LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNESLOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur le régime de pension de la force de réserveC.T.83334120072
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Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 50(1)a)a et des articles 59.1b et 82c de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de l’alinéa 7(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ci-après.L.C. 2003, ch. 26, art. 23L.C. 2003, ch. 26, par. 41(1)L.C. 2003, ch. 26, art. 36DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.caisse La caisse de retraite de la force de réserve, constituée par l’article 84. (Fund)Loi La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Act)membre Membre de la force de réserve. (member)pensionné Membre ou ancien membre qui a droit à une pension annuelle ou à une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2. (pensioner)GainsPour l’application du présent règlement :les gains s’entendent de la solde gagnée par le membre des Forces canadiennes, aux taux fixés par règlement pris en vertu de la Loi sur la défense nationale ou établis en vertu de cette loi pour son grade, et des primes tenant lieu de congé qu’il a gagnées;le membre à qui a été accordée une exemption de l’instruction et du service en vertu des articles 9.09 ou 9.10 ou un congé de maternité ou parental en vertu des articles 16.26 ou 16.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes est réputé toucher, durant chaque semaine où il bénéficie de l’exemption ou du congé, des gains correspondant au taux de solde hebdomadaire calculé conformément à la directive 205.461 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, établies en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale;le membre est réputé avoir touché, chaque jour d’une période dans la force de réserve antérieure au 1er avril 1999, des gains correspondant au quart du taux de solde standard de base quotidien, applicable ce jour-là pour son grade d’alors, fixé par règlement pris en vertu de la Loi sur la défense nationale ou établi en vertu de cette loi, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir son grade et la durée de cette période mais non ses gains durant celle-ci.Constitution du régime et participation, cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pensionConstitution du régime et participationConstitution du régimeConstitution du régime de pension de la force de réserveEst constitué le régime de pension de la force de réserve.ParticipationInterprétationPour l’application du présent article et de l’article 5 :seuil des gains mensuels s’entend, relativement à tout mois, du un douzième du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle tombe le mois, le résultat étant arrondi au cent près;seuil des gains annuels s’entend, relativement à toute période de douze mois, du total des seuils des gains mensuels de cette période.Participation initialeLe membre devient participant au régime de pension de la force de réserve :le 1er mars 2007 dans le cas où, pendant chacune de deux périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999 et se terminant au plus tard le 1er mars 2007, les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, jusqu’au 1er mars 2007;dans tout autre cas, le premier jour du mois suivant deux périodes consécutives de douze mois — la deuxième période devant se terminer après le 1er mars 2007 —, durant chacune desquelles les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, durant ces deux périodes.Participation subséquenteLe pensionné ou l’ancien participant visé à l’article 55 devient participant le jour à l’égard duquel il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre.ExceptionLe membre ne devient pas participant s’il est considéré comme un membre de la force régulière le 1er mars 2007 aux termes de l’alinéa 8.1(1)a) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou si, au titre de la partie I de la Loi et à titre de contributeur, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :il reçoit une annuité ou une allocation annuelle;il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle;le versement d’une valeur de transfert a été effectué à son égard.DORS/2016-64, art. 58Perte de la qualité de participantLe membre cesse d’être participant, selon le cas :le jour où il cesse d’être membre;la veille du jour à compter duquel il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;le dernier jour de toute période de douze mois à titre de participant à l’égard de laquelle il n’a pas eu le droit de toucher des gains.Maintien de la qualité de participantLe membre qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension est réputé ne pas avoir cessé d’être participant dans les cas suivants :il a cessé d’être participant du fait qu’il a cessé d’être membre mais il est redevenu membre dans les soixante jours; dans ce cas, il est réputé, pour l’application du présent règlement, ne pas avoir cessé d’être membre;il a droit de toucher des gains correspondant à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels à l’égard de chacune des deux périodes consécutives de douze mois se terminant, si ses gains correspondent alors à ce minimum, à la fin du premier mois suivant le mois pendant lequel il aurait cessé d’être participant ou, autrement, à la fin du deuxième mois suivant ce mois.Cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pensionCotisationsTaux de cotisationLa cotisation du participant à la caisse est, selon le cas :du pourcentage ci-après de ses gains :4,3 % à l’égard de 2007,4,6 % à l’égard de 2008,4,9 % à l’égard de 2009,5,2 % à l’égard de 2010 et des années suivantes;de 1 % de ses gains, s’il compte à son crédit trente-cinq années de service ouvrant droit à pension.LimitesLe participant ne verse pas de cotisations à la caisse à l’égard :de la partie de son taux de solde de l’année civile qui dépasse le produit de 66 2/3 par le plafond des prestations déterminées pour cette année, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;de ses gains de toute année civile postérieure à celle où il atteint l’âge de soixante et onze ans.DORS/2010-101, art. 4Cotisations sur les gains non effectivement touchésLes retenues au titre des cotisations à l’égard des gains que le participant est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b) correspondent à la moitié des cotisations du participant à l’égard de ses gains après la période d’exemption ou de congé.Retenues — périodes subséquentesLes retenues au titre des cotisations à l’égard des gains que le participant est réputé avoir touchés pendant une période subséquente d’exemption ou de congé débutent après que les cotisations à l’égard des gains des périodes précédentes ont été versées.Option de ne pas verser les cotisationsLe participant peut opter, avant que les cotisations à l’égard des gains qu’il est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b) durant une période d’exemption ou de congé aient été entièrement versées, pour ne pas les verser; les cotisations déjà versées lui sont remboursées.Recouvrement des cotisations duesLes cotisations dues lorsque le pensionné commence à toucher une pension ou une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2 sont recouvrées par retenues sur les prestations mensuelles à lui verser au titre des sections 1 et 3 de cette partie, correspondant à 10 % de celles-ci.Gains ouvrant droit à pensionGains ouvrant droit à pensionSont comptés comme gains ouvrant droit à pension :les gains à l’égard desquels le participant est tenu de verser à la caisse la cotisation prévue à l’alinéa 6(1)a);sous réserve des paragraphes 11(3), 26(1) et 32(1), les gains qu’il choisit de compter ainsi.Gains n’ouvrant pas droit à pensionNe sont pas comptés comme gains ouvrant droit à pension les gains à l’égard desquels, selon le cas :le participant a opté, en vertu de l’article 8, pour ne pas verser de cotisations;le membre avait droit à un remboursement de cotisations au sens de l’article 38;il y a eu versement d’une valeur de transfert conformément à l’article 61;une somme est portée au débit de la caisse et au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes en vertu de l’article 83.ChoixLe participant a le droit de choisir, une fois seulement à l’égard de chaque type de gains pendant toute période durant laquelle il est participant, de compter les gains antérieurs et les gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension.Gains antérieursLes gains antérieurs correspondent, à concurrence du produit visé à l’alinéa 6(2)a), aux gains afférents à l’ensemble des périodes suivantes :toute période dans la force de réserve, même antérieure au 1er mars 2007, durant laquelle le participant n’était pas participant, à l’exception de celle :qu’il compte comme service ouvrant droit à pension ou à l’égard de laquelle il y a eu versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,à l’égard de laquelle il y a eu versement d’une valeur de transfert conformément à l’article 61;toute période dans la force de réserve à l’égard de laquelle il a eu droit à un remboursement de cotisations au sens de l’article 38;toute période dans la force régulière à l’égard de laquelle il a eu droit à une allocation de cessation en espèces ou à un remboursement de contributions.Gains visés par le choixLe choix visant les gains antérieurs porte sur la totalité de ces gains; toutefois, ne sont comptés comme gains ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récents, que ceux qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du participant à un maximum de trente-cinq.Gains pris en compte pour une valeur de transfertLes gains pris en compte pour une valeur de transfert correspondent aux gains à l’égard desquels il y a eu versement de la dernière valeur de transfert conformément à l’article 61.Choix visant les gains antérieursMoment du choixLe participant peut faire le choix visant les gains antérieurs au plus tôt deux ans après le jour où il devient participant.Ancien participantS’il a déjà été participant, il peut le faire dès le jour où il le redevient.Participant le jour de l’entrée en vigueurS’il devient participant le 1er mars 2007 et le demeure sans interruption, il peut le faire à compter du jour suivant le premier jour à l’égard duquel il a le droit de toucher des gains, soit le 1er mars 2007 ou après cette date, mais au plus tôt le premier jour du vingt-cinquième mois suivant les deux périodes visées à l’alinéa 4(2)a).ExceptionLe participant qui a cessé de verser des cotisations à la caisse en application de l’alinéa 6(2)b) n’a pas le droit de faire un choix visant les gains antérieurs.DORS/2016-64, art. 59Délai pour faire le choixLe participant fait le choix visant les gains antérieurs au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2011, si ce délai expire avant cette date.DORS/2010-101, art. 5Report du droit de faire le choixLe participant qui cesse d’être participant avant l’expiration du délai pour faire le choix visant les gains antérieurs a le droit, s’il redevient participant, de faire ce choix jusqu’à l’expiration de la période d’un an suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.DORS/2016-64, art. 60Somme à payerLe participant qui choisit de compter les gains antérieurs comme gains ouvrant droit à pension paie la somme totale qui est requise pour compter la totalité des gains antérieurs qui peuvent être ainsi comptés ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.Établissement de la somme totaleLa somme totale correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après — accrues de l’intérêt au taux de 7 % composé annuellement, calculé à partir du milieu de l’année civile jusqu’au jour du choix — pour chaque année civile comprenant une période à laquelle se rattachent les gains antérieurs qui peuvent être comptés comme gains ouvrant droit à pension :A × Boù :Areprésente le taux de cotisation prévu à l’alinéa 6(1)a) à la date du choix ou, si le participant est demeuré participant depuis le 1er mars 2007, 4,3 %;Bles gains rajustés ouvrant droit à pension du participant de l’année civile déterminés conformément au paragraphe 37(2) comme si :ses gains antérieurs qui peuvent être comptés comme gains ouvrant droit à pension de l’année civile étaient ses gains ouvrant droit à pension de l’année civile,l’année pendant laquelle est fait le choix ou, si le participant est demeuré participant depuis le 1er mars 2007, l’année 2007 est l’année où il a cessé d’être participant.Rajustement rétroactif exclus du calculEst exclu du calcul visé de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) le rajustement rétroactif des gains que le participant a touchés après la date à laquelle il a fait le choix visé au paragraphe (1).RestrictionLe participant ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.DORS/2016-64, art. 61Somme d’au plus 500 $Le participant verse la somme à payer qui est d’au plus 500 $ en un paiement forfaitaire :s’il a opté pour une somme d’au plus 500 $, au plus tard trente jours après le jour du choix;autrement, au plus tard trente jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer.Paiement partielS’il n’en verse qu’une partie, il est réputé avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour la somme qui parvient au ministre.Somme supérieure à 500 $Le participant verse la somme à payer qui est supérieure à 500 $ par mensualités.MensualitésLes mensualités sont calculées selon les taux de mortalité établis dans la Table de mortalité complète, Canada, 1995-1997, publiée par Statistique Canada, et un taux d’intérêt de 4 % l’an composé annuellement; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à cinq dollars, sauf la dernière.ExigibilitéElles sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit celui où le participant a fait le choix :pendant le délai que le participant fixe et qui expire au plus tard après 20 ans, ou, s’il est postérieur, à son 65e anniversaire;jusqu’à son décès s’il décède avant la fin de ce délai.Somme à payer supérieureDans le cas où la somme figurant dans l’avis l’informant de la somme à payer est supérieure à la somme sur laquelle ses mensualités sont fondées :le participant est réputé avoir fixé le délai, compatible avec l’alinéa (2)a), permettant les mensualités les plus basses possible, non inférieures à celles qu’il versait jusque-là;il verse les arriérés en mensualités exigibles le premier du mois, à compter du mois qui suit celui de l’avis, calculées de la manière prévue au paragraphe (1) mais pouvant toutefois être inférieures à cinq dollars, pendant le reliquat du délai qu’il est réputé avoir fixé ou jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.Raccourcissement du délaiLe participant peut raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.DéfautLe participant ou le pensionné à qui est envoyé un avis de défaut de paiement verse les arriérés en mensualités.Calcul et exigibilitéCelles-ci :sont calculées de la manière prévue au paragraphe 18(1) mais peuvent être inférieures à cinq dollars;sont exigibles le premier du mois, à compter du mois qui suit celui de l’avis :pendant le reliquat du délai visé aux alinéas 18(2)a) ou (3)a) ou, si ce reliquat est de moins de cinq ans, pendant le délai, d’au plus cinq ans, que le participant ou le pensionné fixe,jusqu’au décès de celui-ci s’il décède avant la fin du délai;une fois écoulé le délai visé aux alinéas 18(2)a) ou (3)a), sont rajustées de façon à ne pas être inférieures au montant de l’avant-dernière des mensualités visées à l’article 17; dans ce cas, la période est rajustée en conséquence.Paiement par anticipationIl est permis en tout temps de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix visant les gains antérieurs.Affectation de la somme payéeLa somme payée est appliquée au paiement de toute somme ayant fait l’objet d’un avis aux termes du paragraphe 20(1) et le solde est appliqué, selon les directives du payeur :soit au paiement des mensualités futures;soit à la diminution du solde de la somme à payer, auquel cas le payeur peut demander que le délai de remboursement demeure le même ou soit raccourci.Aucune directiveSi le payeur ne donne pas de directives au plus tard trente jours après la date du paiement, le solde est appliqué à la diminution du reliquat de la somme à payer et le délai de remboursement est raccourci de façon que le montant des mensualités demeure le même.Option désavantageuseLe participant ou le pensionné est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour le total des sommes qui sont parvenues au ministre à la date de la demande :il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à verser les mensualités;lorsqu’il commence à toucher la pension ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.DORS/2016-64, art. 62Retenue des mensualitésLes mensualités sont retenues sur la pension ou l’allocation annuelle du pensionné à compter du moment où il la touche.Choix non exercéL’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains antérieurs dans les cas suivants :s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;il ne paie pas la somme à payer visée au paragraphe 16(1) dans le délai imparti.RemboursementDans le cas où le choix visant les gains antérieurs est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.Nouveau choixMalgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la plus tardive des dates suivantes :la date à laquelle le choix est réputé, en application de l’alinéa (1)b), ne pas avoir été fait;la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national.Pas de choix après un second refusAdvenant un autre refus, l’auteur du choix ne peut pas faire de choix.DORS/2016-64, art. 63Sommes dues lors du décèsLes sommes visées à l’article 87 de la Loi sont recouvrées par retenues sur les prestations mensuelles à verser au survivant ou aux enfants au titre de la section 2 de la partie 2, correspondant à 10 % de celles-ci. Il est permis en tout temps de les payer par anticipation.Imputation des gainsLes gains antérieurs sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion de la somme à payer par rapport à la somme totale.Moment de l’imputationIls sont portés à son crédit à la date du choix.Choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfertMoment du choixLe participant peut faire le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert à compter du jour où il redevient participant.Délai pour faire le choixLe participant fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert au plus tard un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de le faire.Report du droit de faire le choixLe participant qui cesse d’être participant avant l’expiration du délai pour faire le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert a le droit, s’il redevient participant, de faire ce choix avant l’expiration de la période d’un an suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.DORS/2016-64, art. 64Somme à payerLe participant qui choisit de compter les gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension paie la somme correspondant à la valeur de transfert qui a été établie conformément à l’article 56, accrue des intérêts.Calcul des intérêtsLes intérêts sont calculés aux taux déterminés conformément au paragraphe (3), composés trimestriellement à compter du jour du versement de la valeur de transfert jusqu’au dernier jour du mois précédant le mois pendant lequel le participant a fait le choix.Taux d’intérêtLe taux d’intérêt correspond, pour chaque trimestre, au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède le trimestre pour lequel les intérêts sont calculés, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.Intérêts nulsLes intérêts visés au paragraphe (1) sont nuls si le calcul effectué conformément au paragraphe (2) donne un résultat négatif.Délai de remiseSeuls les versements reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis écrit informant le participant de la somme à payer sont applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert.Délai de grâceSont aussi applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert les versements reçus au plus tard cent vingt jours après la date de l’avis si le participant établit avoir demandé par écrit, en temps opportun, d’envoyer les versements de sorte qu’ils soient reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer et n’est pas responsable du retard.DORS/2016-64, art. 65Imputation des gainsLes gains pris en compte pour une valeur de transfert sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion des versements applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert par rapport à la somme à payer aux termes du paragraphe 30(1).Moment de l’imputationIls sont portés à son crédit à la date du choix.DORS/2016-64, art. 66Choix non exercéL’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert dans les cas suivants :s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;aucun paiement ne parvient au ministre dans le délai imparti.RemboursementToutes les sommes reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.Nouveau choixMalgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut pas faire de choix.DORS/2016-64, art. 67Service ouvrant droit à pensionService ouvrant droit à pensionEst comptée comme service ouvrant droit à pension :toute période durant laquelle le membre est participant;malgré le paragraphe (2), toute période durant laquelle le participant est réputé avoir touché des gains à l’égard desquels il a opté, en vertu de l’article 8, pour ne pas verser de cotisations;toute période qui se rattache à des gains qui ont fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 11(1).Service n’ouvrant pas droit à pensionN’est pas comptée comme service ouvrant droit à pension toute période qui se rattache à des gains qui ne sont pas comptés comme gains ouvrant droit à pension.Imputation du service ouvrant droit à pensionLe service ouvrant droit à pension est porté au crédit du participant à la date du choix.PrestationsSens de « enfant » et « survivant »Pour l’application de la présente partie :est considéré comme un enfant l’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du participant ou du pensionné — ou la personne que celui-ci a adoptée légalement ou de fait — qui, lors du décès de celui-ci, était à sa charge;est considérée comme survivant la personne qui, selon le cas :était mariée au participant ou au pensionné lors du décès de celui-ci,établit qu’elle cohabitait avec le participant ou le pensionné dans une union de type conjugal depuis au moins un an lors du décès de celui-ci.Date du mariageDans le cas où le participant ou le pensionné décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au participant ou au pensionné le jour établi comme celui auquel la cohabitation a commencé.Salaire de référenceLe salaire de référence correspond :dans le cas d’une année antérieure à 2007, au taux de solde qui figure à l’annexe en regard de l’année visée;dans le cas d’une année postérieure à 2006, à la plus élevée des valeurs suivantes :le taux de solde standard de base pour une période de service ou de formation de six heures ou plus applicable, compte non tenu de quelque rajustement rétroactif, le 1er octobre de l’année précédente, aux termes de la Loi sur la défense nationale ou d’un règlement pris sous son régime, au membre détenant le grade de caporal(A),le salaire de référence de l’année précédente.Gains rajustés ouvrant droit à pensionLes gains rajustés ouvrant droit à pension correspondent, pour une année civile, à la moins élevée des valeurs suivantes :le résultat de la formule suivante :A × Boù :Areprésente les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,Ble résultat de la formule ci-après, arrondi au dix-millième près :C/Doù :Creprésente la moyenne du salaire de référence des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les années les plus récentes durant lesquelles il a été participant ainsi que, s’il le faut, les années qui les précèdent toutes,Dle salaire de référence de cette année civile;le produit visé à l’alinéa 6(2)a) pour l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois.Prestations aux membresParticipant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pensionRemboursement de cotisationsLe membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement des sommes qu’il a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit, accrues des intérêts s’il y a lieu, ces sommes et intérêts constituant un remboursement de cotisations.Extinction du droitToutefois, ce droit est éteint si, avant que le versement du remboursement ait lieu, le membre est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.Calcul de l’intérêtL’intérêt est calculé pour chaque trimestre suivant le premier trimestre pendant lequel le membre verse des cotisations, jusqu’au trimestre précédant celui au cours duquel le remboursement de cotisations est effectué, sur le total de ce qui suit :les sommes que le membre a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit à la fin du trimestre précédant celui au cours duquel le calcul est fait;les intérêts calculés pour tous les trimestres précédant celui au cours duquel le calcul est fait.Détermination du taux d’intérêtLe taux d’intérêt correspond au taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite des Forces canadiennes publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.Taux de 0 %Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pensionPension annuelle immédiate, pension annuelle différée, allocation annuelle, prestation de raccordementMontant de la pensionLe montant de la pension annuelle à laquelle le membre peut acquérir le droit correspond à 1,5 % du total de ses gains ouvrant droit à pension ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension.Jours de service accomplis dans les Forces canadiennesPour l’application de l’alinéa 43(1)a), les jours ci-après sont des jours de service accomplis dans les Forces canadiennes :s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;s’agissant de la force de réserve :les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b),dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé.MajorationChaque jour de service pour lequel le versement d’une solde, compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi, a été autorisé et durant lequel le membre est en service de réserve de classe «A» au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.Congé de maternité ou parentalLa proportion dans laquelle chaque jour d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) compte comme jour de service accompli dans les Forces canadiennes est celle établie selon la formule suivante :A/Boù :Areprésente le nombre de jours de service que le membre a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;Ble nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le membre a été membre des Forces canadiennes.ArrondissementTout nombre total de jours de service accompli dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.DORS/2016-64, art. 68Pension annuelle immédiateLe membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle immédiate si, selon le cas :il a accompli au moins 9131 jours de service dans les Forces canadiennes;il a atteint l’âge de soixante ans;il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;il est invalide en raison d’une incapacité physique ou mentale :qui l’empêche d’occuper un emploi dont il est raisonnable de croire qu’il est approprié compte tenu de ses études, de sa formation ou de son expérience,dont il est raisonnable de croire qu’il souffrira toute sa vie;il cesse d’être membre, autrement que de son plein gré, en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang autorisé par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15(4) de la Loi sur la défense nationale et, selon le cas :il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.Service de la pension annuelle immédiateLe membre touche la pension à compter du lendemain du dernier jour où il est participant.Pension annuelle différéeLe membre qui cesse d’être participant, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une pension annuelle immédiate a droit à une pension annuelle différée.Service de la pension annuelle différéeLe pensionné touche la pension à compter de son soixantième anniversaire.Allocation annuelleLe pensionné qui a droit à une pension annuelle différée peut opter pour une allocation annuelle au lieu de cette pension.Service de l’allocation annuelleLe pensionné touche l’allocation à compter de la date où il opte s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou de la date où il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint à la date où il opte.Montant de l’allocation annuelleLe montant de l’allocation annuelle correspond au résultat de la formule suivante :A – (A × 5 % × B)où :Areprésente le montant de la pension annuelle différée;Bsoixante moins l’âge du pensionné en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il commence à toucher l’allocation.Montant de l’allocation annuelle — au moins 25 années de service ouvrant droit à pensionSi le pensionné a atteint l’âge de cinquante ans le jour où il cesse d’être participant et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle correspond au plus élevé :du résultat de la formule énoncée au paragraphe (1);du résultat de la même formule mais où B représente la plus élevée des valeurs suivantes :cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il opte,trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.Prestation de raccordementLe pensionné a également droit à une prestation de raccordement.Versement de la prestation de raccordementIl touche la prestation de raccordement à compter du même jour où il touche la pension ou l’allocation annuelle.Sens de certaines expressionsPour l’application du paragraphe (2) :les gains ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, de cette année;les gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :les gains rajustés ouvrant droit à pension du participant de l’année,la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les quatre années précédentes.Montant de la prestation de raccordementLe montant annuel de la prestation de raccordement correspond à 0,5 % du total des gains ouvrant droit à la prestation de raccordement du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement.RéductionDans le cas où le pensionné opte pour une allocation annuelle, ce montant correspond au résultat de la formule suivante :A × B/Coù :Areprésente le montant calculé selon le paragraphe (2);Ble montant de l’allocation annuelle;Cle montant de la pension annuelle différée à laquelle le pensionné avait droit.Cessation de la prestation — pensionné qui redevient participantLe pensionné cesse d’avoir droit à une pension ou une allocation annuelle la veille du jour où il redevient participant.Pension annuelle immédiate — invalidité après la retraiteLe pensionné qui, avant l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit selon le présent règlement à une pension annuelle différée ou à une allocation annuelle, acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette pension ou allocation et acquiert le droit à une pension annuelle immédiate. Toutefois, il n’a pas droit à la prestation de raccordement.Service de la pension annuelle immédiateIl touche la pension à compter du jour où il acquiert le droit à la pension d’invalidité.Prestation initiale si l’invalidité prend finLe pensionné qui, avant l’âge de soixante ans, cesse d’avoir droit à la pension d’invalidité cesse aussi d’avoir droit à la pension annuelle immédiate et acquiert le droit à la pension annuelle différée ou à l’allocation annuelle et à la prestation de raccordement auxquelles il avait droit auparavant.DéductionDans le cas où le pensionné cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en application de l’article 49 ou du paragraphe 50(1), il est déduit de toute mensualité de la pension ou de l’allocation annuelle qu’il touche lorsqu’il cesse à nouveau d’être participant ou acquiert le droit à une pension annuelle au titre du paragraphe 50(1) la somme calculée selon la formule suivante :A/12 × Boù :Areprésente 5 % du total du montant de l’allocation annuelle et du montant de la prestation de raccordement que le pensionné touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;Bla moins élevée des valeurs suivantes :le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, durant lesquelles le pensionné a touché l’allocation annuelle,la valeur établie en application de la disposition — soit l’élément B de la formule figurant au paragraphe 46(1), soit l’élément B de celle figurant à l’alinéa 46(2)b) — qui a servi à établir le montant de l’allocation annuelle.Montant minimal de la pension ou de l’allocation annuelleToutefois, le montant des mensualités ne peut, du fait de la déduction, être inférieur au montant des mensualités qu’il touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité, réduites du montant de la prestation de raccordement s’il n’a plus droit à celle-ci.LimiteEn outre, le total des sommes déduites ne peut dépasser la somme totale que le pensionné a touchée, à titre d’allocation annuelle et de prestation de raccordement, avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité.Modalités de versementLa pension et l’allocation annuelle ainsi que la prestation de raccordement sont versées en mensualités égales, le mois écoulé :s’agissant de la pension ou de l’allocation annuelle, jusqu’à la fin du mois du décès du pensionné;s’agissant de la prestation de raccordement, jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :la veille du jour où il acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,le dernier jour du mois de son 65e anniversaire,le jour où la pension ou l’allocation annuelle cesse d’être versée.ArréragesTous les arrérages au moment du décès du pensionné sont versés au survivant qui a droit à une allocation annuelle au titre de la section 2; à défaut d’un tel survivant, ils sont versés à la succession du pensionné.Répartition s’il y a deux survivantsSi deux survivants ont droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention des arrérages.DORS/2016-64, art. 69Valeur de transfertDroit au versement d’une valeur de transfertLe pensionné qui a droit à une pension annuelle différée et n’a pas atteint l’âge de cinquante ans peut opter pour le versement d’une valeur de transfert; l’exercice du droit d’option éteint le droit à la pension différée.Délai pour exercer le droit d’optionLe pensionné opte pour le versement de la valeur de transfert au plus tard un an après le jour où il cesse d’être participant.Droit d’option non exercéL’ancien participant est réputé ne pas avoir opté pour le versement de la valeur de transfert si, avant qu’il ait lieu, il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre ou est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.Calcul de la valeur de transfertLa valeur de transfert correspond à la plus élevée des valeurs ci-après, accrue des intérêts calculés conformément à l’article 62 :la valeur actuarielle actualisée, à la date d’exercice du droit d’option, des prestations de pension acquises qui seraient versées au pensionné ou à son égard;le remboursement de cotisations, calculé à la date d’exercice du droit d’option comme si le pensionné y avait alors droit.Gains ouvrant droit à pension au crédit du pensionnéLe calcul des prestations de pension acquises est fondé sur les gains ouvrant droit à pension qui figurent au crédit du pensionné le lendemain du jour où il cesse d’être participant et pour lesquels il a payé ou aurait dû payer, jusqu’à la veille de la date d’exercice du droit d’option.Calcul de la valeur actuarielle actualiséeLes règles ci-après s’appliquent au calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises :la prestation de vie chère visée à la section 3 est majorée pour tenir compte de la période commençant le 1er janvier de l’année pendant laquelle le droit d’option a été exercé ou, s’il est postérieur, le jour où le pensionné a cessé d’être participant, et se terminant à la date d’exercice du droit d’option;il n’est pas tenu compte de la possibilité que le pensionné touche une allocation annuelle.Rapport d’évaluation actuariellePour l’application du paragraphe (2), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi avant la date d’exercice du droit d’option ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois pendant lequel le droit d’option est exercé ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement avec, dans chaque cas, les adaptations terminologiques nécessaires.Hypothèses actuariellesLe calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises est fondé sur les hypothèses actuarielles suivantes :les taux de mortalité — y compris les pourcentages annuels de réduction de ces taux — applicables aux pensionnés et aux survivants sont ceux qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs et des survivants, dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la section 3 —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;la probabilité que lors de son décès le pensionné laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre et l’âge moyens et le statut d’admissibilité des enfants lors du décès d’un pensionné, qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;la probabilité qu’un pensionné acquière le droit à une pension au titre du paragraphe 50(1) est fondée sur les taux de cessation en raison d’invalidité (toute occupation) qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, compte tenu de la probabilité, indiquée dans ce rapport, que le pensionné acquière immédiatement le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;la probabilité que lors de son décès un pensionné laisse un survivant est fondée sur les taux concernant le statut d’admissibilité des survivants lors du décès du contributeur et la différence d’âge entre le contributeur et le survivant qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle.DéductionIl est déduit du montant de la valeur de transfert :les cotisations dues à l’égard des gains que le pensionné est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b);les arriérés relatifs à un choix visant les gains antérieurs.Destinations possibles des fondsLe versement de la valeur de transfert s’effectue :par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :soit à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, si ce régime le permet,soit à un régime d’épargne-retraite ou fonds de l’ancien participant du genre prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,soit à un établissement financier autorisé à faire souscrire des prestations viagères immédiates ou différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, pour la souscription auprès de cet établissement d’une prestation de ce genre destinée à l’ancien participant;par la remise de tout excédent à l’ancien participant.Décès de l’ancien participantSi l’option visant le versement de la valeur de transfert décrite à l’article 53 a été exercée, et que l’ancien participant décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,soit à la succession de l’ancien participant s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).RépartitionS’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, la part de chacune s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.DORS/2016-64, art. 70Calcul des intérêtsLes intérêts sont calculés au taux déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif, pour la période commençant à la date d’exercice du droit d’option et se terminant soit le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’exercice du droit d’option si l’ancien participant n’a pas alors donné les directives visées à l’alinéa 61(1)a).Taux d’intérêtLe taux d’intérêt correspond au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède la date d’exercice du droit d’option, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.Intérêts nulsIl est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.Reliquats débiteurs aux comptes de soldeRecouvrement du reliquat débiteurPour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force de réserve doit être recouvré :soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.DORS/2016-64, art. 71Prestations aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiairesParticipant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pensionPrestation de décèsLe survivant du participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une prestation de décès correspondant au montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, à la somme calculée selon la formule suivante :A × B/Coù :Areprésente les gains ouvrant droit à pension du participant au cours des douze mois précédant le mois du décès;Bles années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant;Cdouze ou, s’il est moins élevé, le nombre de mois de service ouvrant droit à pension au crédit du participant.Répartition s’il y a deux survivantsSi deux survivants ont droit à la prestation de décès, la part de chacun s’établit selon la formule suivante :A × B/Coù :Areprésente le montant de la prestation de décès;Ble nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;Cle nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.ArrondissementPour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.Prestation minimale — aucun survivantLorsque le participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de survivant ayant droit à la prestation de décès, une somme équivalente au montant du remboursement des cotisations est versée à la succession du participant à titre de prestation de décès.DORS/2016-64, art. 72Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pensionSens de « allocation de base »Pour l’application des articles 67 et 68, allocation de base s’entend :de la somme correspondant à 1 % du total des gains ouvrant droit à pension du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension;si le pensionné touchait une allocation annuelle lors de son décès, de la somme calculée selon la formule suivante :A × B/Coù :Areprésente la somme calculée aux termes de l’alinéa a),Ble montant de l’allocation annuelle,Cle montant de la pension différée à laquelle le pensionné avait droit.Prestation au survivant du pensionnéLe survivant du pensionné a droit à une allocation annuelle correspondant à l’allocation de base ou, s’il y a deux survivants, à la somme calculée selon la formule suivante :A × B/Coù :Areprésente le montant de l’allocation de base;Ble nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;Cle nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.ArrondissementPour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.Décès de l’un des deux survivantsÀ compter du premier jour du mois suivant le décès de l’un des survivants, l’allocation annuelle de l’autre survivant correspond à l’allocation de base.Sens de « programme d’études »Pour l’application du présent article et des articles 69 et 72, « programme d’études » s’entend d’un cours de formation ou d’un enseignement dispensé par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique.Prestation à l’enfant du pensionnéL’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, est âgé de moins de dix-huit ans, ou de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, a droit :si le pensionné est décédé en laissant un survivant ayant droit à une allocation au titre de la présente section, à une allocation annuelle correspondant au quart de l’allocation de base ou, s’il y a plus de deux enfants, à une demie de l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants;s’il est décédé sans laisser un tel survivant :à une allocation annuelle correspondant à une demie de l’allocation de base, s’il y a moins de quatre enfants,à une allocation annuelle correspondant à une fois et demie l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants, s’il y a plus de trois enfants.RajustementLa proportion de l’allocation de base à laquelle correspond l’allocation annuelle est rajustée dans le cas où le nombre d’enfants qui ont droit à celle-ci change.ConditionsL’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, avait droit à l’allocation annuelle y a droit pendant toute période où il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt-cinq ans.PrésomptionL’enfant est réputé avoir été inscrit, à la date du décès du pensionné, à un programme d’études à plein temps et l’avoir suivi si, selon le cas :au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède;il n’a pas recommencé à le suivre dans ce délai pour cause de maladie et, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède.Interruption permiseL’enfant qui remplit les conditions prévues aux alinéas (5)a) ou b) est réputé ne pas avoir cessé d’être inscrit à un programme d’études à plein temps et de le suivre.AttestationLe droit à une allocation annuelle de l’enfant qui est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit est subordonné à ce qu’il présente au ministre, relativement à toute période d’inscription :d’une part, l’attestation d’une personne responsable de l’institution en cause portant qu’il est ou qu’il était inscrit à ce programme;d’autre part, une attestation de sa part portant qu’il suit ou suivait ce programme.Prestation au survivant et à l’enfant du participantLe survivant et l’enfant du participant qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit au titre des articles 67 ou 68 si le participant, immédiatement avant son décès, était devenu pensionné.Service de l’allocation annuelleLe survivant et l’enfant touchent l’allocation annuelle à compter du lendemain du décès.Retour aux étudesL’enfant qui a cessé d’avoir le droit à l’allocation annuelle et qui le recouvre la touche à compter du premier jour du mois pendant lequel il se réinscrit à un programme d’études à plein temps et le suit.Modalités de versement de l’allocation annuelleL’allocation annuelle est versée en mensualités égales, le mois écoulé :dans le cas du survivant, jusqu’à la fin du mois où il décède;dans le cas de l’enfant, jusqu’à celle des échéances ci-après qui est antérieure à l’autre :la fin du mois où il atteint dix-huit ans ou décède,s’il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, la fin du mois où il atteint vingt-cinq ans ou cesse d’y être inscrit et de le suivre.ArréragesTous les arrérages au moment du décès du survivant ou de l’enfant de dix-huit ans ou plus sont versés à la succession de ce survivant ou de cet enfant.DORS/2016-64, art. 73Mariage ou cohabitation après que le pensionné a atteint soixante ansLe survivant n’a pas droit à une allocation annuelle relativement au pensionné si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le pensionné avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, il est redevenu participant.Renonciation du survivantLe survivant peut renoncer à l’allocation annuelle si, selon le cas :la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des articles 68 ou 70;il en résulte un versement au titre de l’article 78.DélaiIl ne peut y renoncer plus de trois mois après avoir été avisé de son droit à l’allocation; la renonciation vaut à compter du lendemain du décès du participant ou du pensionné.Enfant né ou adopté après que le pensionné a atteint 60 ansLa personne qui est devenue l’enfant du pensionné au moment où celui-ci était âgé de plus de soixante ans n’a pas droit à une allocation annuelle sauf si, selon le cas :le pensionné est redevenu participant par la suite;l’enfant est né du pensionné à la suite d’une grossesse commencée avant le jour où le pensionné a atteint l’âge de soixante ans ou, s’il est postérieur, celui où il a cessé d’être participant.Décès dans l’année du mariageSi le participant ou le pensionné décède dans l’année qui suit son mariage, l’allocation annuelle n’est versée à son survivant ou à la personne qui devient son enfant après le mariage que s’il est établi que le participant ou le pensionné jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.RéserveLes articles 75 et 76 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit de l’enfant d’un mariage antérieur du participant ou du pensionné à une allocation prévue par les articles 68 ou 70.Prestation minimale — ni survivant ni enfantQuand, au décès du participant ou du pensionné qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, il n’y a ni survivant ni enfant à qui une allocation annuelle puisse être versée, ou quand ceux-ci décèdent ou n’y ont plus droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée au titre de la présente section, une somme égale à celle calculée selon la formule ci-après est versée à la succession du participant ou du pensionné à titre de prestation de décès :A – Boù :Areprésente le montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, la somme correspondant à cinq fois le total de la pension déterminée conformément à l’article 41 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à l’article 48;Bl’ensemble des sommes versées au survivant et aux enfants au titre de la présente section et au participant ou au pensionné au titre de la section 1.DORS/2016-64, art. 74Responsabilité criminelle ou survivant introuvableLe survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente section relativement au participant ou au pensionné s’il est introuvable dans l’année qui suit celle où le ministre a été avisé du décès du participant ou du pensionné ou s’il est tenu criminellement responsable de sa mort.Prestation de vie chèrePrestation de vie chèreA droit à une prestation de vie chère :le pensionné qui touche une pension ou une allocation annuelle et qui, selon le cas :la touche au titre de l’alinéa 43(1)d) ou du paragraphe 50(1),a atteint au moins l’âge de cinquante-cinq ans et dont l’âge et les années complètes de service ouvrant droit à pension totalisent au moins quatre-vingt-cinq,a atteint l’âge de soixante ans;le survivant ou l’enfant qui touche une allocation annuelle au titre de la section 2.Sens de « mois ou année de la retraite »Dans le présent article, « mois de la retraite » ou « année de la retraite » s’entend de ce qui suit :relativement au pensionné, le mois ou l’année où il a acquis la dernière fois le droit à une pension ou une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2;relativement au survivant ou à un enfant, le mois de la retraite ou l’année de la retraite du pensionné ou le mois ou l’année du décès du participant relativement auquel l’allocation annuelle doit être versée.Calcul de la prestation de vie chèreLa prestation de vie chère pour tout mois d’une année donnée est calculée par rapport à l’année de la retraite et correspond à la prestation de retraite supplémentaire qui devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant pour ce mois à l’égard de sa pension ou de son allocation annuelle et de sa prestation de raccordement conformément aux paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait à lui.Calcul de la prestation de vie chère — année qui suit la retraiteRelativement à tout mois de l’année qui suit l’année de la retraite, la prestation de vie chère correspond au résultat de la formule suivante :A × B/12où :Areprésente le montant de la prestation de vie chère qui, sans le présent paragraphe, devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant relativement à ce mois;Ble nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de la retraite.Montant minimalLe total de la pension ou de l’allocation annuelle, de la prestation de raccordement et de la prestation de vie chère qui peut être versée à leur égard pour tout mois d’une année donnée, ne peut être inférieur au total des montants ci-après qui ont été ou peuvent être versés pour tout mois de l’année précédente :le montant de la pension ou de l’allocation et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant;si le pensionné a toujours droit à la prestation de raccordement, le montant de celle-ci et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant.DORS/2008-307, art. 14Modalités de versementLa prestation de vie chère est versée selon les mêmes modalités de temps et autres et relativement à la même période que la pension et l’allocation annuelle et la prestation de raccordement.ContributeursParticipant qui devient contributeurLorsque l’ancien participant est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et compte alors à son crédit des gains ouvrant droit à pension, il est porté au débit de la caisse et au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes la somme correspondant à la valeur de transfert qui aurait été établie conformément à l’article 56 — compte non tenu des intérêts — si, y ayant eu droit, il avait opté pour le versement de cette valeur de transfert.Extinction des droits et obligationsTous droits et obligations de l’ancien participant et de toute personne à qui une prestation aurait pu devoir être versée à son égard au titre du présent règlement sont éteints la veille du jour à compter duquel il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.Constitution et gestion de la caisse de retraite de la force de réserveConstitutionEst constitué un fonds, la caisse de retraite de la force de réserve.Sommes à déposer auprès de la caisseSont déposés auprès de la caisse :les cotisations que les participants doivent verser aux termes de la Loi et les sommes qu’ils doivent payer, aux termes du présent règlement, dans le cas où ils choisissent de compter des gains antérieurs et des gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension;les revenus des placements faits avec les cotisations et autres sommes déposées auprès de la caisse, et les profits, moins les pertes, qui résultent de la vente des placements.DélaiLe délai dans lequel est déposé auprès de la caisse le montant visé à l’alinéa 59.3a) de la Loi est de trente jours à compter du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel les cotisations auxquelles il se rattache sont déposées.ExceptionMalgré le paragraphe (1) :sauf pendant la période antérieure au dépôt devant le Parlement du premier rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 59.6(1) de la Loi, le dépôt ne peut être fait, s’il a trait à des prestations acquises au titre des gains ouvrant droit à pension visés à l’alinéa 10(1)a), que pendant la période qui débute lors du dépôt devant le Parlement d’un rapport d’évaluation actuarielle ne faisant pas état d’un surplus non autorisé et se termine lors du dépôt de tout rapport faisant état d’un tel surplus;le délai dans lequel sont déposés les arriérés découlant de l’application de l’alinéa a) est de trente jours à compter du lendemain du dépôt du dernier rapport d’évaluation actuarielle ne faisant plus état d’un surplus non autorisé.Sens de « surplus non autorisé »Il y a surplus non autorisé si l’excédent de l’actif de la caisse sur son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle, est supérieur à la moins élevée des deux sommes suivantes :la somme correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l’égard des participants et des pensionnés, selon ce rapport;la plus élevée des sommes suivantes :le double du total estimatif des sommes ci-après, pour l’année suivant la date du rapport :le montant des cotisations qu’auront à verser les participants à l’égard de leurs gains pendant l’année,la partie des sommes à déposer aux termes de l’article 85 qui se rattache aux prestations acquises au titre des gains ouvrant droit à pension visés à l’alinéa 10(1)a),la somme correspondant à dix pour cent de la dette actuarielle à l’égard des participants et des pensionnés, selon ce rapport.Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielleLe délai au cours duquel est déposé auprès de la caisse le montant visé à l’alinéa 59.3a) de la Loi qui , à la suite du dépôt devant le Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 59.6(1) de la Loi, est estimé nécessaire pour couvrir le coût des prestations à verser en vertu du présent règlement, et n’a pas déjà fait l’objet d’une telle estimation, est de quinze ans à compter du lendemain du dépôt du rapport.Versements annuels égauxCe montant est déposé en versements annuels égaux, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport est déposé devant le Parlement.AjustementsSi, à la suite du dépôt d’un nouveau rapport, le montant qui est estimé nécessaire est inférieur à celui qui était estimé nécessaire à la suite du dépôt du rapport précédent, le montant des versements à échoir est réduit en conséquence.Transfert des sommesLes sommes déposées auprès de la caisse sont transférées à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérées conformément à cette loi.Versement des prestationsToutes les sommes nécessaires au versement des prestations que prévoit le présent règlement et tous les frais raisonnables entraînés par l’administration du régime de pension de la force de réserve sont portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.Date de révisionLa date de révision visée au paragraphe 59.6(2) de la Loi est le 31 mars 2008.Rapport annuelLe rapport annuel visé à l’article 59.7 de la Loi comporte notamment :un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les sommes versées à la caisse et payées par elle au cours de l’exercice ainsi que le nombre de participants et de prestataires;à compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2008, les états financiers du régime de pension de la force de réserve pour l’exercice.Dispositions généralesModalitésSous peine de nullité, quiconque fait un choix, exerce le droit à une option ou à une renonciation ou donne des directives :le fait par écrit et date et signe le document;envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.Date du choix, etc.La date où l’auteur d’un document a fait le choix, exercé le droit d’option ou de renonciation ou donné les directives est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où la date qui figure sur le document se situe le jour où il a cessé d’être participant ou avant ce jour, la date où il a opté pour une allocation annuelle ou le versement d’une valeur de transfert est celle du lendemain de ce jour.Date d’envoiLa date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.IrrévocabilitéLe choix, l’option et la renonciation sont irrévocables.DORS/2016-64, art. 75Entrée en vigueurDate d’entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.(alinéa 37(1)a))