du droitLa personne qui, à l’entrée en vigueur des articles 1 et 2, occupait un poste exclu par le Décret d’exemption lié au Secrétariat du gouverneur général et qui cesse d’occuper un tel poste continue de bénéficier de la priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictés par les articles 12 et 13 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada, 2003 — conformément à l’article 6 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 1 et 2.