LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉSRègles de la Section de la protection des réfugiésC.P.2012-1594201211
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En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésa et sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.Ottawa, le 26 octobre 2012Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiéBRIAN P. GOODMANSur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après, prises par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.L.C. 2001, ch. 27DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.agent Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)coordonnées Les renseignements ci-après à l’égard d’une personne :ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel;dans le cas où le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée est une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisme. (contact information)Formulaire de fondement de la demande d’asile Le formulaire sur lequel le demandeur d’asile fournit les renseignements prévus à l’annexe 1. (Basis of Claim Form)greffe Un bureau de la Section. (registry office)jour ouvrable Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)partieDans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée et le ministre. (party)personne vulnérable Personne identifiée comme étant vulnérable aux termes des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi. (vulnerable person)procédure S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’une audience. (proceeding)Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)Section La Section de la protection des réfugiés. (Division)Communication avec la sectionCommunication avec la SectionPour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.Renseignements et documents à fournirDemande d’asileDétermination des date, heure et lieu de l’audienceDès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible avant qu’une demande soit réputée avoir été déférée en application du paragraphe 100(3) de la Loi, l’agent fixe une date, une heure et un lieu pour l’audience relative à la demande du demandeur d’asile, dans les délais prévus par le Règlement, parmi les date, heure et lieu proposés par la Section.Date fixée par l’agentSous réserve de l’alinéa (3)b), l’agent choisit la date la plus proche du dernier jour du délai applicable prévu par le Règlement, à moins que le demandeur consente à une date plus rapprochée.Éléments à considérerPour fixer les date, heure et lieu de l’audience, l’agent prend en considération les éléments suivants :le lieu que le demandeur d’asile préfère;la disponibilité du conseil, si le demandeur d’asile a retenu les services d’un conseil au moment où sa demande a été déférée et que l’agent a été avisé de la disponibilité du conseil pour assister à l’audience à l’une des dates proposées par la Section. Transmission des renseignements par écrit au demandeur d’asileIl incombe à l’agent :d’aviser par écrit le demandeur d’asile, par un avis de convocation :des date, heure et lieu de l’audience relative à la demande d’asile,des date, heure et lieu de toute audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile tenue en application des paragraphes 65(2) et (3);de transmettre au demandeur d’asile un Formulaire de fondement de la demande d’asile, sauf si celui-ci a déjà, aux termes du paragraphe 99(3.1) de la Loi, fourni à l’agent ce formulaire rempli;de transmettre au demandeur d’asile par écrit des renseignements :lui expliquant à quel moment et de quelle façon transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile et d’autres documents à la Section et au ministre,l’informant de l’importance d’obtenir la preuve documentaire pertinente sans délai,lui expliquant le déroulement de l’audience,l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnées et de tout changement de coordonnées,l’informant de la possibilité d’être représenté par un conseiller juridique ou un autre conseil, à ses propres frais,l’informant de la possibilité que la Section prononce le désistement de sa demande d’asile, sans lui donner d’autre avis, s’il omet de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli ou de se présenter à l’audience.Transmission des renseignements par écrit et des documents à la SectionAprès avoir transmis au demandeur d’asile les renseignements prévus au paragraphe (4), l’agent transmet sans délai à la Section :une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements prévus au paragraphe (4) ont été transmis au demandeur d’asile;le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli pour un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi;une copie de chacun des avis de convocation transmis au demandeur d’asile en application de l’alinéa (4)a);les renseignements prévus à l’annexe 2;une copie des documents d’identité et titres de voyage du demandeur d’asile qu’il a saisis, le cas échéant;une copie de l’avis de saisie de tout document visé à l’alinéa e);une copie de tout autre document pertinent en sa possession.Transmission des copies au demandeur d’asileL’agent transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section en application des alinéas (5)d) à g).Coordonnées du demandeur d’asileLe demandeur d’asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.DélaiLes coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre au plus tard dix jours après la date de réception, par le demandeur d’asile, des renseignements transmis par l’agent en application du paragraphe 3(4).Changement des coordonnéesSi ses coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asileDès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre et les avise de toute restriction à son mandat. Si des changements sont apportés à ces renseignements, le demandeur d’asile les transmet sans délai par écrit à la Section et au ministre.Déclaration — représentation ou conseil sans rétributionSi le demandeur d’asile retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le demandeur d’asile et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.Formulaire de fondement de la demande d’asileDéclarations du demandeur d’asileLe demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile et signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :que les renseignements qu’il fournit sont complets, vrais et exacts;qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.Formulaire rempli sans interprèteSi le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile sans l’aide d’un interprète, il signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant qu’il peut lire la langue dans laquelle le formulaire est écrit et qu’il comprend les renseignements demandés.Déclaration de l’interprèteSi le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile avec l’aide d’un interprète, ce dernier signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :qu’il maîtrise la langue et, le cas échéant, le dialecte utilisés et qu’il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile;qu’il a interprété pour le demandeur d’asile le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli et tous les documents annexés;que le demandeur d’asile lui a indiqué avoir bien compris ce qui a été interprété.Transmission du formulaire — demande ailleurs qu’à un point d’entréeLe demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à l’agent visé à la règle 3.Transmission du formulaire — demande à un point d’entréeLe demandeur autre qu’un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet à la Section l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli.Documents à joindreLe demandeur d’asile joint à l’original et à la copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, une copie de ses documents d’identité, de ses titres de voyage, qu’ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent en sa possession. Il n’a pas à le faire dans le cas d’un document saisi par l’agent ou transmis à la Section par l’agent.Documents obtenus après la transmission du formulaireLe demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage, après la réception par la Section du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, en transmet sans délai deux copies à la Section.Transmission du formulaire — demande à un point d’entréeLe Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis en application du paragraphe (2) est, à la fois :reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement;transmis par l’un des moyens suivants :remise en mains propres,messager,télécopieur, si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation de la Section,courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.Original du Formulaire de fondement de la demande d’asileLe demandeur d’asile qui transmet par télécopieur le Formulaire de fondement de la demande d’asile en transmet l’original à la Section au début de l’audience.Demande de prorogation de délaiLe demandeur d’asile qui présente une demande de prorogation du délai pour transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli fait sa demande conformément à la règle 50 mais il n’est pas tenu d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.DélaiLa demande doit être reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant l’expiration du délai prévu par le Règlement.Demande pour raisons médicalesS’il présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.Contenu du certificatLe certificat médical indique, sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).Défaut de transmettre un certificat médicalÀ défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (3) et (4), le demandeur d’asile fournit avec sa demande :des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).Transmission du formulaire à la suite de l’octroi d’une prorogationSi la prorogation du délai est accordée, le demandeur d’asile transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la Section conformément aux paragraphes 7(2) et (3), au plus tard à la date indiquée par la Section et par un moyen prévu à l’alinéa 7(5)b).Modifications ou ajouts au formulaireAfin d’effectuer des modifications ou des ajouts au Formulaire de fondement de la demande d’asile, le demandeur d’asile, à la fois :transmet l’original et une copie à la Section de chacune des pages du formulaire à laquelle des modifications ou des ajouts ont été effectués;signe et date chacune des nouvelles pages et souligne les modifications ou ajouts effectués;signe et date une déclaration attestant :que les renseignements qu’il a fournis dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile ainsi que les modifications et ajouts sont complets, vrais et exacts,qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.DélaiLes documents visés au paragraphe (1) sont transmis à la Section sans délai et doivent être reçus par elle au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.Déroulement d’une audienceOrdre habituel des interrogatoiresLors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par le conseil du demandeur d’asile.Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusionLors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil du demandeur d’asile.Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en causeLors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais dans laquelle il n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par le conseil du demandeur d’asile.Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asileLors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil de la personne protégée.Changement dans l’ordre des interrogatoiresLa Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.Limites à l’interrogatoire des témoinsLa Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui du demandeur d’asile ou de la personne protégée, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.Observations faites oralementLes observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.Décision de vive voix et motifsLe commissaire de la Section rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.Document établissant l’identité et autres éléments de la demandeDocumentsLe demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asileCoordonnéesDans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :de tout changement de ses coordonnées;si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de ce dernier, de toute restriction au mandat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, de tout changement à ces renseignements.Déclaration — représentation ou conseil sans rétributionSi une personne protégée retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne protégée et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.Conseil inscrit au dossierDevenir le conseil inscrit au dossierSous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée consent à une date relativement à une procédure ou dès qu’une personne devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, le conseil devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.Restriction au mandat du conseilSi le demandeur d’asile ou la personne protégée a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Il cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.Demande de retrait du conseil inscrit au dossierLe conseil d’un demandeur d’asile ou d’une personne protégée inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie, puis transmet la demande par écrit à la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.Demande faite oralementS’il lui est impossible de faire la demande conformément au paragraphe (1), le conseil se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande de retrait oralement avant l’heure fixée pour la procédure.Autorisation de la Section requiseLe conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.Révocation du conseil inscrit au dossierPour révoquer le conseil inscrit à son dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet à ce dernier et au ministre, si celui-ci est une partie, une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne le représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.Prise d’effet de la révocationLe conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.Langue des procéduresChoix de la langue — demande d’asileLe demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.Changement de langueLe demandeur d’asile peut changer la langue des procédures choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asileLa langue choisie aux termes de la règle 17 est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile présentée par le ministre relativement à la demande d’asile.Changement de langueLa personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.InterprètesBesoin des services d’un interprète — demandeur d’asileSi le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.Changement de langue d’interprétationLe demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.Besoin des services d’un interprète — personne protégéeSi la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.Besoin des services d’un interprète — témoinSi le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.Serment de l’interprèteL’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.Désignation d’un représentantObligation du conseil ou de l’agent d’aviserSi le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans dont la demande d’asile est jointe à celle de son père, de sa mère ou de son tuteur si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.Contenu de l’avisL’avis comporte les renseignements suivants :la mention que le conseil ou l’agent connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;une copie de tout document disponible à l’appui;les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.Conditions requises pour être désignéLes conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :être âgé d’au moins dix-huit ans;comprendre la nature de la procédure;être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.Éléments à considérerPour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;ses déclarations et son comportement lors de la procédure;toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.Désignation applicable à toutes les procéduresLa désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ansLa désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.Révocation de la désignationLa Section peut révoquer la désignation d’un représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.Critères de désignationAvant de désigner une personne comme représentant, la Section :évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.Responsabilités d’un représentantLes responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.Communication de renseignements personnelsCommunication de renseignements d’une autre demande d’asileSous réserve du paragraphe (5), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements personnels et tout autre renseignement qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si la demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles d’une autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles pour statuer sur la demande.Avis à un autre demandeur d’asileDans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un autre demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :elle a l’intention de les communiquer à un demandeur d’asile;l’autre demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.Demande de communicationPour décider s’il s’opposera à la communication, l’autre demandeur d’asile peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements personnels et autres renseignements sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne communique à l’autre demandeur d’asile que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.Avis au demandeur d’asileDans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant le demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :elle a l’intention de les communiquer à l’autre demandeur d’asile;le demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.Renseignements qui ne peuvent être communiquésLa Section ne peut communiquer de renseignements — personnels ou autres — à moins qu’elle soit convaincue, selon le cas, que cette communication :n’entraînerait pas de risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;ne causerait vraisemblablement pas d’injustice.Renseignements de demandes jointesLes renseignements — personnels ou autres — de demandes d’asile jointes ne sont pas assujettis à la présente règle. Si des demandes d’asile jointes sont séparées, seuls les renseignements — personnels ou autres — transmis avant la séparation ne sont pas assujettis à la présente règle.Connaissances spécialiséesAvis aux partiesAvant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :présenter des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.Demande d’asile accueillie sans audienceDemande d’asile accueillie sans audiencePour l’application de l’alinéa 170f) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour donner à la Section un avis de son intention d’intervenir est d’au plus dix jours après la date à laquelle il a reçu le Formulaire de fondement de la demande d’asile.ConférencesConvocation à une conférenceLa Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour fixer la date d’une procédure ou pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.Renseignements ou documentsLa Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.Procès-verbalLa Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférence.Avis de convocationAvis de convocationLa Section avise par écrit le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre des date, heure et lieu de la procédure.Avis de convocation pour l’audienceDans le cas d’une audience relative à une demande d’asile, l’avis peut être fourni par l’agent en vertu de l’alinéa 3(4)a).Date fixée pour l’audienceLa date fixée pour une audience relative à une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ne peut être moins de vingt jours suivant la date à laquelle les parties reçoivent l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :à une date ultérieure, l’audience a été ajournée ou remise;les parties consentent à une date plus rapprochée.Exclusion, questions concernant l’intégrité, interdiction de territoire et irrecevabilitéAvis au ministre d’une possible exclusion avant l’audienceSi la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.Avis au ministre d’une possible exclusion pendant l’audienceSi la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.Communication au demandeur d’asileLa Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.Reprise de l’audienceLa Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audienceSi la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.Avis au ministre — questions concernant l’intégrité pendant l’audienceSi la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.Questions concernant l’intégritéPour l’application de la présente règle, les demandes d’asiles qui pourraient soulever des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile sont notamment celles où, selon le cas :des renseignements indiquent que la demande d’asile pourrait avoir été faite, en tout ou en partie, sous une fausse identité;une modification importante est apportée au fondement de la demande d’asile par rapport à ce qui est indiqué dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis initialement à la Section;des renseignements indiquent que le demandeur d’asile a soumis à l’appui de la demande d’asile des documents qui pourraient être frauduleux;d’autres renseignements indiquent que le demandeur d’asile pourrait avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait.Communication au demandeur d’asileLa Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.Reprise de l’audienceLa Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.Avis de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilitéLa Section, sans délai, avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent si elle croit, selon le cas :que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.Communication au demandeur d’asileLa Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.Continuation des procéduresSi le ministre n’avise pas la Section, dans un délai de vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), qu’il y a sursis à l’étude de la demande d’asile en vertu des alinéas 103(1)a) ou b) de la Loi ou qu’il est mis fin à l’affaire en cours en vertu de l’article 104 de la Loi, la Section peut continuer les procédures.Intervention du ministreAvis d’intention d’intervenirPour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;à la Section, l’original de cet avis accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.Contenu de l’avisDans l’avis, le ministre indique les éléments suivants :le but de son intervention;s’il interviendra par écrit seulement ou en personne, ou les deux;les coordonnées de son conseil.Motif d’intervention — clauses d’exclusionS’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourrait s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.DélaiLes documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour une audience.Demandeur d’asile ou personne protégée en détentionDétentionLa Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.DocumentsPrésentation et langue des documentsDocuments rédigés par une partieTout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié, aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.PhotocopiesToute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 ½ po x 11 po).Liste de documentsLa partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.Pages numérotées consécutivementLa partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégéeTout document utilisé dans une procédure par le demandeur d’asile ou la personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.Langue des documents du ministreTout document utilisé dans une procédure par le ministre est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et d’une déclaration signée par le traducteur.Déclaration du traducteurDans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.Communication et utilisation des documentsCommunication de documents par la SectionSous réserve du paragraphe (2), pour utiliser un document à une audience, la Section en transmet une copie aux parties.Communication de documentation relative à un pays par la SectionLa Section peut communiquer la documentation relative à un pays en transmettant aux parties une liste de ces documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Internet de la Commission.Communication de documents par une partiePour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.Preuve de transmissionLa copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.DélaiLes documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :dix jours avant la date fixée pour l’audience;si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.Documents qui sont pertinents et qui ne font pas double emploiChaque document transmis par une partie pour être utilisé dans une procédure remplit les critères suivants :il est pertinent à la procédure;il ne fait pas double emploi avec d’autres documents transmis par une partie ou par la Section.Utilisation d’un document non communiquéLa partie qui ne transmet pas un document conformément à la règle 34 ne peut utiliser celui-ci à l’audience à moins d’une autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise ou non l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :la pertinence et la valeur probante du document;toute nouvelle preuve que le document apporte à l’audience;la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.Transmission d’un documentDisposition généraleLes règles 38 à 41 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis écrit ou à la demande par écrit.Documents transmis à la SectionLe document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe désigné par celle-ci.Documents transmis au ministreLe document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.Documents transmis à une personne autre que le ministreLe document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.Moyens de transmettre un documentSauf indication contraire des présentes règles, les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :remise en mains propres;courrier ordinaire ou courrier recommandé;messager;télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.Demande si incapable de transmettre un documentSi la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 39, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.Forme de la demandeLa partie fait sa demande conformément à la règle 50.Accueil de la demandeLa Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.Date de réception d’un document par la SectionLe document transmis à la Section est considéré comme reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.Date de réception d’un document par un destinataire autre que la SectionLe document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.Prorogation du délai au prochain jour ouvrableLorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.Documents originauxDocuments originauxLa partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :sans délai, sur demande écrite de la Section;sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.Documents mentionnés aux alinéas 3(5)e) ou g)Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné aux alinéas 3(5)e) ou g) qui est en la possession d’un agent.Documents supplémentairesDocuments après l’audienceLa partie qui souhaite transmettre à la Section après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet.DemandeLa partie joint une copie du document à la demande, faite conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.Éléments à considérerPour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :la pertinence et la valeur probante du document;toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.TémoinsTransmission des renseignements concernant les témoinsPour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :ses coordonnées;un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;la durée du témoignage;le lien entre le témoin et la partie;dans le cas du témoin expert, ses compétences;le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.Preuve de transmission des renseignements concernant les témoinsLes renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.DélaiLes documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.Omission de transmettre les renseignements concernant les témoinsSi la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.Éléments à considérerPour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.Demande de citation à comparaîtreLa partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.Éléments à considérerPour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;la capacité de la personne de présenter ce témoignage;la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.Utilisation de la citation à comparaîtrePour utiliser la citation à comparaître, la partie :la remet en mains propres à la personne;en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui a remis en mains propres la citation à comparaître et les date, heure et lieu de cette remise;paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.Annulation d’une citation à comparaîtreToute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.DemandeLa personne fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.Mandat d’arrestationSi la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.Demande écriteLa partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.Exigences — mandat d’arrestationLa Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.Contenu du mandatLa Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.Exclusion de témoinsÀ moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.DemandesDisposition généraleDisposition généraleSauf indication contraire des présentes règles :la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 50;la partie qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 51;la partie qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 52.Comment faire une demandeDemande par écrit et délaiSauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit, sans délai, et doit être reçue par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.Demande faite oralementLa Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.Contenu de la demandeDans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :énonce la décision recherchée;énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.Affidavit ou déclaration solennelleSauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.Transmission de la demande à l’autre partie et à la SectionLa partie qui fait une demande par écrit transmet :à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.Comment répondre à une demande écriteRéponse à une demande écriteLa réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :la décision recherchée;les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.Éléments de preuve à une réponse écriteLa partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.Transmission de la réponseLa partie qui répond à une demande écrite transmet :à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.DélaiLes documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la demande par la partie.Comment répliquer à une réponse écriteRéplique à une réponse écriteLa réplique à une réponse écrite se fait par écrit.Éléments de preuve à une répliqueLa partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.Transmission de la répliqueLa partie qui réplique à une réponse par écrit transmet :à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.DélaiLes documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trois jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.Changement de lieu d’une procédureDemande de changement de lieuUne partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.Forme et contenu de la demandeLa partie fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.DélaiLes documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.Éléments à considérerPour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que la procédure se tienne;la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement la procédure;l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;l’effet du changement de lieu sur les parties;la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec le demandeur d’asile ou la personne protégée par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.Obligation de se présenterSauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.Changement de date ou d’heure d’une procédureDemande par écritSous réserve du paragraphe (5), la demande de changer la date ou l’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.Délai et contenu de la demandeLa demande :est faite sans délai;est reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, à moins que la demande soit faite pour des raisons médicales ou d’autres urgences;inclut au moins trois dates et heures, qui sont au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée pour la procédure, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.Demande faite oralementS’il ne lui est pas possible de faire la demande conformément à l’alinéa (2)b), la partie se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure.Éléments à considérerSous réserve du paragraphe (5), la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, notamment :le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.Conseil retenu ou disponibilités du conseil transmises après la date à laquelle l’audience a été fixéeSi, au moment où l’agent a fixé la date d’une audience en vertu du paragraphe 3(1), il n’avait pas de conseil ou était incapable de transmettre les dates auxquelles son conseil serait disponible pour se présenter à une audience, le demandeur d’asile peut faire une demande pour changer la date ou l’heure de l’audience. Sous réserve de restrictions d’ordre fonctionnel, la Section accueille la demande si, à la fois :le demandeur d’asile retient les services d’un conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;le conseil n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience;la demande est faite par écrit;la demande est faite sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;le demandeur d’asile transmet au moins trois dates et heures auxquelles le conseil est disponible, qui sont dans les délais prévus par le Règlement pour l’audience relative à la demande d’asile.Demande pour raisons médicalesSi le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile ou la personne protégée qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.Contenu du certificatLe certificat médical indique, à la fois :sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile ou la personne protégée de participer à la procédure à la date fixée;la date à laquelle le demandeur d’asile ou la personne protégée devrait être en mesure de participer à la procédure.Défaut de transmettre un certificat médicalÀ défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile ou la personne protégée fournit avec sa demande :des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à la procédure à la date fixée.Demande subséquenteSi la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Obligation de se présenterSauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.Nouvelle dateSi la demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est accueillie, la Section fixe une nouvelle date qui tombe au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée ou dès que possible après cette date.Jonction ou séparation de demandesJonction automatique de demandes d’asileLa Section joint la demande d’asile d’un demandeur d’asile à celle de son époux ou de son conjoint de fait, de son enfant, de son père, de sa mère, de son tuteur, de son frère, de sa sœur, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son grand-père et de sa grand-mère, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.Jonction de demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asileLa Section joint les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile dans le cas où les demandes d’asile des personnes protégées étaient jointes.Demande de jonctionToute partie peut demander à la Section de joindre des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile.Demande de séparationToute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui sont jointes.Forme et transmission de la demandeLa partie fait sa demande de jonction ou de séparation des demandes d’asile ou d’annulation ou de constat de perte de l’asile conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande, une copie de la demande;à la Section, une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, et une preuve de la transmission.DélaiLes documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.Éléments à considérerPour statuer sur la demande de jonction ou de séparation, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :des questions similaires de droit ou de fait découlent des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile;l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injustice.Publicité des débatsMinistre considéré une partiePour l’application de la présente règle, le ministre est considéré comme une partie, qu’il prenne ou non part aux procédures.DemandeLa demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle et non conformément à la règle 50.Demande faite oralementLa Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors d’une procédure que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.Contenu de la demandeLa demande contient les renseignements suivants :la décision recherchée;les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;le fait que la personne souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.Transmission de la demandeLa personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.Réponse à une demandeUne partie peut répondre à la demande faite par écrit. La réponse contient les renseignements suivants :la décision recherchée;les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;le fait qu’elle souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.Transmission d’une réponseLa partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie.Transmission d’une réponse au demandeurLa Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visé à l’alinéa (12)a).Réplique à une réponseLe demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à la réponse écrite ou au résumé de la réponse.Transmission d’une répliqueLe demandeur ou la partie qui réplique à la réponse écrite ou au résumé de la réponse transmet la réplique originale et deux copies à la Section. Celle-ci transmet ensuite une copie de la réplique aux parties.DélaiLa demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.ConfidentialitéLa Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie;dans le cas où la Section tient une audience afin d’entendre la demande :soit exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,soit autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience en public soit rendue.Résumé de la réponseSi la Section transmet le résumé de la réponse en vertu de l’alinéa (12)a) ou exclut de l’audience relative à la demande, en vertu du sous-alinéa (12)b)(i), le demandeur et son conseil, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.Avis de la décision sur la demandeLa Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.ObservateursObservateursLa demande visée à la règle 57 n’est pas nécessaire si l’observateur est un membre du personnel de la Commission, un représentant ou un mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou si le demandeur d’asile ou la personne protégée consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communication.Observateurs — élément à considérerLa Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.Observateurs — confidentialité de la procédureLa Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.RetraitAbus de procédurePour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience.Retrait si aucun élément de preuve de fond n’a été acceptéDans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience, la partie peut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit.Retrait si des éléments de preuve de fond ont été acceptésDans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés lors de l’audience, la partie qui veut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en fait la demande à la Section conformément à la règle 50.Rétablissement d’une demandeDemande de rétablissement d’une demande d’asile retiréeToute personne peut demander à la Section de rétablir une demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.Forme et contenu de la demandeLa personne fait sa demande conformément à la règle 50, elle y indique ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et en transmet une copie au ministre.Éléments à considérerLa Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.Éléments à considérerPour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.Demande subséquenteSi la personne a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile retiréeLe ministre peut demander à la Section de rétablir une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qu’il avait retirée.Forme de la demandeLe ministre fait sa demande conformément à la règle 50.Éléments à considérerLa Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.Éléments à considérerPour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.Demande subséquenteSi le ministre a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Réouverture d’une demandeDemande de réouverture d’une demande d’asileÀ tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile.Forme de la demandeLa demande est faite conformément à la règle 50 et, pour l’application de l’alinéa 50(5)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.CoordonnéesSi la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.Allégations à l’égard d’un conseilS’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.Copie de l’avis d’appel ou de la demande en instanceLa demande est accompagnée d’une copie de tout avis d’appel en instance, de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.Élément à considérerLa Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.Éléments à considérerPour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;les raisons pour lesquelles :soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés,soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.Demande subséquenteSi la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Autres recoursSi un appel en instance à la Section d’appel des réfugiés, une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondé sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asileÀ tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le ministre ou la personne protégée peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.Forme de la demandeLa demande est faite conformément à la règle 50.CoordonnéesSi la demande est faite par la personne protégée, celle-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et transmet une copie de la demande au ministre.Allégations à l’égard d’un conseilS’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande de réouverture, l’a représentée inadéquatement :la personne protégée transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.Copie de toute demande en instanceLa demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.Élément à considérerLa Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.Éléments à considérerPour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;les raisons pour lesquelles la partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.Demande subséquenteSi la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.Autres recoursSi une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.Demande d’annulation ou de constat de perte de l’asileForme de la demandeLa demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle.Contenu de la demandeDans sa demande, le ministre inclut :les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;la décision recherchée;les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.Transmission de la demande à la personne protégée et à la SectionLe ministre transmet :une copie de la demande, à la personne protégée;l’original de la demande accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.DésistementPossibilité de s’expliquerLorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé :sur-le-champ, dans le cas où le demandeur d’asile est présent à la procédure et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;au cours d’une audience spéciale, dans tout autre cas.Audience spéciale — Formulaire de fondement de la demande d’asileL’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de transmettre en vertu de l’alinéa 7(5)a) un Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le formulaire devait être transmis. À l’audience spéciale, le demandeur d’asile transmet son Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, à moins qu’il ne l’ait déjà transmis à la Section.Audience spéciale — omission de se présenterL’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée pour l’audience relative à la demande d’asile.Éléments à considérerPour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.Raisons médicalesSi l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.Contenu du certificatLe certificat médical indique, à la fois :sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile;la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.Défaut de transmettre un certificat médicalÀ défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (5) et (6), le demandeur d’asile inclut dans son explication :des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile.Commencer ou poursuivre les procéduresSi la Section décide de ne pas prononcer le désistement, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), elle commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou, dès que possible après cette date.Avis de question constitutionnelleAvis de question constitutionnelleLa partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.Forme et contenu de l’avisLa partie établit son avis soit conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit conformément à toute autre formule comportant :son nom;le numéro du dossier de la Section;les date, heure et lieu de l’audience;la disposition législative contestée;les faits substantiels à l’appui de la contestation;un résumé du fondement juridique de la contestation.Transmission de l’avisLa partie transmet :une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;une copie de l’avis au ministre;une copie de l’avis à l’autre partie, le cas échéant;l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon chaque copie de l’avis a été transmise en application des alinéas a) à c), et d’une preuve de la transmission.DélaiLes documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle sera débattue.DécisionsAvis de décision et motifsLorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision au demandeur d’asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre.Motifs écritsLa Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :lorsque des motifs écrits doivent être transmis en application de l’alinéa 169(1)d) de la Loi;lorsque la Section rend une décision accueillant la demande d’asile et donne ses motifs oralement et que le ministre n’est pas présent;lorsque la Section rend une décision sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.Demande pour motifs écritsLa demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.Prise d’effet des décisions rendues par un seul commissaireUne décision rendue par un seul commissaire de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire la rend et en donne les motifs;si elle est rendue par écrit, au moment où le commissaire en signe et date les motifs.Prise d’effet des décisions rendues par un tribunal de trois commissairesUne décision rendue par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires la rendent et en donnent les motifs;si elle est rendue par écrit, au moment où tous les commissaires en signent et datent les motifs.Dispositions généralesCas non prévusDans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.Pouvoirs de la SectionLa Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;modifier l’exigence d’une règle;permettre à une personne de ne pas suivre une règle;proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.Non-respect des règlesLe non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.Abrogations[Abrogation][Abrogation]Entrée en vigueurL.C. 2010, ch. 8Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.[Note : Règles en vigueur le 15 décembre 2012, voir TR/2012-96.](règle 1)
Renseignements sur le demandeur d’asile et le fondement de la demande d’asileArticleRenseignements1Nom.2Date de naissance.3Sexe.4Nationalité, groupe ethnique ou racial, ou tribu.5Langues et, le cas échéant, dialectes parlés.6Religion et confession religieuse ou secte.7Mention indiquant s’il croit qu’il subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, y compris l’identification des personnes qui causeraient ce préjudice, ces mauvais traitements ou ces menaces et son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci.8Mention indiquant si lui, ou des membres de sa famille ont subi un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces dans le passé. Si oui, une description du préjudice, des mauvais traitements ou des menaces, y compris quand ils ont eu lieu, l’identification des personnes qui les ont causés, son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci et mention indiquant si d’autres personnes placées dans une situation semblable ont subi un tel préjudice ou de tels mauvais traitements ou menaces.9Mention indiquant s’il a demandé la protection ou l’aide de toute autorité ou organisation dans son pays. Si non, les raisons sous-jacentes. Si oui, l’autorité ou l’organisation auprès de qui il a demandé la protection ou l’aide et une description de ce qu’il a fait et de ce qui est arrivé en conséquence.10Le moment où il a quitté son pays et les motifs pour lesquels il a quitté à ce moment.11Mention indiquant s’il a déménagé dans une autre partie de son pays pour y chercher refuge. Si non, les raisons sous-jacentes. S’il a déménagé dans une autre partie de son pays, les raisons pour lesquelles il a quitté cet endroit et les raisons pour lesquelles il ne peut pas y vivre ou pour lesquelles il ne peut pas vivre dans une autre partie de son pays aujourd’hui.12Mention indiquant s’il a déménagé dans un autre pays pour y chercher refuge. Si oui, les détails y compris le nom du pays, le moment où il y est déménagé, la durée du séjour et s’il a demandé l’asile dans ce pays. S’il n’a pas demandé l’asile, les raisons sous-jacentes.13Mention indiquant si des mineurs demandent l’asile avec lui. Si oui, mention indiquant s’il est l’un des parents du mineur et l’autre parent est au Canada, ou s’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada. S’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada, les détails de tout document juridique ou consentement écrit l’autorisant à s’occuper du mineur ou à voyager avec lui. S’il n’a pas ces documents, les raisons sous-jacentes.14Si un enfant âgé de 6 ans ou moins demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays.15Autres détails qu’il considère importants pour la demande d’asile.16Nom de tous les pays dans lesquels il croit être exposé au risque de subir un préjudice grave.17Nom de tous les pays dont il est ou a été citoyen, y compris la manière dont il a obtenu la citoyenneté, la date à laquelle il l’a obtenue et son statut actuel.18Nom, date de naissance, citoyenneté et lieu et pays de résidence des membres de sa famille, vivants ou décédés, notamment de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de ses père et mère et de ses frères et sœurs.19Si lui-même, son époux, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur ont demandé l’asile au Canada ou dans tout autre pays — y compris à un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés — les détails de la demande y compris le nom de la personne qui a demandé l’asile, la date, le lieu et le résultat de la demande et le numéro de dossier de la CISR ou le numéro de client de CIC, le cas échéant.20Mention indiquant s’il a présenté une demande de visa pour entrer au Canada. Si oui, le type de visa demandé, la date de la demande, à quel bureau canadien la demande a été présentée et si la demande a été acceptée ou refusée. Si la demande a été acceptée, la date de délivrance du visa et sa durée. Si la demande a été refusée, la date et les motifs du refus.21Ses coordonnées.22Mention indiquant s’il a un conseil. Si oui, les détails concernant le conseil, y compris le mandat pour lequel il a été retenu et ses coordonnées.23Langue officielle qu’il a choisie comme langue de communication avec la Commission et comme langue des procédures devant celle-ci.24Mention indiquant s’il a besoin des services d’un interprète pendant les procédures ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.
(alinéa 3(5)d))
Renseignements sur le demandeur d’asile à transmettre par un agentArticleRenseignements1Nom, sexe et date de naissance.2Numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.3Dans le cas où il est détenu, le nom et l’adresse du lieu de sa détention.4Coordonnées au Canada, le cas échéant.5Coordonnées de son conseil, le cas échéant.6Langue officielle qu’il a choisie comme langue des procédures à la Commission.7Date réelle ou réputée à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section.8Article de la Loi au terme duquel la demande d’asile a été déférée.9Décision de l’agent, le cas échéant, relativement à la recevabilité de la demande d’asile prise en application de l’article 100 de la Loi.10Nom des pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à sa vie.11Le fait que le demandeur d’asile puisse avoir besoin d’un représentant désigné, et les coordonnées de tout représentant désigné proposé.12Nécessité ou non des services d’un interprète — y compris un interprète gestuel — pendant une procédure ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte que l’interprète aura à interpréter.13Nom de son époux ou de son conjoint de fait et de tout membre de sa famille dont la demande a été déférée à la Section et leur numéro d’identification de client attribué à ceux-ci par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.14À quel moment et de quelle façon l’agent a informé le demandeur d’asile du déféré de la demande d’asile à la Section.15Si la demande d’asile a été faite à un point d’entrée ou au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée.16Tout autre renseignement recueilli par l’agent concernant le demandeur d’asile et qui est pertinent à la demande d’asile.
(règles 5 et 13)
Renseignements et déclarations — représentation ou conseil sans rétributionArticleRenseignements1La section de la CISR et le numéro du dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.2Le nom du conseil qui représente ou conseille le demandeur d’asile ou la personne protégée sans rétribution pour ces services.3Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du conseil.4Le cas échéant, la déclaration signée par l’interprète dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.5La déclaration signée du demandeur d’asile ou de la personne protégée attestant que le conseil qui le représente ou le conseille ne reçoit pas de rétribution et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.6La déclaration signée par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller le demandeur d’asile ou la personne protégée et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.