LOI SUR LES DÉCLARATION DES PERSONNES MORALESRèglement sur les déclarations des personnes moralesC.P.2014-23201401
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Attendu que, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur les déclarations des personnes moralesa, le projet de règlement intitulé Règlement sur les déclarations des personnes morales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 25 août 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations au ministre de l’Industrie;L.R., ch. C-43; L.C. 1998, ch. 26, art. 63Attendu que, conformément au paragraphe 23(2) de cette loi, un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé à compter de la publication,À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinéas 23(1)b), c)b et f) de la Loi sur les déclarations des personnes moralesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les déclarations des personnes morales, ci-après.L.C. 1998, ch. 26, art. 69DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les déclarations des personnes morales.Revenu brut et actif — mode de calculPour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(i) de la Loi, le revenu brut d’une personne morale, pour une période de rapport, qui est tiré d’une entreprise exercée au Canada se calcule suivant la méthode qu’utilise habituellement la personne morale pour déterminer ses bénéfices, soit par l’addition des montants reçus ou à recevoir pendant cette période, relativement à l’entreprise, sauf ceux afférents au capital.Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi, l’actif de la personne morale au dernier jour de la période de rapport se calcule :dans le cas d’une personne morale résidant au Canada, par l’addition de la valeur de chacun des éléments d’actif de celle-ci qui figurent au bilan établi au dernier jour de la période de rapport, conformément aux principes comptables généralement reconnus;dans les autres cas, par l’addition de la valeur de chacun des éléments d’actif de la personne morale qui figurent au bilan établi au dernier jour de la période de rapport, conformément aux principes comptables généralement reconnus, et qui :se trouvaient au Canada au dernier jour de cette période,étaient principalement utilisés pendant cette période pour l’entreprise exercée par la personne morale au Canada.Somme supérieure pour l’application des alinéas 3(1)a) et b) de la loiPour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(i) de la Loi, la somme supérieure est fixée à deux cents millions de dollars.Pour l’application du sous-alinéa 3(1)a)(ii) de la Loi, la somme supérieure est fixée à six cents millions de dollars.Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi, la somme supérieure est fixée à un million de dollars.Personnes morales exemptéesEst exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi, toute personne morale qui a fourni, selon le cas :le relevé trimestriel des états financiers exigé par la Loi sur la statistique conformément à cette loi;la déclaration de revenus des sociétés T2 exigée par la Loi de l’impôt sur le revenu — y compris, s’il y a lieu, l’Annexe 9, Sociétés liées et sociétés associées — conformément à cette loi, au moyen des codes de l’Index général des renseignements financiers (IGRF).DéclarationsLa déclaration exigée au paragraphe 4(1) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe 1 et contient les renseignements qui y sont demandés.La déclaration exigée aux paragraphes 5(1) et (2) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe 2 et contient les renseignements qui y sont demandés.DroitsLes droits à payer par quiconque demande à consulter des renseignements contenus dans les déclarations de personnes morales en application de l’article 16 de la Loi sont établis de la manière suivante :à l’égard d’au plus dix personnes morales, 1 $ par personne morale;à l’égard de onze à vingt personnes morales, 10 $, plus 50 cents par personne morale au delà de dix;à l’égard de plus de vingt personnes morales, 15 $, plus 10 cents par personne morale au delà de vingt.Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 5)Déclaration annuelle des personnes morales — participation au capital-actionsPour formulaire, voir Gazette du Canada Partie II, DORS/2014-13 :http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-02-12/pdf/g2-14804.pdf#page=105(article 6)Déclaration annuelle des personnes morales — renseignements financiersPour formulaire, voir Gazette du Canada Partie II, DORS/2014-13 :http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-02-12/pdf/g2-14804.pdf#page=117