LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIERèglement de normalisation de la comptabilité des gazoducsRèglement sur le régime uniforme des comptes des compagnies de gazoducsC.P.1983-52719832
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Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs, C.R.C., ch. 1053, et d’approuver en remplacement le Règlement sur le régime uniforme des comptes des sociétés de gazoducs, ci-après, établi par l’Office national de l’énergie.Titre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs.DéfinitionsDans le présent règlement,actif éventuel désigne l’actif dont la valeur exacte ne sera connue par la compagnie qu’au moment de la réalisation de conditions considérées comme incertaines; (contingent assets)article d’installation accessoire désigne une pièce ou un article associé à une unité d’installation; (minor item of plant)autre installation désigne une installation ou un bien qui est complètement distinct du service de gazoduc de la compagnie et qui n’est pas exploité de concert avec celui-ci; (other plant)Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; (Commission)copropriété indivise désigne la propriété effective en commun de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses d’un gazoduc par au moins deux compagnies ou particuliers; (undivided interest)exercice financier désigne, relativement aux comptes de la compagnie, l’année civile ou l’exercice financier approuvé par la Commission pour la comptabilité de la compagnie; (fiscal year)exploitant désigne une compagnie autorisée par la Commission à exploiter un gazoduc; (operator)installation désigne, dans le cas d’une compagnie de gazoduc, une installation ou un bien dont le coût doit être inclus dans les comptes d’installation visés à l’annexe IV; (plant)installation de gazoduc en service désigne une installation utilisée dans un domaine quelconque de l’exploitation d’un gazoduc ou une installation destinée à servir dans un projet d’exploitation future d’un gazoduc; (gas plant in service)installation réformée désigne une unité d’installation remplacée ou non qui est vendue, abandonnée, démolie, démontée ou autrement retirée du service de gazoduc; (plant retired)Office[Abrogée, DORS/2020-50, art. 6]passif éventuel désigne les exigibilités qui peuvent, sous certaines conditions, devenir des engagements de la compagnie mais ne sont pas des engagements directs ou assumés à la date du bilan; (contingent liabilities)unité d’installation désigne une structure, un appareil ou un article d’outillage complet constituant un élément d’une installation ou d’un bien et qui pourrait être compris dans les comptes d’installations visés à l’annexe IV, et comprend une partie d’une structure ou d’un appareil qui en est physiquement distincte et dont la valeur est importante; (plant unit)valeur comptable désigne, pour une installation, le montant inscrit dans un compte d’installation, sans déduction pour la dépréciation ou l’amortissement accumulé ou pour une autre fin; (book cost)valeur de récupération désigne les sommes reçues pour une installation réformée, y compris le produit des assurances, et comprend les sommes reçues pour le matériel récupéré de l’installation ainsi réformée, si ce matériel est vendu; (salvage value)valeur nette de récupération désigne la valeur de récupération moins les frais d’enlèvement. (net salvage value)DORS/86-998, art. 1(F)DORS/2020-50, art. 6DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Une compagnie peut soumettre à la Régie toute question concernant l’interprétation du présent règlement afin d’obtenir des précisions.DORS/83-249, art. 1; DORS/83-884, art. 1DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)ApplicationLe présent règlement s’applique aux compagnies autorisées par la Commission à construire ou à exploiter un gazoduc.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Les compagnies du groupe 1 doivent :tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;sauf autorisation ou directive contraire de la Commission, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;tenir un système comptable conforme au présent règlement.Les compagnies du groupe 2 :doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc;doivent disposer auprès de la Régie un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la compagnie;doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.compagnies du groupe 1 Les compagnies énumérées à l’annexe VIII. (Group 1 company)compagnies du groupe 2 Les compagnies qui construisent ou exploitent un gazoduc mais qui ne font pas partie des compagnies du groupe 1. (Group 2 company)DORS/86-998, art. 2DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Registres comptablesLes registres comptables de la compagnie doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.La compagnie doit tenir à jour les comptes pertinents énumérés aux annexes I à VII et peut, de plus, établir des comptes auxiliaires pour son propre usage.Les numéros de comptes visés aux annexes I à VII doivent être indiqués dans les rubriques des comptes correspondants du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou dans d’autres registres comptables.Toutes les transactions relatives à un mois donné doivent être inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification doivent être établies pour ces comptes.La compagnie doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.Les dernières inscriptions comptables de chaque mois doivent être faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception de celles du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent être faites dans les 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent également les documents comme les procès-verbaux, les registres du capital-actions, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les fichiers qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.Les livres, comptes et registres doivent être facilement accessibles aux représentants de la Régie pour vérification.Lorsqu’un gazoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant doit tenir tous les livres, comptes et registres du total de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses du gazoduc d’une manière qui permette d’identifier facilement les véritables propriétaires du gazoduc et d’accéder aisément aux livres, aux comptes et aux registres de ces derniers.Les comptes devant être tenus à jour en vertu du paragraphe (2) doivent être conservés pour une période d’un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc.DORS/83-884, art. 2; DORS/86-998, art. 3DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Répartition des comptesComptes du bilanLes comptes du bilan indiqués à l’annexe I et portant les numéros 100 à 293 doivent révéler la situation financière de la compagnie à la date du bilan.Les comptes du bilan visés au paragraphe (1) doivent comprendre l’actif, le passif, le capital-actions et les bénéfices non répartis.DORS/2020-50, art. 13(F)Comptes de revenuLes comptes de revenu, indiqués à l’annexe II et portant les numéros 300 à 341, doivent présenter un résumé des revenus, des dépenses et des postes extraordinaires de la compagnie.La compagnie doit divulguer à la Régie tous les postes extraordinaires et les inscrire au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.Le solde net du revenu ou des pertes de la compagnie doit être viré aux comptes des bénéfices non répartis à la fin de chaque exercice financier.Dans le présent article, l’expression poste extraordinaire désigne les pertes ou les bénéfices importants qui ne sont pas caractéristiques du champ d’activité habituel de la compagnie, dont la régularité au cours des années est improbable et qui ne sont pas considérés comme un facteur susceptible de se répéter dans l’évaluation des opérations courantes de la compagnie.DORS/86-998, art. 4DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Comptes des bénéfices non répartisLes comptes des bénéfices non répartis, indiqués à l’annexe III et portant les numéros 350 à 357, doivent présenter un résumé de tous les changements survenus au compte 212 du bilan (Bénéfices non répartis) pour chaque année, et doivent comprendrele solde viré du revenu de l’année;les redressements d’exercices précédents;les divers redressements des bénéfices non répartis;l’affectation des dividendes; etl’impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis.DORS/86-998, art. 5(F)Comptes d’installationsLes comptes d’installations, indiqués à l’annexe IV et portant les numéros 401 à 498, sont rattachés aux comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers) et doivent servir à la classification des installations d’une compagnie.Les comptes d’installations doivent être justifiés par des comptes auxiliaires comprenant les coûts, par emplacement,de chaque installation principale, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression et chaque canalisation principale; etde toute autre installation distincte.Les comptes d’installations doivent être tenus de façon à présenter séparément les dépenses de chaque rajout, remplacement ou réforme autorisé par la Commission.Les installations ou les biens non utilisés dans l’exploitation du gazoduc doivent être consignés au compte 110 du bilan (Autres installations).DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Comptes des revenus d’exploitationLes comptes des revenus d’exploitation, indiqués à l’annexe V et portant les numéros 500 à 579, doivent servir à la classification des revenus qu’une compagnie tire de l’exploitation de son gazoduc.DORS/2020-50, art. 13(F)Comptes des frais d’exploitation et d’entretienLes comptes des frais d’exploitation, indiqués à l’annexe VI et portant les numéros 610 à 729, doivent présenter les frais supportés par la compagnie pour l’exploitation de son gazoduc.Les comptes des frais d’entretien, indiqués à l’annexe VII et portant les numéros 810 à 889, doivent présenter les frais engagés par la compagnie pour l’entretien de son gazoduc.Les frais d’exploitation et d’entretien mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être inscrits dans le compte approprié, selon le genre de service indiqué à l’annexe VI ou VII.Les genres de service visés au paragraphe (3) sont :la collecte;l’extraction de produits;l’approvisionnement en gaz (exploitation seulement);l’emmagasinage souterrain;le transport;les services généraux; etl’administration et les services divers (exploitation seulement).Les dépenses communes à plus d’un compte de frais d’exploitation ou d’entretien doivent, dans la mesure du possible, être équitablement réparties entre ces divers comptes, et cette répartition doit être convenablement étayée dans un registre.Les comptes des frais d’exploitation et d’entretien compris dans les genres de service énumérés aux alinéas (4)a) à f) doivent être étayés par des comptes auxiliaires indiquant, pour chaque emplacement, dans la mesure du possible, les dépenses de chaque installation importante, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression, chaque canalisation principale et toute autre installation distincte.DORS/86-998, art. 6(A)DORS/2020-50, art. 13(F)Comptes provisoiresLa compagnie peut, s’il lui est impossible d’inscrire directement des dépenses à un compte d’installations ou de dépenses particulier, tenir des comptes provisoires pour les comptabiliser.Les sommes inscrites aux comptes provisoires doivent être régulièrement et équitablement portées aux comptes de dépenses ou d’installations appropriés.Le solde des comptes provisoires doit en grande partie être distribué avant la fin de chaque exercice financier, sauf s’il se rapporte à des postes afférents à un exercice financier futur.Le solde mensuel net des comptes provisoires doit être compris dans le compte 179 (Autres débits différés) ou le compte 279 (Autres crédits différés), selon le cas.Si un exploitant tient des comptes provisoires en vue d’en répartir le solde mensuel entre les véritables propriétaires du gazoduc, les comptes doivent être suffisamment détaillés pour en permettre l’identification et la conciliation avec les comptes de ces personnes.DORS/2020-50, art. 13(F)Interprétation des listes de postesUn poste compris dans la liste type d’un compte prévu aux annexes doit être inclus dans le compte correspondant de la compagnie, s’il est compatible avec l’énoncé du compte.La liste type d’un compte est seulement représentative et n’exclut pas un poste ou un élément analogue qui en aurait été omis.DORS/2020-50, art. 13(F)Acquisition ou construction d’installationsDispositions généralesLa compagnie doit porter aux comptes d’installations les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.Si la contrepartie donnée pour l’installation visée au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur monétaire de cette contrepartie à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction doit être portée au débit des comptes pertinents et la compagnie doit conserver une pièce justificative de la contrepartie, suffisamment détaillée pour l’identifier.Lorsque la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle doit rédiger et soumettre à l’approbation de la Commission les détails de la méthode comptable choisie pour cet achat, ainsi que les raisons de son choix.Lorsque les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie affiliée, le coût original des installations pour la compagnie affiliée et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date d’achat, selon les livres de la compagnie affiliée, doivent être inscrits au compte de la compagnie acheteuse.Le compte 115 du bilan (Installations de gazoduc en construction) doit être appuyé par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations, les remplacements ou les déplacements.Lorsque les installations de la compagnie ont été construites par elle ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation doivent comprendre les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Coût de la main-d’oeuvreLe coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la construction d’installations doit comprendre les sommes payées, y compris les avantages sociaux, pour les travaux effectués par les employés de la compagnie.Lorsque les employés visés au paragraphe (1) sont affectés spécialement aux travaux de construction, leur salaire pendant cette affectation doit être inclus dans le coût des travaux.Sous réserve de l’article 26, aucun montant ne doit être porté aux comptes d’installations pour le salaire des employés de la compagnie dont les services, lors de la construction, n’ont été fournis qu’à titre occasionnel.Les montants alloués pour les déplacements et autres dépenses occasionnelles des employés de la compagnie doivent être comptabilisés de la même façon que leur salaire.DORS/2020-50, art. 13(F)Coût des matériaux et des fournituresLe coût des matériaux et des fournitures doit comprendre leur prix d’achat au point de livraison franco, le montant des taxes ad valorem, les frais d’inspection et de transport et, s’il y a lieu, une partie convenable des frais d’entreposage.Lors de la détermination du coût des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de tous les rabais accordés et obtenus lors de leur achat.Lors de l’imputation des comptes d’installations des matériaux et des fournitures, il doit être tenu compte de la valeurdes matériaux non utilisés ou récupérés;des matériaux récupérés des gazoducs temporaires, des échafaudages et des autres structures temporaires utilisées dans la construction; etdes petits outils récupérés et utilisables à d’autres fins.Coût des services d’outillage spécial et de matériel lourdLe coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux, de la dépréciation, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien et l’utilisation des pelles mécaniques, des niveleuses, des sonnettes, des dragues, des excavateurs de tranchée, des chargeurs et du matériel semblable, ainsi que les sommes payées à des tiers pour la location, l’utilisation et l’entretien de ce matériel.Lorsque les travaux de construction nécessitent l’achat de matériel qui doit être utilisé exclusivement pour les travaux jusqu’à leur achèvement, le coût de ce matériel doit être porté au débit des comptes des travaux et, tant que le coût demeure porté à ces comptes, aucune somme ne peut être imputée au compte des dépenses pour la dépréciation de ce matériel.Les sommes réalisées à la suite de la revente du matériel visé au paragraphe (2) ou la valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, doit être porté au crédit du compte duquel le coût de ce matériel a été imputé.La valeur estimative du matériel conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté doit être portée au débit du compte d’installations approprié, après quoi cette valeur est, aux fins de la comptabilité, considérée comme le coût du matériel.Coût de transportLe coût de transport assumé pour la construction d’une installation doit comprendre le coût du transport des ouvriers, de l’outillage, du matériel et des fournitures utilisés pour la construction.Le coût du transport des matériaux de construction jusqu’au point de réception des matériaux par la compagnie doit être compris, si possible, dans le coût des matériaux.DORS/2020-50, art. 13(F)Coût du travail à forfaitLe coût du travail à forfait doit comprendre les sommes payées pour les travaux effectués à contrat par d’autres compagnies et particuliers.DORS/2020-50, art. 13(F)Coût des assurances, des blessures et des dommagesLe coût des assurances, des blessures et des dommages doit comprendreles primes payées pour assurer les installations durant la construction;les frais encourus pour la protection contre l’incendie et le sabotage des installations durant la construction; etles coûts encourus en raison des blessures, de dommages à la propriété d’autrui et de dommages aux installations durant la construction.Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures lors de la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des blessures a été imputé.Les prestations d’assurance perçues ou susceptibles d’être perçues pour l’indemnisation des dommages matériels attribuables à la construction des installations doivent être portées au crédit du ou des comptes auxquels le coût des dommages a été imputé.Sous réserve du paragraphe (5), le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure doit être porté au débit du compte de réforme de structures.Le coût des blessures ou des dommages attribuables à l’enlèvement total ou partiel d’une structure située sur un terrain nouvellement acquis par la compagnie doit être inclus dans le coût de ce terrain.DORS/86-998, art. 7(A)DORS/2020-50, art. 13(F)Coût des privilègesLe coût des privilèges doit comprendre les indemnités payées pour la jouissance temporaire de biens publics et privés durant les travaux de construction.Coût des services techniquesLe coût des services techniques doit comprendre les sommes payées à d’autres compagnies ou particuliers engagés par la compagnie pour projeter, concevoir, préparer les devis, superviser, inspecter ou conseiller et aider d’une manière générale dans le cadre des travaux de construction.DORS/2020-50, art. 13(F)Gains et dépenses durant la constructionLes gains et les dépenses durant la construction d’une installation doivent comprendre tous les revenus réalisés durant la période de construction sur des biens compris dans le coût de l’installation en cours de construction et toutes les dépenses attribuables aux revenus reçus.Coût des loyersLe coût des loyers doit comprendre les sommes versées pour l’occupation de locaux et de bureaux par le personnel de construction.Frais généraux durant la constructionLes frais généraux de construction doivent comprendre les salaires et les dépenses du personnel d’ingénierie, de surveillance et d’administration, les avantages sociaux des employés, les frais judiciaires, les taxes, les services d’atelier et autres postes analogues, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme des coûts d’installations.Seuls les frais généraux raisonnables et réels doivent être attribués à des unités ou à des travaux particuliers.Les registres où sont inscrits les frais généraux durant la construction doivent indiquer la somme totale de chaque dépense imputée aux frais généraux capitalisés pour l’année, et la répartition de ces frais doit être faite conformément aux instructions données au compte 498 (Frais généraux imputés à la construction).Provision pour les fonds utilisés durant la constructionUne compagnie peut, si elle le désire, capitaliser une provision pour les fonds qui seront utilisés durant la construction.La provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction doit être calculée conformément aux instructions données au compte 497 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) et peut, si la compagnie le désire, être répartie proportionnellement entre les comptes appropriés de dépréciation de l’installation.DORS/2020-50, art. 13(F)Date de mise en serviceÀ la date de mise en service d’une installation, la compagnie doit cesser de capitaliser la provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction de l’installation, et doit calculer et imputer aux comptes appropriés un montant représentant la dépréciation telle que déterminée en vertu des articles 49 à 57.La date de mise en service de l’installation, aux fins du paragraphe (1), doit être au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par la Commission d’une ordonnance de mise en service.DORS/86-998, art. 8DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Éléments de coût analoguesLes éléments de coût analogues à ceux qui sont définis aux articles 16 à 27 peuvent être compris dans le coût des installations.Les dépenses supportées pour l’élimination des matériaux excavés peuvent être comprises dans les éléments visés au paragraphe (1).RajoutsDispositions généralesAux fins du présent règlement, les rajouts aux installations doivent comprendre :l’augmentation du nombre d’installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,le remplacement des unités d’installations existantes, etla capitalisation des rénovations importantes apportées aux installations, et,sous réserve de l’approbation de la Commission, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées aux installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) doit être porté au débit des comptes d’installations appropriés.Des éléments types de construction sont indiqués aux articles 16 à 27 et à l’article 29.Toutes les dépenses reliées à une nouvelle construction doivent être capitalisées.Après l’achèvement de la construction initiale, seuls les coûts directement reliés aux rajouts ou aux remplacements d’installations doivent être capitalisés.Les biens portés aux comptes des installations doivent être des unités d’installations ou des articles d’installations accessoires.DORS/2020-50, art. 11Unités d’installationsLa compagnie doit dresser sa propre liste d’unités d’installations pour chaque compte d’installations.La liste des unités d’installations d’une compagnie doit être déposée auprès de la Commission et être soumise à son approbation.Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste des unités d’installations déposée peut être révisée et modifiée.Le coût d’une unité d’installation supplémentaire doit être porté au compte d’installations approprié.La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.Lorsqu’une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation originale doit être portée au crédit du compte d’installations approprié, et le coût de l’unité de remplacement doit être porté au débit du compte d’installations approprié.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Articles d’installations accessoiresSous réserve de l’article 33, le coût d’un article d’installation accessoire qui ne constitue pas un remplacement mais qui est intégré à une unité d’installation doit être porté au débit du compte d’installations approprié.Le coût d’un article d’installation accessoire qui sert de remplacement doit être porté au débit du compte de dépenses approprié et la valeur comptable de l’article d’installation accessoire remplacé ne doit pas être redressée.Règle du minimum pour les articles d’installations accessoiresLorsqu’un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 5 000 $, ce coût doit être porté au débit du compte de dépenses.La compagnie ne doit pasgrouper des articles d’installations accessoires disparates dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe (1); nidiviser les dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 5 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin d’imputer des articles d’immobilisation au compte de dépenses.La compagnie peut, sur présentation d’une demande et avec l’approbation de la Commission, adopter pour les fins de la comptabilité une limite inférieure au montant établi au paragraphe (1) pour une catégorie d’installation donnée.Le montant de la limite visé au paragraphe (3) ne peut être modifié qu’avec l’approbation préalable de la Commission.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Rénovations importantesDans le présent article, coût des rénovations désigne l’ensembledu coût des matériaux autres que les parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation rénovée, etdu coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la rénovation,mais ne comprend pas les frais de démolition et de réparation des vieilles parties réutilisées.Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le coût de rénovation partielle d’une unité d’installation dépasse 50 pour cent du coût de son remplacement par une unité neuve du même genre et de la même classe, l’unité d’installation doit être considérée comme reconstruite.Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la rénovation d’une unité d’installation lorsque le coût de son remplacement par une unité neuve ne dépasse pas 120 000 $.Une unité d’installation reconstruite doit être comptabilisée comme un rajout, et l’ancienne unité d’installation doit être comptabilisée comme étant réformée.Sous réserve du paragraphe (6), l’inscription d’une unité d’installation reconstruite au compte d’installations approprié doit comprendre l’ensemblede la valeur des parties usagées qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite; etdu coût de la main-d’oeuvre et des matériaux utilisés.Les frais de démontage et de réparation des parties utilisées dans la rénovation de l’installation doivent être portés au débit du compte des frais d’entretien.Installations usagéesSi la compagnie acquiert des installations usagées dont elle n’était pas propriétaire auparavant et dont la remise en état selon ses normes nécessite d’importantes dépenses, elle doit porter ces dépenses au compte d’installations approprié.DORS/2020-50, art. 13(F)Réforme des installationsDispositions généralesLorsqu’une unité d’installation, remplacée ou non, cesse de servir à l’exploitation du gazoduc, sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.La valeur comptable et les frais d’enlèvement d’une unité d’installation dépréciable réformée et non remplacée doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.La valeur nette de récupération d’une unité d’installation réformée doit être portée au crédit du compte de dépréciation accumulée ou du compte d’amortissement accumulé visés au paragraphe (2).Chaque projet de réforme doit être justifié par des registres auxiliaires qui en indiquent séparément le détail.Valeur comptableLorsque la valeur comptable d’une installation réformée n’est pas inscrite séparément, elle doit représenter une fraction appropriée de la valeur comptable du groupe entier dont fait partie l’installation.Valeur de récupérationLorsque des matériaux récupérés sont retenus pour l’usage d’une compagnie, leur coût initial, ou une estimation du coût initial si celui-ci n’est pas connu, moins une déduction suffisante pour la dépréciation, doit être porté au débit du compte 150 (Matériaux d’installations et fournitures d’exploitation).La valeur de récupération d’installations dépréciables ou la valeur des matériaux qui en sont récupérés doit être portée au crédit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.Les frais d’enlèvement occasionnés par le démontage ou la démolition d’une installation dépréciable réformée et par la récupération des matériaux qui en proviennent doivent être portés au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas, sauf les frais courants de l’enlèvement et du remplacement d’un article d’installation accessoire au cours des travaux d’entretien, qui doivent être imputés au compte de dépenses approprié.DORS/2020-50, art. 13(F)Réformes ordinairesDans le cas d’une installation dépréciable, réforme ordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable pour des causes qui sont raisonnablement censées avoir été prévues ou anticipées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement.Une réforme ordinaire ne doit entraîner aucun débit ni crédit aux comptes de revenus ou de bénéfices non répartis.Réformes extraordinairesDans le cas des installations dépréciables, réformes extraordinaires désigne la réforme d’une installation dépréciable qui est due à des causes qui ne pouvaient raisonnablement être prévues ou envisagées dans les dispositions antérieures de dépréciation ou d’amortissement, notamment l’incendie, les tempêtes, les inondations, la désuétude soudaine complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un ensemble d’exploitation pour des raisons autres que l’usure ordinaire.Lorsqu’une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.Nonobstant le paragraphe (2), une compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, virer la totalité ou une partie du montant d’un gain ou d’une perte appréciable résultant d’une réforme extraordinaire au compte 279 (Autres crédits différés) ou au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations), selon le cas, au titre de l’amortissement à un taux approuvé par la Commission.Les pertes ou les gains peu importants qui résultent des réformes extraordinaires doivent être comptabilisés de la même façon que pour les réformes ordinaires.DORS/86-998, art. 9DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Déplacements de gazoducLorsqu’une unité d’installation de gazoduc est déplacée, elle doit être considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable doit être portée au crédit du compte d’installations approprié.Lorsqu’une unité d’installation de gazoduc a été déplacée, l’unité réinstallée doit être considérée comme un rajout et son coût doit être porté au débit du compte d’installations approprié.Lorsqu’un gazoduc ou un tronçon de gazoduc d’une compagnie est installé conformément à une entente qui peut obliger celle-ci à déplacer la totalité ou une partie de son gazoduc, et que les circonstances sont telles qu’elles ne laissent à la compagnie aucun autre choix raisonnable que celui de déplacer plus d’une unité d’installation de gazoduc, la compagnie peut, avec l’approbation de la Commission, imputer le coût du déplacement au compte de dépenses pendant la période de déplacement.Si un déplacement du genre visé au paragraphe (3) résulte de la décision d’une autorité gouvernementale, son coût peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Remplacement de canalisationsLorsqu’une unité d’installations de canalisation est remplacée par une autre canalisation au même endroit, la compagnie doit porter au débit du compte d’installations approprié les frais d’excavation et de remblayage de la tranchée, ainsi que le coût du transport, de la pose et du raccordement de la canalisation, le coût de l’enlèvement de l’ancienne canalisation de la tranchée et les autres frais de construction de gazoduc.La remise en état d’une canalisation qui n’est pas enlevée doit être comptabilisée comme une réparation et non comme une réforme ou un remplacement.Si l’unité d’installation de la canalisation visée au paragraphe (1) n’est pas remplacée par une nouvelle canalisation au même endroit, le coût d’excavation et de remblayage de la tranchée de laquelle la canalisation est enlevée, ainsi que le coût de son enlèvement, doivent être comptabilisés comme frais de récupération.DORS/2020-50, art. 13(F)Autres installationsLorsqu’une installation ne sert plus à l’exploitation d’un gazoduc mais est conservée par la compagnie, sa valeur comptable doit être virée au compte 110 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulé, s’il y a lieu, doit être viré du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc) au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) est réformée ou vendue, sa valeur comptable de même que les frais de récupération et d’enlèvement doivent être portés au compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations).Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 110 (Autres installations) entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 112 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), selon le cas.DORS/86-998, art. 10DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Terrain réformé ou venduLorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou le compte 110 (Autres installations) doit être crédité de la valeur comptable du terrain.Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.DORS/86-998, art. 11DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)EntretienDispositions généralesLe coût des réparations porté au compte d’entretien des installations de gazoduc doit comprendrele coût de l’inspection effectuée pour déterminer la nature des réparations nécessaires;le coût de la mise au point, de la réparation ou du remplacement des pièces; etle coût de l’inspection, de la mise à l’essai et du fonctionnement des pièces pour déterminer si les réparations ont été effectuées convenablement et si l’élément réparé est en état de service.Les comptes d’entretien tenus conformément à l’annexe VII doivent être débités du coût des réparations et de l’entretien des installations et doivent comprendreles frais accessoires, y compris le coût de la construction et de l’enlèvement des échafaudages utilisés pour les travaux d’entretien;le coût de déplacement du gazoduc lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des canalisations dans les tranchées lorsque la réforme des unités d’installations n’est pas comptabilisée;le coût de la réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues situés dans les limites des installations de gazoduc ou sur les terres avoisinantes;le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires destinées à empêcher l’interruption de l’exploitation; etle coût d’entretien des améliorations publiques comprises dans le compte 176 (Améliorations publiques).Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux frais d’exploitationtondent le gazon et entretiennent les terrains et les bâtiments,restaurent régulièrement les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs et les pelouses, oudéblayent et enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,leur salaire et tous les autres frais occasionnés par ces travaux peuvent être débités du compte d’entretien ou d’exploitation, au choix de la compagnie.DORS/2020-50, art. 13(F)Péréquation des frais d’entretienLorsque la compagnie établit son budget des dépenses d’entretien pour un exercice financier, elle peut adopter la méthode suivante :imputer les dépenses mensuelles réelles au débit du compte d’entretien approprié;l’excédent d’une dépense réelle par rapport à la dépense mensuelle prévue au débit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) d’une part et au crédit du compte de dépenses approprié d’autre part;porter l’excédent d’une dépense prévue par rapport à la dépense mensuelle réelle au débit du compte de dépenses approprié et au crédit du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien); etvirer, à la fin de l’exercice financier, le solde du compte 275 (Coût du gaz et péréquation des frais d’entretien) au compte de dépenses approprié.DORS/2020-50, art. 13(F)DépréciationDispositions généralesDans les articles 49 à 57,système de dépréciation en groupe désigne un système en vertu duquel un taux moyen pondéré de dépréciation est calculé pour un groupe déterminé de comptes d’installations, un compte d’installations ou un groupe d’éléments d’actif inscrit à un compte d’installations, compte tenu du fait qu’une certaine partie de l’investissement dans un groupe d’éléments d’actif peut être recouvrée par le biais de la récupération et que les éléments d’actif d’un même groupe ont une vie utile variable, même s’ils tombent dans la même catégorie; (group system)vie utile désigne la période entre la mise en service d’une installation et sa réforme; et (service life)valeur de service désigne la valeur comptable d’une installation moins sa valeur estimative nette de récupération. (service value)En vertu du système de dépréciation en groupe, dans le cas d’une réforme ordinaire d’un élément d’actif individuel compris dans un groupe, la dépréciation accumulée imputable audit élément doit être considérée, aux fins du présent règlement, égale au coût de l’élément moins toute somme qui peut raisonnablement être perçue par récupération, que la vie utile réelle dudit élément soit plus courte ou plus longue que celle prévue en moyenne pour le groupe.Les éléments d’actif compris dans un groupe qui demeurent en service au-delà de leur vie utile moyenne prévue ne doivent pas être considérés comme étant pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation du groupe, selon l’événement qui se présente le premier.Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système de dépréciation en groupe.La compagnie doit calculer les sommes à inscrire en dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :la méthode de l’amortissement linéaire;la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;la méthode de l’amortissement décroissant;toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.DORS/86-998, art. 12DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Éléments d’actif dépréciablesTous les comptes d’installations, à l’exception des comptes 410, 420, 450, 460 et 480 (Terrains) sont classés comme comptes d’éléments d’actif dépréciables et, aux fins du système de dépréciation en groupe, les comptes d’éléments d’actif dépréciables peuvent être groupés selon la nature de l’installation comprise dans chaque compte.Les comptes 401 (Concessions et autorisations) et 402 (Autres éléments d’actif incorporels) ne sont dépréciables que dans la mesure où les postes qui y sont inclus sont sujets à une perte de valeur déterminée.Sommes inscrites en dépréciationLa compagnie doit, tous les mois, porter au débit des comptes de dépenses ou des autres comptes appropriés, et au crédit des comptes de dépréciation accumulée, les montants qui représentent la répartition systématique et rationnelle de la valeur de service d’une installation durant sa vie utile prévue.Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode linéaire, la compagnie doitappliquer le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et diviser le résultat par 12; ouavec l’approbation préalable de la Commission, appliquer le pourcentage annuel à la base de dépréciation au début de l’exercice financier de la compagnie et diviser le résultat par 12.Pour calculer les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production, la compagnie doit appliquer le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.Les sommes mensuelles à inscrire en dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculées en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).Les débits mensuels pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 303 (Dépréciation).La dépréciation des éléments d’actif figurant au compte 110 (Autres installations) doit être portée au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).DORS/86-998, art. 13DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Taux de dépréciationUn taux de dépréciation distinct doit être employé dans le calcul des frais de dépréciation de chaque groupe de comptes d’installations, de chaque compte d’installations ou de chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un même compte d’installations.Lors de la détermination du taux de dépréciation, la compagnie doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation et la désuétude ou l’insuffisance croissante.Chaque taux de dépréciation doit être approuvé par la Commission; toutefois, lorsque aucun taux n’a été préalablement approuvé par une catégorie d’installations particulière, la compagnie doit utiliser un taux provisoire qu’elle fixera elle-même.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)La compagnie doit, dès qu’elle peut réunir les renseignements nécessaires, soumettre à la Régie les taux de dépréciation qu’elle juge convenir à chaque groupe de comptes d’installations, à chaque compte d’installations ou à chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations.Les taux visés au paragraphe (1) doivent être fondés sur la valeur de service et la vie utile estimative de l’installation, déterminées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être obtenus sur les conditions futures d’exploitation.Les taux visés au paragraphe (1) doivent être établis de façon à produire un poste de dépréciation égal à la somme des montants qui seraient autrement imputables au titre de la dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installations, pour chaque compte d’installations ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations.Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie selon la méthode jugée la plus appropriée pour représenter la dépréciation subie, et doivent être soumis avec un état indiquant la base et les méthodes de leur calcul.La compagnie doit, en tout temps, si la Commission l’ordonne, mener une étude sur la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles, et elle doit présenter à l’approbation de la Commission un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que les recommandations au sujet de toute modification qu’elle désire apporter aux taux de dépréciation.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de la Commission pour approbation.Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission , elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.DORS/2020-50, art. 7Dépréciation accumuléeLa dépréciation accumulée doit être divisée de façon à montrer séparément le montant applicableà chaque groupe de comptes d’installations,à chaque compte d’installations, ouà chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations,pour lesquels un taux moyen pondéré distinct de dépréciation a été établi.Si le montant de la dépréciation accumulée applicable aux éléments d’actif compris dans un groupe de dépréciation est important, il ne peut être viré à un autre groupe de dépréciation sans l’approbation de la Commission.DORS/2020-50, art. 11Registres des installationsLa compagnie doit tenir, pour ses installations dépréciables et les réformes d’installations, des registres suffisamment détaillés pour indiquer la vie utile de chaque installation réformée et pour permettre d’évaluer la vie utile de chaque installation à l’aide de la méthode d’amortissement complet ou d’une autre méthode appropriée.DORS/2020-50, art. 13(F)AmortissementAux fins des articles 59 et 60, amortissement désigne l’extinction graduelle d’un montant inscrit au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou au compte 110 (Autres installations), par la répartition de ce montant sur une période déterminée ou sur le reste de la vie utile estimative de l’installation.Lorsque la compagnie prévoit l’abandon d’une installation à cause de l’épuisement de sources particulières d’alimentation, de la désuétude ou pour une autre raison, elle ne peut passer de la méthode de comptabilité de dépréciation à celle de l’amortissement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Commission.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Les débits mensuels pour l’amortissement d’une installation de gazoduc inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 304 (Amortissement).L’amortissement des éléments d’actif inscrits au compte 110 (Autres installations) doit être porté au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).AssuranceLes primes d’assurance payées à des compagnies d’assurance doivent être portées au débit du compte 723 (Assurance), à moins qu’elles ne soient imputables à des comptes provisoires ou ne se rapportentà la construction d’installations de gazoduc; ouaux avantages sociaux des employés.Le coût des assurances relatives à la construction des installations de gazoduc doit être débité au prorata des comptes d’installations appropriés.Le coût des assurances relatives aux avantages sociaux des employés doit être débité du compte 725 (Avantages sociaux des employés).Toute somme recouvrée des assurances visées aux paragraphes (1), (2) ou (3) doit être portée au crédit du compte auquel la perte ou la dépense a été initialement imputée.Si la compagnie choisit de constituer et de maintenir une réserve d’auto-assurance, le compte 723 (Assurance) doit être débité de montants estimatifs tenant lieu de primes d’assurance commerciale, et ces montants estimatifs doivent être portés au crédit du compte 290 (Affectation pour assurance).La compagnie qui assure ses propres risques doit établir une liste des risques ainsi garantis, indiquant la nature du risque et les taux utilisés pour calculer les montants estimatifs visés au paragraphe (5).Les taux visés au paragraphe (6) ne doivent pas dépasser les taux commerciaux exigés pour la même protection.Si, à la suite d’un événement ou d’un accident garanti par l’auto-assurance, la compagnie subit des frais qui devraient normalement être imputés à un compte de dépenses, elle doit porter ces frais au débit du compte des affectations pour assurances et imputer au compte de dépenses approprié tout excédent de ces frais sur le coût de l’auto-assurance applicable.Si la liste des risques garantis par l’auto-assurance, qui est visée au paragraphe (6), comprend la réforme d’une installation, celle-ci doit être comptabilisée de la façon indiquée à l’article 36 et l’indemnité d’auto-assurance applicable à l’installation réformée doit être virée du compte 290 (Affectations pour assurances) au compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.La compagnie qui s’assure par l’entremise d’une compagnie offrant une assurance commerciale contre les risques couverts par l’auto-assurance doit porter les primes de cette assurance au débit du compte des affectations pour assurances et porter les montants reçus en vertu de cette assurance au crédit de ce compte.DORS/86-998, art. 14(A)DORS/2020-50, art. 13(F)Fonds et affectationsLes sommes en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison précise doivent être inscrits au débit du compte 122 (Fonds d’amortissement), du compte 123 (Fonds spéciaux divers) ou du compte 131 (Dépôts spéciaux), suivant le cas, et être portés au crédit du compte approprié de l’actif.Le revenu tiré des éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) doit être porté au crédit du compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres).Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle souscrite par la compagnie exige que le revenu tiré des éléments d’actif compris dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la compagnie doit effectuer le virement nécessaire au compte dudit fonds.Lorsqu’un virement visé au paragraphe (3) est effectué au compte 123 (Fonds spéciaux divers) et représente la contribution d’une compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurances), la compagnie doit porter concurremment le montant viré au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) et au crédit du compte 291 ou 290, suivant le cas.La contribution de la compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.Si le gain ou la perte résultant de la vente d’un élément d’actif visé au paragraphe (6) est peu important, la compagnie doit en virer le montant au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.DORS/86-998, art. 15DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Valeurs en portefeuilleDispositions généralesDans le présent article et les articles 64 à 68, coût désigne la somme en espèces versée par la compagnie pour acquérir des titres ou, à défaut d’une somme en espèces, la valeur en espèces de la contrepartie au moment de l’acquisition des titres.La compagnie doit, au moment de l’acquisition des titres, inscrire aux comptes appropriés le coût des titres acquis, à l’exclusion des montants payés en intérêts et en dividendes courus.[Abrogé, DORS/86-998, art. 16]Lorsque des titres échéant à une date fixe et inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire), au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées), au compte 121 (Autres placements), au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) sont achetés à un prix au-dessous ou au-dessus de leur valeur nominale, le montant de l’escompte ou de la prime peut être amorti sur le reste de la durée active des titres, par l’inscription périodique de débits ou de crédits aux comptes où leur coût a été inscrit, et de débits et de crédits correspondants au compte 314 (Revenus de placements), au compte 315 (Revenus provenant des compagnies affiliées) ou au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres), suivant le cas, et si le montant à amortir ne dépasse pas 1 000 $, la compagnie peut défalquer d’un seul coup la totalité de l’escompte ou de la prime.Aucune inscription pour amortissement ne doit être faite à l’égard des escomptes accordés sur les titres détenus comme placements, à moins qu’il n’y ait lieu de croire que les titres seront vendus à un prix égal à leur valeur nominale, ou que la valeur nominale sera encaissée à l’échéance.DORS/86-998, art. 16DORS/2020-50, art. 13(F)Placements temporaires en numéraireSi la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire) est substantiel, la compagnie doit informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions de revenu extraordinaire), selon le cas.Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 314 (Revenus de placements).DORS/86-998, art. 17DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements temporaires en numéraire est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant requis au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) et simultanément au crédit du compte 132 (Placements temporaires en numéraire).Si le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur marchande de placements temporaires en numéraire est peu important, la compagnie doit concurremment en débiter le compte 314 (Revenus de placements) et en créditer le compte 132 (Placements temporaires en numéraire).DORS/86-998, art. 18DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Placements dans les compagnies affiliées et autres placementsDORS/2020-50, art. 13(F)Quand la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 120 (Placements dans des compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.DORS/86-998, art. 19DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)La compagnie doit se guider sur des principes comptables généralement reconnus lorsqu’elle réduit la valeur des titres portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) pour tenir compte d’une perte de valeur prévue.La moins-value permanente des titres visée au paragraphe (1) doit être inscrite dans les comptes, mais les fluctuations de la valeur marchande ne doivent pas y être indiquées.Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est substantielle, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant de la réduction au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).Une réduction peu importante de la valeur des titres visée au paragraphe (1) doit être portée au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements).DORS/86-998, art. 20DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie peut déprécier ses placements dans une compagnie constituée séparément et qu’elle contrôle, en vue de tenir compte de sa part des pertes de cette filiale, lorsque l’exploitation d’une telle filiale est censée faire partie intégrante du réseau de transport de gaz de la compagnie.La compagnie doit porter le montant de la dépréciation visée au paragraphe (1) au crédit du compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements) et au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le montant de ladite dépréciation ne soit important, auquel cas elle doit le porter au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).Sous réserve de l’approbation de la Commission, lorsque la compagnie pourvoit à une perte selon le présent article et que la filiale constituée séparément réalise un profit au cours d’une année subséquente, la compagnie qui détient le contrôle doit redresser la provision pour perte inscrite au compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements), en portant concurremment le montant du profit au débit de ce compte et au crédit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le profit ne soit important, auquel cas elle doit le porter au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires).DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)Valeurs émisesDispositions généralesDans les articles 70 à 74,dépenses comprendles commissions payées pour la vente des actions ou des titres de dettes,le coût de la rédaction et de la distribution des prospectus,le coût d’établissement des certificats et autres documents semblables, etles frais judiciaires reliés à l’émission des titres; (expense)escompte désigne l’excédent de la valeur nominale ou déclarée des titres sur la valeur de la contrepartie reçue lors de l’émission ou de la revente de ceux-ci; (discount)prime désigne l’excédent de la valeur de la contrepartie reçue lors de l’émission ou de la revente de titres sur la valeur nominale ou déclarée de ceux-ci. (premium)Lorsqu’un prospectus comprend l’émission d’obligations à long terme et d’actions, les postes de dépenses attribuables à la dette et au capital doivent être séparés et les dépenses restantes doivent être réparties selon le rapport qui existe entre le produit de la dette ou des actions et le produit total de l’émission.Des comptes distincts du grand livre doivent être tenus pour chaque catégorie ou sous-catégorie de titres.Capital-actionsLes primes reçues lors de l’émission d’actions à valeur nominale doivent être portées au crédit du compte 210 (Surplus d’apport).Le coût de l’émission initiale des actions doit être imputé au compte 177 (Frais du capital-actions) et le coût de toute émission subséquente doit être porté au débit du compte 728 (Autres frais généraux).[Abrogé, DORS/86-998, art. 21]DORS/86-998, art. 21Dettes à long termeL’ensemble des escomptes et des frais ou le total des primes moins les frais, suivant le cas, qui correspond à chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme doit être inscrit séparément dans un sous-compte du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes).Les soldes débiteurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) doivent être considérés comme faisant partie du solde du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes).Les soldes créditeurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) doivent être considérés comme faisant partie du solde du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes).Lorsque l’ensemble des escomptes et des frais, ou le total des primes moins les frais, applicable à une émission particulière de titres ne dépasse pas 25 000 $, la compagnie peut, au moment de l’émission, en porter le montant total au débit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes).DORS/2020-50, art. 13(F)La compagnie doit, au cours de chaque exercice financier, porter au débit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) une fraction de chacun des soldes débiteurs inscrits au compte 170, établie d’après le rapport qui existe entre l’exercice financier et la durée active restante des titres respectifs, et calculée à partir du début de l’exercice financier jusqu’à la date d’échéance de la dette à laquelle les frais se rapportent, et elle doit également porter au crédit du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) et au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes) une fraction semblable de chacun des soldes créditeurs inscrits au compte 270.DORS/2020-50, art. 13(F)Lorsqu’une émission ou une série à long terme d’une compagnie est rachetée avant échéance, autrement que par échange ou conversion en actions, le montant de l’escompte et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est rachetée doit être porté au crédit du compte 170 (Escomptes et frais non amortis de dettes) ou au débit du compte 270 (Primes et frais non amortis de dettes), suivant le cas, et si ce montant est peu important, il doit être porté concurremment au débit ou au crédit, suivant le cas, du compte 321 (Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettes) au cours de l’année du rachat.Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme d’une compagnie est remboursée avant échéance par l’émission de nouvelles obligations à long terme, la compagnie peut, s’il s’agit d’un montant peu important, amortir le montant des escomptes et des frais non amortis de la dette, ou celui de la prime moins les frais non amortis, applicable à la partie de la dette qui est remboursée, en portant régulièrement des débits ou des crédits au compte 321, suivant le cas, pendant une période ne dépassant pas la plus courte des deux périodes suivantes : le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.Lorsqu’une émission ou une série d’obligations à long terme de la compagnie est rachetée avant échéance par échange ou conversion en actions de la compagnie, la comptabilisation de la transaction doit être approuvée au préalable par la Commission.DORS/86-998, art. 22DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Dettes à long terme détenues par la compagnieDORS/2020-50, art. 13(F)Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et portée au compte 221 (Dettes à long terme détenues par la compagnie) et que la différence entre le montant au rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les frais non amortis applicables, suivant le cas, est peu importante, le montant de cette différence doit être porté au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) ou au crédit du compte 319 (Autres revenus), selon le cas.Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) ou au crédit du compte 331 (Revenu extraordinaire), selon le cas.DORS/86-998, art. 23DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Disponibilités et exigibilitésDisponibilitésSous réserve du paragraphe (2), les disponibilités doivent comprendre l’encaisse et les autres éléments d’actif dont l’utilisation n’est pas limitée aux transactions courantes et qui, dans le cours normal des opérations, sont censées être converties en espèces ou affectées à la production de revenus en moins d’un an.Les matériaux et les fournitures doivent être inclus dans les disponibilités, même s’ils ne sont pas consommés en moins d’un an.Les disponibilités dont la valeur est douteuse doivent être amorties ou défalquées des comptes appropriés de revenus ou de frais d’exploitation dans la mesure voulue pour en rectifier la valeur, mais les créances irrécouvrables doivent être portées au débit du compte 145 (Provision pour créances douteuses), dans la mesure où une provision a été prévue à cette fin.ExigibilitésLes exigibilités doivent comprendre les obligations payables sur demande ou qui arrivent à échéance ou deviennent exigibles en moins d’un an.Nonobstant le paragraphe (1), les emprunts qui arrivent à échéance en moins d’un an et quiont été contractés essentiellement pour la construction d’installations, etseront remplacés par un programme de financement à long terme,peuvent être portés au compte 249 (Autres dettes à long terme).Éléments d’actif et de passif courusLorsque, au cours d’un mois donné, la compagnie effectue une transaction dont l’effet sur les comptes ne peut pas être déterminé avec une précision absolue à la fin du même mois, elle doit en évaluer le montant en cause et le porter au compte approprié, à moins qu’il ne s’agisse d’un montant peu important.Lorsque le montant réel d’une transaction visée au paragraphe (1) a été déterminé, le montant estimatif prévu à ce paragraphe doit être rectifié en conséquence.[Abrogé, DORS/86-998, art. 24]DORS/86-998, art. 24DORS/2020-50, art. 13(F)Redressements applicables à des exercices antérieursLorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement important est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur et que ce redressementest directement lié aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui seraient survenues après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,dépend principalement de décisions ou de résolutions prises par des personnes autres que la compagnie, etne pouvait être raisonnablement évalué avant que les décisions ou les résolutions visées à l’alinéa c) soient prises,la compagnie doit en informer la Régie et inscrire le montant du redressement au compte 351 (Redressements applicables à des exercices financiers antérieurs).Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, un redressement de peu d’importance est apporté à son revenu d’un exercice financier antérieur, le montant du redressement doit être porté au compte où il aurait figuré au cours de cet exercice financier.Aux fins du présent article, l’importance d’un redressement est déterminée de la façon suivante :les postes de nature semblable sont considérés comme un tout et ceux de nature différente sont considérés séparément; etun poste peut être attribué à un exercice financier antérieur s’il dépasse le plus élevé des montants suivants : un pour cent du total des revenus d’exploitation de l’exercice financier ou 10 pour cent du solde du revenu réglementé viré au compte 350 (Solde viré du revenu) pour l’exercice financier.DORS/86-998, art. 25DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)Actif et passif éventuels[Abrogé, DORS/86-998, art. 26]La compagnie ne doit inclure dans le passif, au titre de la valeur nominale des titres ou de la valeur globale d’autres obligations pour lesquelles elle est conjointement et solidairement responsable avec d’autres parties, que la fraction de cette valeur qui n’a pas initialement été assumée par les autres parties aux termes de l’entente de participation conjointe et solidaire.L’excédent de la valeur visée au paragraphe (2) qui dépasse le montant de la responsabilité déclarée ou subséquemment établie selon l’entente doit être inclus dans le passif éventuel.DORS/86-998, art. 26DORS/2020-50, art. 13(F)Compagnies affiliéesDORS/2020-50, art. 13(F)Aux fins du présent règlement, une compagnie est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si les deux compagnies sont des filiales de la même compagnie ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne.Aux fins du présent règlement, une compagnie est une filiale d’une autre compagnie sila majorité de ses actions est détenuepar cette autre compagnie,par cette autre compagnie et une ou plusieurs autres compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie, oupar deux compagnies ou plus dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie; ouelle est une filiale d’une compagnie qui est elle-même une filiale de cette autre compagnie.Aux fins du présent règlement, une compagnie est contrôlée par une autre compagnie ou personne, ou par deux autres compagnies ou plus, siles actions de la compagnie comportant plus de 50 pour cent des droits de vote à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement que par voie de garantie, par cette autre compagnie ou personne ou pour son compte ou par ces autres compagnies ou pour leur compte; etles droits de vote conférés par les actions visées à l’alinéa a) sont, s’ils sont exercés, suffisants pour faire élire une majorité au conseil d’administration de la compagnie.DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 6, 7 et 14)Liste des comptesComptes du bilanActifInstallationsInstallations de gazoduc en serviceInstallations de gazoduc louées à des tiersInstallations de gazoduc retenues pour usage futurTravaux de réforme en coursDépréciation accumulée — installations de gazoducAmortissement accumulé — installations de gazoducAméliorations à des installations louées de tiersAutres installationsDépréciation accumulée — autres installationsAmortissement accumulé — autres installationsInstallations de gazoduc en constructionAutres installations en constructionPlacementsPlacements dans les compagnies affiliéesAutres placementsFonds d’amortissementFonds spéciaux diversProvision pour perte de valeur des placementsDisponibilitésEncaisseDépôts spéciauxPlacements temporaires en numéraireComptes à recevoir — commerceComptes à recevoir — autresComptes à recevoir — compagnies affiliéesProvision pour créances douteusesIntérêts et dividendes à recevoirMatériaux d’installations et fournitures d’exploitationAutres matériaux et fournituresGaz stocké sous terre — prêt pour la venteGaz dans les canalisations de transportPaiements anticipésAutres disponibilitésDébits différésEscomptes et frais non amortis de dettesPertes extraordinaires d’installationsFrais d’études et de recherches préliminairesAutres travaux en coursAméliorations publiquesFrais du capital-actionsFrais d’organisationAutres débits différésPassifAvoir des actionnairesCapital-actionsSurplus d’apportBénéfices non répartisExcédent de la valeur estimative des installations sur le coût amortiDettes à long termeDettes à long termeDettes à long terme détenues par la compagnieAvances de compagnies affiliéesAutres dettes à long termeExigibilitésEmprunts et effets à payerComptes payables et courusComptes payables — compagnies affiliéesDividendes à payerDépôts de garantie des clientsImpôts courusIntérêts payables et courusDettes à long terme échéant en moins d’un anAutres exigibilitésCrédits différésPrimes et frais non amortis de dettesCoût du gaz et péréquation des frais d’entretienImpôts sur le revenu différés et accumulésContributions et subventionsAutres crédits différésAffectationsAffectations pour assurancesAffectations pour bien-être et pensionsAutres affectationsDétails des comptes du bilanActifInstallationsInstallations de gazoduc en serviceLe présent compte doit comprendre les investissements de la compagnie dans les installations, biens et outillages servant à l’exploitation du gazoduc qui ne sont pas compris dans le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et le compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).Le solde du présent compte doit être classé conformément à l’annexe IV et doit être appuyé par des registres auxiliaires dans lesquels les installations sont subdivisées en éléments constitutifs correspondantà chaque groupe de comptes d’installations;à chaque compte d’installations; ouà chaque élément d’actif ou groupe d’éléments d’actif figurant dans un compte d’installations.Les registres visés au paragraphe (2) doivent indiquer le détail des débits et des crédits courants.Lorsque la contrepartie donnée pour l’acquisition d’une installation n’est pas en espèces, sa valeur en numéraire doit être calculée et l’inscription relative à une telle transaction doit être suffisamment détaillée pour en permettre l’identification.La compagnie doit, à la demande de la Régie, lui fournir les détails du calcul de la valeur en numéraire de la contrepartie visée au paragraphe (4).Installations de gazoduc louées à des tiersLe présent compte doit comprendre le coût des installations de gazoduc appartenant à la compagnie, mais louées à un tiers en tant qu’unités ou systèmes d’exploitation, lorsque le locataire en a la possession exclusive.Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.Installations de gazoduc retenues pour usage futurLe présent compte doit comprendre les investissements dans les installations, biens et outillages existant à la date du bilan et retenus pour usage futur selon un plan défini d’exploitation du gazoduc.Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.Travaux de réforme en coursLorsqu’une installation figurant aux comptes 100, 101, 102 et 107 est réformée, le présent compte doit être débitéde la valeur comptable de l’installation réformée, etdes frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation,et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.Après détermination du coût final de chaque réforme, la valeur comptable et les frais d’enlèvement moins les montants récupérés doivent être visés au compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas.Dépréciation accumulée — installations de gazoducLe présent compte doit être crédité des montants de la dépréciation portés concurremment au débit du compte 303 (Dépréciation), pour couvrir la perte en valeur de service des installations de gazoduc dépréciables dont le coût est inclus dans le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).Le présent compte doit, s’il y a lieu, être crédité de la dépréciation des montants inscrits au compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).Après détermination du coût final de la réforme d’une installation de gazoduc dépréciable, la compagnie doit porter au débit du présent comptela valeur comptable de l’installation réformée, etles frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,et au crédit du présent compte les montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.La compagnie doit porter au débit ou au crédit du présent compte les montants virés à un autre compte à la suite d’une réforme extraordinaire. (Voir article 40)Le présent compte est aux fins du grand livre général et du bilan, considéré comme une réserve hétérogène, mais, aux fins d’analyse, la compagnie doit tenir des registres auxiliaires qui donnent une ventilation de la dépréciation accumulée en éléments constitutifs correspondantà chaque groupe de comptes d’installations,à chaque compte d’installations, ouà chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations,et qui fournissent le détail des débits et des crédits courants. (Voir articles 48 à 57)Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :dépréciation accumulée — installations du gazoduc en service;dépréciation accumulée — installations de gazoduc louées à des tiers;dépréciation accumulée — installations de gazoduc retenues pour usage futur; etdépréciation accumulée — améliorations à des installations louées de tiers.Amortissement accumulé — installations de gazoducLorsqu’une compagnie est autorisée par la Commission à amortir les montants portés au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur), le présent compte doit être crédité des montants portés concurremment au débit du compte 304 (Amortissement). (Voir articles 59 et 60)Le présent compte doit, s’il y a lieu, être également crédité de l’amortissement des montants inscrits au compte 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).Lorsque la Commission autorise le passage de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement pour l’un des groupes de comptes d’installations, des comptes d’installations, ou des groupes d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations, le solde du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc), doit être viré au présent compte.Après détermination du coût final de la réforme d’une installation de gazoduc amortissable, la compagnie doit porter au débit du présent comptela valeur comptable de l’installation réformée, etles frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réforméeet au crédit du présent compte les montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.Le présent compte doit être débité ou crédité des montants virés à un autre compte à la suite d’une réforme extraordinaire. (Voir article 40)Des registres auxiliaires doivent être tenus pour chaque groupe d’articles d’installations, sous une autorisation séparée d’amortissement.Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :amortissement accumulé — installations de gazoduc en service;amortissement accumulé — installations de gazoduc louées à des tiers;amortissement accumulé — installations de gazoduc retenues pour usage futur; etamortissement accumulé — améliorations à des installations louées de tiers.Améliorations à des installations louées de tiersLe présent compte doit comprendre le coût non amorti ou non déprécié des améliorations apportées à des installations louées de tiers, lorsqu’elles sont faites aux fins de l’exploitation du gazoduc.Toute somme remboursée à la compagnie par le locataire en raison des améliorations visées au paragraphe (1) doit être portée au crédit du présent compte.Le solde du présent compte doit être classé selon l’annexe IV.Lorsque la vie utile des améliorations expire en même temps que le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, doit être réparti sur la durée du bail au moyen de débits portés au compte 304 (Amortissement) et de crédits portés au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc).Lorsque la vie utile des améliorations n’expire pas en même temps que le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, doit être considéré comme correspondant à une installation dépréciable et doit être porté au débit du compte 303 (Dépréciation) et au crédit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc).Autres installationsLe présent compte doit comprendre les investissements dans les installations entièrement distinctes du service de gazoduc d’une compagnie et non exploitée en liaison avec celui-ci.Lorsqu’une autre installation du service est réformée, le présent compte doit être crédité du coût de l’installation réformée.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Centrales commercialesTerrains et bâtiments non utilisés dans le service de gazoducTerrains et propriétés acquis et retenus en prévision d’usages futurs non définisTerrains miniers et boisésDépréciation accumulée — autres installationsLe présent compte doit être crédité des montants de dépréciation concurremment portés au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations) pour couvrir la perte de la valeur de service d’une installation dépréciable dont le coût est inscrit au compte 110 (Autres installations).Le présent compte doit, au moment de la réforme d’une autre installation dépréciable, être débitéde la valeur comptable de l’installation réformée, etdes frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.Amortissement accumulé — autres installationsLe présent compte doit être crédité des montants de l’amortissement concurremment portés au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations), lorsqu’une compagnie doit amortir les sommes portées au compte 110 (Autres installations).Lorsque la compagnie passe de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement, le solde du compte 111 (Dépréciation accumulée — autres installations) doit être viré au présent compte.Le présent compte doit, lors de la réforme d’une autre installation amortissable, être débitéde la valeur comptable de l’installation réformée, etdes frais d’enlèvement, de démolition ou de démontage de l’installation réformée,et être crédité des montants provenant de la récupération, y compris le produit des assurances.Installations de gazoduc en constructionLe présent compte doit comprendre le coût de construction d’une installation de gazoduc qui n’a pas encore été mise en service, y comprisle coût du terrain acquis à cette fin;les matériaux de construction et les fournitures qui n’ont pas été utilisés;les taxes durant la construction; etles autres éléments du coût de construction.Lorsqu’une installation de gazoduc dont le coût de construction a été compris dans le présent compte est mise en service, son coût doit être porté au crédit du présent compte et au débit des comptes 100, 101, 102 ou 107, suivant le cas.Autres installations en constructionLe présent compte doit comprendre le coût de construction des installations autres que celles qui peuvent être incluses dans le compte 115 (Installations de gazoduc en construction).PlacementsPlacements dans les compagnies affiliéesLe présent compte doit inclure le coût des placements d’une compagnie en titres émis ou pris en charge par les compagnies affiliées, ainsi que les avances de fonds de placements consenties aux compagnies affiliées. (Voir articles 63 et 66 à 68)Le présent compte doit indiquer le détail des placements dans chaque compagnie affiliée, sous les rubriques suivantes :actions;obligations et débentures;autres engagements garantis;effets non garantis;avances de fonds de placements;intérêts courus sur chacun des postes précités lorsque l’intérêt n’est pas sujet à un paiement courant; etplacements divers.Si les titres visés au paragraphe (2) sont donnés en gage, la compagnie doit en tenir un registre complet.Autres placementsLe présent compte doit comprendrele coût des placements de la compagnie en titres émis ou pris en charge par les compagnies non affiliées, autres que les titres inscrits aux dépôts particuliers ou aux fonds particuliers; etles avances de fonds de placements consenties à des compagnies non affiliées et à des particuliers. (Voir articles 63, 66 et 67)Le présent compte doit indiquer le détail des placements dans chaque compagnie non affiliée, sous les rubriques suivantes :actions;obligations et débentures;autres engagements garantis;effets non garantis;avances de fonds de placements;intérêts courus sur chacun des postes précités lorsque l’intérêt n’est pas sujet à un paiement courant; etplacements divers.Si les titres visés au paragraphe (2) sont donnés en gage, la compagnie doit en tenir un registre complet.Fonds d’amortissementLe présent compte doit comprendre l’encaisse et le coût des titres et des autres éléments d’actif, détenus par les fiduciaires ou le trésorier de la compagnie, qui ont été mis à part dans des fonds distincts et sont destinés au remboursement des dettes ou au rachat d’actions.Un compte distinct doit être tenu pour les fonds d’amortissement applicables à chaque catégorie de dettes ou d’actions émises.Un registre approprié doit être tenu pour les titres émis ou pris en charge par la compagnie et détenus dans des fonds d’amortissement. (Voir article 62)Fonds spéciaux diversLe présent compte doit comprendre l’encaisse et le coût des titres et des autres éléments d’actif détenus par les fiduciaires, les directeurs ou le trésorier de la compagnie, qui ont été mis à part dans des fonds réservés aux assurances, aux régimes de retraite des employés, à l’épargne, aux secours, aux frais hospitaliers ou à des fins non prévues dans d’autres comptes.Un compte distinct doit être tenu pour chaque fonds.Le présent compte ne doit pas comprendre les fonds que la compagnie ne détient qu’à titre de fiduciaire et dans lesquels elle ne possède aucun intérêt réel. (Voir article 62)Provisions pour perte de valeur des placementsLe présent compte doit comprendre tous les soldes créditeurs maintenus par la compagnie et qui représentent des réductions de la valeur comptable brute des placements portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements). (Voir compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements))Les débits qui représentent des réductions de la provision pour la perte de valeur des placements portés au compte 120 ou 121 ne doivent être inscrits au présent compte qu’avec l’approbation de la Commission.DisponibilitésEncaisseLe présent compte doit comprendreles comptes de banque commerciaux destinés à l’émission générale de chèques, par opposition aux comptes de banque destinés à des fins particulières, comme les dépôts spéciaux;la petite caisse; etles fonds reçus par la compagnie, inscrits comme recettes en espèces et non déposés à la fin de l’exercice comptable.Dépôts spéciauxLe présent compte doit comprendreles soldes non affectés des fonds déposés uniquement pour le paiement des dividendes, des intérêts et des autres exigibilités; etles autres dépôts passibles de retraits courants pour des fins précises seulement, y compris les sommes déposées auprès des compagnies d’aviation, des services publics, de la commission d’assurance-chômage, etc.Placements temporaires en numéraireLe présent compte doit comprendre le coût des titres acquis en vue du placement temporaire de l’argent liquide, comme les bons du Trésor, les récépissés de dépôts, les effets à court terme et d’autres placements à court terme. (Voir articles 63 à 65)Comptes à recevoir — commerceLe présent compte doit comprendre les sommes recevables pour les services de transport, d’entreposage et de livraison du gaz, sauf les sommes dues par les compagnies affiliées.Comptes à recevoir — autresLe présent compte doit comprendre les postes suivants lorsqu’ils sont considérés comme recouvrables :les avances consenties aux cadres, aux employés et aux agents sous forme de fonds de roulement;les sommes à percevoir de particuliers et d’autres compagnies;la valeur comptable des effets à recevoir ou d’autres instruments analogues de sommes à recevoir, dues dans l’année suivant la date d’émission; etd’autres postes semblables.(Voir article 75)Comptes à recevoir — compagnies affiliéesLe présent compte doit comprendre toutes les sommes à percevoir des compagnies affiliées, telles que les comptes commerciaux, les dividendes et les intérêts, qui doivent être payées dans l’année qui suit la date du bilan. (Voir paragraphe 80(1))Le présent compte doit donner les détails des comptes à recevoir de chaque compagnie affiliée, sous les rubriques suivantes :obligations garanties;effets non garantis;avances;soldes débiteurs de comptes courants;intérêts courus pour chacun des postes précités lorsque cet intérêt est sujet à un paiement courant; eteffets divers à recevoir.Provision pour créances douteusesLe présent compte doit comprendre le total des soldes maintenus par la compagnie pour pourvoir aux réductions de la valeur des disponibilités inscritesau compte 140 (Comptes à recevoir — commerce),au compte 141 (Comptes à recevoir — autres),au compte 142 (Comptes à recevoir — compagnies affiliées), etau compte 162 (Autres disponibilités),et les débits correspondants doivent être portés au compte 728 (Autres frais généraux).Les sommes portées au débit du présent compte qui sont recouvrées doivent être portées à son crédit.Intérêts et dividendes à recevoirLe présent compte doit comprendrele montant de l’intérêt couru à la date du bilan sur les obligations en portefeuille,le montant de l’intérêt couru à la date sur les prêts consentis, etles montants des dividendes déclarés sur les actions en portefeuille,sauf les intérêts ou les dividendes à recevoir d’une compagnie affiliée.Aucun dividende ou autre revenu de placements réalisés sur les titres émis ou pris en charge par la compagnie ne doit être inclus dans le présent compte.Matériaux d’installations et fournitures d’exploitationLe présent compte doit comprendre le coût des matériaux achetés principalement à des fins de construction, d’exploitation ou d’entretien, tels que les matériaux d’atelier, les articles en voie de fabrication par la compagnie, les pièces de rechange, les raccords, les vannes, l’instrumentation, les canalisations et autres fournitures, mais ne doit pas comprendre les matériaux devant normalement être inclus dans le compte 115 (Installations de gazoduc en construction) ou le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).Le présent compte doit être débité du coût réel des matériaux et des fournitures achetés et livrés franco au point de livraison, plus les frais de transport, les taxes ad valorem et tous les autres frais pertinents, et, dans le calcul de ce coût, une déduction appropriée doit être opérée pour tous les rabais consentis à l’achat.Les matériaux et les fournitures écoulés doivent être concurremment portés au crédit du présent compte et au débit du compte approprié des frais de construction, d’exploitation ou d’entretien, sur la base d’un prix unitaire calculé selon la moyenne cumulative obtenue par l’application de la méthode de l’épuisement successif ou d’une autre méthode d’inventaire conforme aux pratiques comptables généralement reconnues.Les matériaux récupérés lors des travaux de construction, d’entretien, de remplacement ou de démolition d’installations de gazoduc et classés comme réutilisables doivent être portés au débit du présent compte à leur prix original, ou à un prix approximatif si celui-ci n’est pas connu, et portés au crédit du compte approprié d’entretien, de construction ou de dépréciation accumulée.Les matériaux récupérés lors des travaux de construction, d’entretien, de remplacement ou de démolition d’installations de gazoduc et classés comme rebuts doivent être portés au débit du présent compte à leur valeur juste et raisonnable, et portés au crédit du compte approprié d’entretien, de construction ou de dépréciation accumulée.Lorsque les matériaux récupérés sont vendus à un prix supérieur ou inférieur à celui qui est inscrit au présent compte, un redressement approprié doit être apporté aux comptes où un crédit a été inscrit au moment de la récupération, et être porté au débit du présent compte.Autres matériaux et fournituresLe présent compte doit comprendre la valeur de tous les matériaux non utilisés pour l’exploitation et l’entretien courants de pipe-lines autres que des gazoducs, comme les pièces de rechange, les matériaux d’ateliers et les fournitures réservés principalement à d’autres installations, à la commercialisation, aux travaux à la tâche et à forfait.Gaz stocké sous terre — prêt pour la venteLe présent compte doit comprendrele coût du gaz acheté ou produit et emmagasiné dans des gisements de gaz ou de pétrole totalement ou partiellement épuisés ou dans d’autres réservoirs souterrains, et qui sont retenus pour permettre de répondre aux besoins en gaz des clients; etla valeur du volume de gaz stocké qui dépasse le montant pouvant normalement être inscrit au compte 458 (Gaz — pression de base).Le gaz inscrit au présent compte doit être évalué à un coût moyen uniforme, mais les dépenses de collecte et de transport occasionnées par l’emploi des installations de la compagnie pour amener le gaz au lieu de stockage, de même que les dépenses des installations de stockage, ne doivent pas être incluses dans ce coût sans l’autorisation de la Commission.Les amenées de gaz aux entrepôts souterrains et son soutirage, destinés à répondre aux besoins en gaz des clients, doivent être portés au débit ou au crédit du présent compte, suivant le cas.Gaz dans les canalisations de transportLe présent compte doit comprendre le coût du gaz que possède la compagnie dans ses propres canalisations ou dans celles d’autres compagnies et qui sert à maintenir la pression nécessaire au transport du gaz, mais les frais de collecte et de transport occasionnés par l’emploi des installations de la compagnie pour amener le gaz au point de transport ne doivent pas y être inclus sans l’autorisation de la Commission.Paiements anticipésLe présent compte doit comprendre les sommes correspondant au gaz payé d’avance, aux dépenses et aux autres postes semblables qui doivent être portés au débit des comptes appropriés par une inscription systématique aux profits et pertes.Le présent compte doit indiquer le montant de chaque catégorie de paiements anticipés et d’inscriptions aux profits et pertes.Autres disponibilitésLe présent compte doit comprendre les disponibilités non inscrites dans d’autres comptes.Débits différésEscomptes et frais non amortis de dettesLe présent compte doit comprendre le total des soldes débiteurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme, conformément à l’article 69.Les sommes inscrites au présent compte doivent être amorties conformément aux articles 72 ou 73, suivant le cas.Pertes extraordinaires d’installationsLe présent compte doit comprendre les pertes importantes que la Commission permet de virer des comptes de dépréciation accumulée ou d’amortissement accumulé au présent compte, conformément au paragraphe 40(3).La compagnie doit, avant de virer une somme au présent compte, fournir à la Commission les détails du calcul de cette somme, ainsi que de la méthode de comptabilité envisagée.Les sommes inscrites au présent compte doivent être amorties par des débits systématiques au compte 304 (Amortissement), ou autrement défalquées selon une méthode autorisée ou imposée par la Commission.Frais d’études et de recherches préliminairesLe présent compte doit être débité de toutes les dépenses préliminaires d’études, de plans, de recherches et d’autres travaux semblables destinés à déterminer l’opportunité des projets de service de gazoduc, et de tous les coûts associés à l’obtention des certificats de commodité et de nécessité publiques, aux audiences publiques de la Commission, à l’acquisition d’options d’achat de terrains, d’emprises, de servitudes et d’autres droits semblables nécessaires à de tels projets.Lorsqu’une installation est acquise ou construite à la suite des démarches ou des travaux visés au paragraphe (1), le coût de cette installation doit être porté au crédit du présent compte et au débit des comptes appropriés.S’il n’est pas donné suite aux projets visés au paragraphe (1), les coûts inscrits au présent compte doivent être virés au compte 329 (Autres déductions du revenu), à moins qu’ils ne soient importants, auquel cas la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, en débiter le compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).Les registres à l’appui des inscriptions au présent compte doivent fournir des renseignements complets sur la nature et le but des dépenses.Autres travaux en coursLe présent compte doit comprendre tous les frais occasionnés par les autres travaux en cours et qui ne peuvent être inscrits au compte 115 (Installations de gazoduc en construction) ni au compte 116 (Autres installations en construction).Améliorations publiquesLe présent compte doit comprendrela partie des impôts prélevés par les autorités gouvernementales (par consentement mutuel ou autrement) qui est différée afin de couvrir le coût de construction d’améliorations publiques, lorsque la compagnie a choisi de verser un montant forfaitaire et non des paiements échelonnés sur un certain nombre d’années; etle coût assumé par la compagnie pour les améliorations publiques qu’elle construit conformément aux exigences gouvernementales.Les sommes inscrites au présent compte et qui ne sont plus différées doivent être portées au débit du compte 305 (Taxes municipales et autres) et au crédit du présent compte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Coût du terrain non compris dans l’emprise d’une compagnie, destiné au déplacement de rues ou de routesBordures de rues et de routesDommages à la propriété d’autrui, imputables à la construction de routesRéseau de drainageGénie — si de tels coûts se rapportent aux postes imputables au présent compteProtection contre les inondationsNivellement de rues et de routesRigoles de rues et de routesRéseaux d’irrigationEndiguementRevêtement de rues et de routesRéseaux d’égoutsTrottoirsÉclairage des ruesInstallations d’adduction d’eauFrais du capital-actionsLe présent compte doit, en ce qui a trait aux émissions initiales et subséquentes du capital-actions ou à tout fractionnement d’actions, comprendre les dépenses suivantes :le coût de rédaction et de diffusion des prospectus;les frais de sollicitation de souscription pour l’achat d’actions;les honoraires et commissions payés aux agents, avocats et comptables;le coût d’impression et d’émission des certificats d’actions;les dépenses envisagées pour faire modifier les lois et les règlements autorisant l’accroissement ou la réduction du capital autorisé; etles autres dépenses semblables.(Voir articles 68 à 70)Les dépenses visées à l’alinéa (1)d) et se rapportant aux émissions subséquentes de certificats d’actions doivent être portées au débit du compte 728 (Autres frais généraux).Les montants inscrits au présent compte doivent être amortis ou autrement défalqués selon la méthode approuvée ou imposée par la Commission.Frais d’organisationLe présent compte doit comprendre les frais liés à l’organisation de la compagnie, notammentles droits versés aux gouvernements pour l’octroi du privilège de constitution de la compagnie;les frais judiciaires; etles autres frais analogues.Les sommes portées au présent compte doivent être amorties ou autrement défalquées selon la méthode approuvée ou imposée par la Commission.Autres débits différésLe présent compte doit comprendreles dépenses qui ne peuvent être classées avant l’obtention de renseignements complémentaires;les soldes non répartis des comptes provisoires;les écarts entre les dépenses réelles et prévues reliés au service de change en devises étrangères des obligations émises par la compagnie, et les écarts existant entre les taux de change étrangers prévus et réels au moment du rachat des obligations émises par la compagnie, lorsque le report des écarts du taux de change étranger a été imposé par la Commission pour faciliter l’examen de leur attribution à une date ultérieure; etles dépenses différées et non prévues dans d’autres comptes, qui doivent être amorties sur les exercices financiers futurs.PassifAvoir des actionnairesCapital-actionsLe présent compte doit comprendrela valeur nominale totale d’une catégorie donnée d’actions, s’il y a lieu, etle montant total reçu lors de l’émission d’une catégorie d’actions sans valeur nominale, à l’exclusion des montants qui ont été correctement portés au compte 210 (Surplus d’apport),lorsque les actions ont été émises à des acheteurs de bonne foi et n’ont été ni rachetées ni annulées.Le présent compte doit également comprendre les affectations des bénéfices non répartis qui ont été virées au capital-actions.Lorsque le capital-actions est réduit ou annulé, le présent compte doit être débité de la valeur appropriée applicable à la série ou à la catégorie d’actions en cause.Le présent compte doit être subdivisé de façon à montrer le montant total crédité pour chaque série ou catégorie d’actions émises et en circulation et comportant des conditions différentes.Un registre approprié doit être tenu pour indiquer le nombre d’actions émises et en circulation pour chaque série ou catégorie visée au paragraphe (4).Surplus d’apportLe présent compte doit comprendrele surplus réalisé sur les transactions relatives au capital-actions de la compagnie; etles contributions en capital et les dons du gouvernement ou d’autres sources.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir le présent règlement, article 14.)Prime reçue lors de l’émission d’actions à valeur nominale avant le 15 décembre 1975 (Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. de 1974-75-76, ch. 33), ou avant la date à laquelle une compagnie a choisi d’être régie par la LoiProduits de la vente d’actions provenant de donsCrédits provenant du rachat ou de la conversion d’actions à un taux inférieur au montant inscrit comme capital-actionsAutres contributions des actionnaires dépassant la valeur nominale ou déclarée des actionsPartie du produit de l’émission d’actions sans valeur nominale dûment assignée à ce compteContributions en capital sous forme de subventions, de terrains à bâtir, etc.Bénéfices non répartisLe présent compte doit comprendre le solde débiteur ou créditeur des sommes incluses aux comptes des bénéfices non répartis qui sont énumérés à l’annexe III.Excédent de la valeur estimative des installations sur le coût amortiLe présent compte doit être crédité de la plus-value des immobilisations établie à la suite d’une évaluation effectuée à l’occasionde l’achat et de la vente réels d’immobilisations, comme lors de l’acquisition d’une compagnie affiliée;d’une réorganisation de la compagnie; oud’une émission considérable de titres, qu’il s’agisse d’actions ordinaires ou autres.L’utilisation du présent compte et de toute somme qui y figure doit être soumise à l’approbation préalable de la Commission.Passif à long termeDettes à long termeLe présent compte doit comprendrela valeur nominale globale des dettes non échues et remboursables plus d’une année après la date du bilan, lorsque ces dettes sont contractées et non remboursées ni annulées; etla valeur nominale globale des dettes non échues semblables à celles visées à l’alinéa a), qui appartiennent à d’autres compagnies mais dont le paiement a été assumé par la compagnie.Les montants figurant au présent compte doivent être subdivisés de façon à indiquer la valeur nominaledes certificats ou d’autres preuves de dettes à long terme, nanties ou non, détenues dans les fonds généraux de la compagnie par ses agents ou ses fiduciaires ou soumises au contrôle de la compagnie de quelque autre façon; etdes certificats ou d’autres preuves de dettes à long terme émises et en circulation, qui ne sont pas détenues par la compagnie, ses agents ou ses fiduciaires, soumises au contrôle de la compagnie.Les montants portés au présent compte doivent être en outre subdivisés de façon à indiquer le montant de la répartition de chaque catégorie de dettes à long terme :obligations hypothécaires — obligations garanties par un privilège sur des biens corporels et non incluses dans les autres subdivisions de ce compte;obligations garanties par nantissement de titres — obligations et effets garantis par un privilège sur les titres et autres effets négociables, et les certificats de titres fiduciaires de nature analogue aux obligations garanties par nantissement de titres;obligations à intérêt conditionnel — obligations qui représentent un privilège uniquement sur le revenu d’une compagnie, ou obligations qui, tout en représentant un privilège sur les biens et les concessions d’une compagnie, ne prévoient le paiement d’intérêts que si ceux-ci sont réalisés;obligations convertibles — obligations qui peuvent être converties en capital-actions de la compagnie conformément à leurs conditions d’émission; etengagements divers — tous les autres engagements à long terme arrivant à échéance plus d’une année après la date du bilan.Chacune des catégories visées au paragraphe (3) doit être subdivisée en sous-catégories selonles différences des garanties accordées;les taux d’intérêt;les dates d’intérêt; etles dates d’échéance.Les titres de dettes à long terme sont considérés comme émis lorsqu’ils ont été vendus à titre onéreux à un acheteur de bonne foi, et lorsque ledit acheteur les détient libres de tout contrôle de la part de la compagnie.Les titres de dettes à long terme qui, une fois émis, ne sont pas rachetés et sont détenus par la compagnie ou pour son compte sont considérés comme étant en circulation.Toutes dettes à long terme qui doivent être remboursées en devises étrangères doivent être inscrites dans le présent compte, conformément aux pratiques comptables généralement reconnues.Dettes à long terme détenues par la compagnieLe présent compte doit comprendre la valeur nominale des dettes à long terme réellement émises ou assumées par la compagnie, et rachetées par elle et non remboursées ni annulées, mais ne doit pas comprendre les dettes à long terme portées à des fonds d’amortissement ou à des fonds spéciaux divers. (Voir article 74)Aux fins du paragraphe (1), la valeur nominale d’une dette à long terme qui doit être remboursée en devises étrangères désigne, pour les fins de ce paragraphe, sa valeur nominale en monnaie étrangère convertie en dollars canadiens.Le présent compte doit indiquer :la valeur nominale totale non nantie; etla valeur nominale totale nantie.Avances de compagnies affiliéesLe présent compte doit comprendre tous les montants dus à des compagnies affiliées et non susceptibles d’être remboursés en moins d’un an, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, doit aussi comprendrela valeur nominale des obligations, débentures et effets à long terme payables et délivrés à des compagnies affiliées;la valeur nominale des effets non négociables délivrés à des compagnies affiliées;la valeur nominale des obligations, débentures et effets à long terme de la compagnie qui sont détenus par des compagnies affiliées et qui sont échus, lorsqu’il n’existe aucun accord quant au prolongement de la date d’échéance du paiement et que le remboursement du principal n’est pas exigé;les soldes créditeurs des comptes ouverts auprès des compagnies affiliées, autres que les soldes créditeurs de comptes courants; etl’intérêt couru pour chacun des postes visés aux alinéas a) à d) lorsque cet intérêt n’est pas sujet à des paiements courants.Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chacun des postes visés au paragraphe (1). (Voir article 80)Autres dettes à long termeLe présent compte doit comprendre les sommes payables plus d’une année après la date du bilan qui n’ont pas été inscrites à d’autres comptes, ainsi que les emprunts autorisés par le paragraphe 76(2).ExigibilitésEmprunts et effets à payerLe présent compte doit comprendre les soldes qui représentent les engagements courants d’une compagnie sous forme d’emprunts et d’effets à payer, ou d’autres preuves analogues de dettes exigibles sur demande ou payables dans l’année suivant la date du bilan.Le présent compte doit indiquer séparément les montants des dettes garanties par nantissement.Comptes payables et courusLe présent compte doit comprendrele montant des pièces comptables et des feuilles de paye ou des comptes non payés à la date du bilan;les traites en circulation tirées par les fondés de pouvoir;les loyers à payer aux termes d’un bail ou d’une entente;les taxes et les impôts perçus des employés et d’autres personnes pour le compte du fisc; etles autres postes du passif exigible sur demande qui ne sont pas inscrits au compte 250 (Emprunts et effets à payer), au compte 252 (Comptes payables — compagnies affiliées), au compte 257 (Intérêts payables et courus) et au compte 259 (Autres exigibilités).Le présent compte doit également comprendre une estimation du passif couru d’une compagnie quant aux comptes à payer. (Voir articles 77 et 78)Les estimations des exigibilités de la compagnie quant aux indemnités pour blessures ou pertes et dommages ne doivent pas être incluses dans le présent compte mais doivent être portées au crédit du compte 259 (Autres exigibilités) ou du compte 279 (Autres crédits différés), suivant le cas.Comptes payables — compagnies affiliéesLe présent compte doit comprendre tous les montants dus à des compagnies affiliées et susceptibles d’être remboursés dans l’année qui suit la date du bilan et sans limiter la portée générale de ce qui précède, doit aussi comprendre :les billets;les avances;les soldes créditeurs et les comptes courants;les dettes à long terme remboursables en moins d’un an;les revenus conjoints payables;les intérêts sur les postes précités;les dividendes; etles montants divers.Dividendes à payerLe présent compte doit comprendre les dividendes déclarés sur le capital-actions et non encore versés par la compagnie, à l’exception des dividendes payables aux compagnies affiliées et portés au compte 252.Dépôts de garantie des clientsLe présent compte doit comprendre tous les montants déposés auprès de la compagnie par des clients en garantie du paiement de dettes.Impôts courusLe présent compte doit être crédité du montant des impôts courus qui sont payables aux gouvernements fédéral ou provinciaux ou à d’autres administrations.Les impôts courus visés au paragraphe (1) peuvent être fondés sur des estimations, à la condition que celles-ci soient redressées de façon à indiquer les sommes que la compagnie doit payer pour chacune des diverses catégories d’impôts non acquittés.Les paiements d’impôts courus doivent être portés au débit du présent compte.Les registres corroborant les inscriptions au présent compte doivent indiquer séparément, par catégorie d’impôts, le montant des impôts courus pour l’année en cours et les redressements des impôts courus pour les années antérieures.Intérêts payables et courusLe présent compte doit être crédité de l’intérêt payable ou couru surles billets à payer,les découverts et les emprunts bancaires, etles dettes et autres obligations à long terme,à l’exception de l’intérêt payable aux compagnies affiliées.Dettes à long terme échéant en moins d’un anLe présent compte doit comprendrele montant des dettes à long terme et de toute prime afférente, échéant dans l’année qui suit la date du bilan,le montant des dettes à long terme échues et impayées et de toute prime afférente, pour lesquelles il n’existe aucune entente précise quant à la prorogation du délai de paiement,le montant des dettes à long terme pour lesquelles une demande de remboursement a été formulée mais non présentée à la compagnie ou à ses fondés de pouvoir,à l’exception des dettes à long terme payables aux compagnies affiliées.Autres exigibilitésLe présent compte doit comprendre les retenues de garantie des entrepreneurs et les autres exigibilités non inscrites dans d’autres comptes, y compris l’estimation de la compagnie des exigibilités au titre des blessures ou des pertes et dommages.Crédits différés et affectationsPrimes et frais non amortis de dettesLe présent compte doit comprendre les primes non amorties reçues depuis l’émission des dettes à long terme, ainsi que le total des soldes créditeurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme, conformément à l’article 71.Les montants portés au présent compte doivent être amortis conformément à l’article 72 ou 73, suivant le cas.Coût du gaz et péréquation des frais d’entretienLe présent compte doit comprendrele débit ou le crédit non réparti résultant de l’emploi par une compagnie d’une méthode de péréquation du coût du gaz au cours de l’année, en raison de variations saisonnières dans le prix unitaire du gaz; etles soldes au grand livre représentant les réserves créées par l’inscription des dépenses d’entretien au débit du compte des frais d’exploitation, conformément à l’article 47.Impôts sur le revenu différés et accumulésSi la compagnie ne comptabilise pas ses impôts sur le revenu d’après la méthode de l’impôt exigible, elle doit inscrire au présent compte la différence entre les réserves pour impôts sur le revenu qu’elle a établies pour une année donnée et le montant des impôts à payer pour la même année.Contributions et subventionsLe présent compte doit comprendre les contributions ou les subventions non remboursables accordées en espèces, en services ou en biens par les gouvernements, les organismes gouvernementaux, des compagnies, des particuliers ou d’autres personnes pour aider à la construction.Les montants inscrits au présent compte ne peuvent être virés à d’autres comptes sans l’approbation préalable de la Commission.Le présent compte doit fournir des renseignements complets sur le but de chaque contribution ou subvention.Autres crédits différésLe présent compte doit comprendreles postes créditeurs qui ne peuvent être affectés avant l’obtention de renseignements complémentaires;les soldes non répartis des comptes provisoires;les écarts entre les dépenses réelles et prévues reliées au service de change en devises étrangères des obligations émises par la compagnie, et les écarts existant entre les taux de change étrangers prévus et réels au moment du rachat des obligations émises par la compagnie, lorsque le report des écarts du taux de change étranger a été imposé par la Commission pour faciliter l’examen de leur attribution à une date ultérieure;les gains importants réalisés à la suite d’une réforme extraordinaire et autorisés par la Commission à être virés du compte de la dépréciation accumulée ou du compte de l’amortissement accumulé, conformément au paragraphe 40(3), lesquels gains devant être amortis de la façon prescrite par la Commission; etles postes créditeurs reportés qui n’ont pas été inscrits dans d’autres comptes et qui doivent être amortis au cours d’exercices futurs.AffectationsAffectations pour assurancesLe présent compte doit comprendre les soldes créditeurs des sommes imputées pour l’assurance et portés concurremment au débit des comptes des dépenses pour couvrir les risques assumés par la compagnie au titre de l’assurance-incendie, la fidélité du personnel, l’assurance-automobile, l’assurance des chaudières, l’assurance contre les accidents, le vol et autres risques, ainsi que des indemnités de réassurance reçues de compagnies d’assurance. (Voir articles 61 et 62)Le présent compte doit être débité du montant des pertes ou des dommages subis, dans la mesure où ce montant est couvert par le présent compte.Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chaque genre de réserve pour assurance créée.Affectations pour bien-être et pensionsLe présent compte doit comprendreles soldes créditeurs représentant les obligations de la compagnie pour les sommes versées par elle-même et par ses employés, par débits aux dépenses ou à d’autres comptes approuvés par la Commission, au titredu régime de retraite,des prestations de décès et d’accident,de l’épargne,des fonds de secours, etde l’hospitalisation ou d’autres mesures de prévoyance,qu’un fonds spécial ait été établi ou non pour faire face à de telles obligations (Voir article 62 et compte 123 (Fonds divers spéciaux)); etles soldes créditeurs représentant les obligations de la compagnie pour les sommes portées au débit des comptes de dépenses au titre de la rémunération différée en vertu d’un programme de participation des employés aux bénéfices.Des sous-comptes distincts doivent être tenus pour chaque genre d’affectation créée en vertu du paragraphe (1).Les déboursés doivent être portés au débit du présent compte, et tout excédent de tels déboursés sur les sommes affectées doit être viré au compte 724 (Blessures et dommages) ou au compte 725 (Avantages sociaux des employés), suivant le cas.Les sommes courantes à verser relativement aux fonds de bien-être, pensions et autres régimes à des compagnies d’assurance ou à des fiduciaires doivent être virées au compte 251 (Comptes payables et courus).Autres affectationsLe présent compte doit être crédité des affectations ou des provisions qui ne peuvent être portées au compte 145 (Provision pour créances douteuses), au compte 290 (Affectations pour assurances), au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements), y compris les obligations estimatives pour blessures corporelles et pour les réclamations de pertes et dommages qui ne peuvent être portées au compte 259 (Autres exigibilités).DORS/86-998, art. 27 et 28(A)DORS/2020-50, art. 8DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 12DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 6, 8 et 14)Liste des comptesComptes de revenusRevenu d’exploitationFrais d’exploitationFrais d’entretienDépréciationAmortissementTaxes municipales et autresImpôts sur le revenuRevenu des installations de gazoduc louées à des tiersLoyer des installations de gazoduc louées de tiersRevenus des autres installationsDépenses des autres installationsRevenus non attribuables à l’exploitationFrais non attribuables à l’exploitationRevenus de placementsRevenus provenant des compagnies affiliéesRevenus des fonds d’amortissement et autresGains sur changeAutres revenusIntérêts sur la dette à long termeAmortissement des escomptes, des primes et des frais de dettesIntérêt sur les montants dus aux compagnies affiliéesAutres intérêtsAllocation pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)Pertes sur changeRéserve en cas de dévalorisation des placementsAutres déductions du revenuPostes extraordinairesRevenus extraordinairesDéductions du revenu extraordinaireDétail des comptes de revenusDispositions généralesLe solde de tous les comptes de revenus doit être porté au compte des bénéfices non répartis 350 (Solde viré du revenu) à la fin de chaque exercice financier.Revenu d’exploitationLe présent compte doit comprendre le total des revenus d’exploitation inscrits aux comptes figurant à l’annexe V.Frais d’exploitationLe présent compte doit comprendre le total des frais d’exploitation inscrits aux comptes figurant à l’annexe VI.Frais d’entretienLe présent compte doit comprendre le total des frais d’entretien inscrits aux comptes figurant à l’annexe VII.DépréciationLe présent compte doit comprendre les débits correspondant à la dépréciation des installations inscritesau compte 100 (Installations de gazoduc en service);au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers); etau compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur).Des registres auxiliaires doivent être tenus de façon à indiquer séparément les frais de dépréciation pour chaque compte d’installations ou chaque groupe de comptes d’installations répondant à des usages semblables. (Voir articles 49 à 59 et compte 105)Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à la dépréciation des améliorations à des installations louées de tiers, lorsqu’il ne convient pas d’amortir le montant de ces améliorations sur la durée du bail par des débits au compte 304 (Amortissement). (Voir compte 107)AmortissementLe présent compte doit comprendre les débits correspondant à l’amortissement des installations inscritesau compte 100 (Installations de gazoduc en service),au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), etau compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur),lorsque la Commission a approuvé un changement de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement. (Voir article 59)Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à l’amortissement des montants qui ont été portés au compte 171 (Pertes extraordinaires d’installations) après avoir reçu l’autorisation ou les directives de la Commission. (Voir compte 171)Le présent compte doit aussi comprendre les débits correspondant à l’amortissement des améliorations à des installations louées de tiers. (Voir compte 107)Des registres auxiliaires doivent être tenus de manière à montrer séparément les frais d’amortissement pour chaque compte d’installations ou chaque groupe de comptes d’installations répondant à des usages semblables.Le présent compte doit aussi comprendre les crédits correspondant à l’amortissement des montants qui ont été portés au compte 278 (Contributions et subventions) après avoir reçu l’autorisation ou les directives de la Commission. (Voir compte 278)Taxes municipales et autresLe présent compte doit comprendreles taxes imposées par les gouvernements et les municipalités relativement aux installations, aux opérations et aux privilèges, qu’elles soient fondées ou non sur l’évaluation des installations, la quantité de gaz transporté, la longueur du gazoduc exploité ou possédé ou sur une autre base d’imposition;les acomptes versés en paiement des cotisations fixées par les autorités gouvernementales au titre des améliorations publiques et les paiements forfaitaires initialement portés au débit du compte 176 (Améliorations publiques); etles autres taxes non prévues à d’autres comptes.Les taxes sur les nouveaux gazoducs en construction ou sur les installations acquises pour le prolongement des canalisations existantes, sur les rajouts ou remplacements effectués avant leur mise en service commercial ou sur les installations acquises avant leur mise en service doivent être portées au débit des comptes d’installations de gazoduc appropriés.Impôts sur le revenuLe présent compte doit comprendre les sommes destinées au paiement des impôts sur le revenu exigés par les gouvernements fédéral, provinciaux et autres et qui sont calculés sur la base des opérations de la compagnie pour l’exercice financier, à l’exception des impôts sur le revenu imputables au compte 353 (Impôts sur le revenu applicables aux redressements des bénéfices non répartis).Le présent compte doit être subdivisé comme suit :impôts courants sur le revenu applicables aux revenus avant les postes extraordinaires;impôts courants sur le revenu et réductions des impôts courants sur le revenu applicables aux postes extraordinaires; etimpôts différés sur le revenu.Revenu des installations de gazoduc louées à des tiersLe présent compte doit comprendre le revenu tiré des installations inscrites au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) et qui constituent une unité ou un réseau d’exploitation distinct loué par la compagnie à des tiers.Loyer des installations de gazoduc louées de tiersLe présent compte doit comprendre le loyer des installations louées à la compagnie par des tiers et qui constituent une unité ou un réseau d’exploitation distinct.Revenus des autres installationsLe présent compte doit comprendre le total des revenus tirés de l’exploitation des installations inscrites au compte 110 (Autres installations).Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Revenus de centrales commercialesRevenus de terrains et de bâtiments non utilisés pour l’exploitation du gazRevenus de terrains et d’installations acquis et retenus en prévision d’usage futur indéfiniRevenus de terrains miniers et boisésDépenses des autres installationsLe présent compte doit comprendre :toutes les dépenses, y compris la dépréciation mais non l’impôt sur le revenu, occasionnées par l’exploitation des autres installations dont le coût est inclus dans le compte 110 (Autres installations); ettoutes les dépenses, à l’exception de la dépréciation, des installations de gazoduc louées à des tiers sous forme d’unités ou de réseaux d’exploitation, pour lesquels le bailleur retient un droit de possession exclusif.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Dépenses des centrales commercialesDépenses des terrains et des bâtiments non utilisés pour l’exploitation du gazDépenses des terrains et des installations acquis et retenus en prévision d’usages futurs indéfinisDépenses des terrains miniers et boisésRevenus non attribuables à l’exploitationLe présent compte doit inclure les revenus qui proviennent d’activités commerciales exercées dans le cadre des attributions statutaires de la compagnie et qui ne peuvent être inscrits au compte 300 (Revenu d’exploitation).Frais non attribuables à l’exploitationLe présent compte doit comprendre les dépenses découlant d’activités commerciales exercées dans le cadre des attributions statutaires de la compagnie et qui ne peuvent être inscrites au compte 301 (Frais d’exploitation) ni au compte 302 (Frais d’entretien).Revenus de placementsLe présent compte doit comprendre :les intérêts et les dividendes provenant de placements inscrits au compte 121 (Autres placements) et au compte 132 (Placements temporaires en numéraire);les intérêts sur les soldes bancaires, les comptes courants, les dépôts spéciaux et autres postes analogues, lorsque ces intérêts appartiennent à la compagnie; etlorsque les montants en question ne sont pas importants, les gains et les pertes réalisés au moment de la vente, ou les sommes requises pour établir des réserves en cas de diminution de la valeur marchande des placements temporaires en numéraire. (Voir articles 64 et 65)La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent aux placements qui sont inscrits aux comptes 121 et 132. (Voir article 63)Revenus provenant des compagnies affiliéesLe présent compte doit comprendre le revenu des placements faits par la compagnie dans les actions, titres et autres créances émises ou prises en charge par les compagnies affiliées et dont le revenu appartient à la compagnie, que ces actions, titres et autres créances soient la propriété de la compagnie et fassent partie de ses fonds généraux, ou soient déposés en fidéicommis, ou soient autrement soumis à son contrôle. (Voir article 80)Les sommes inscrites au présent compte doivent indiquer séparément les genres de revenu de la façon suivante :les dividendes;les intérêts; etles autres revenus.Le revenu des compagnies affiliées ne doit être porté au crédit du présent compte qu’après avoir été inscrit dans les livres de la compagnie affiliée.La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent à tout placement porté au compte 120. (Voir article 63)Revenus des fonds d’amortissement et autresLe présent compte doit comprendre :le revenu couru sur l’encaisse, les titres et les autres éléments d’actif, sauf les créances émises ou prises en charge par la compagnie, qui sont inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) (Voir article 62); etles pertes et les gains peu importants qui résultent de la vente de titres inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers). (Voir article 62)La compagnie peut, à son choix, inscrire au présent compte la partie applicable de la prime ou de l’escompte afférent à tout titre inscrit aux comptes 122 et 123. (Voir article 63)Gains sur changeLe présent compte doit comprendre les gains sur le change pour l’exercice financier, y compris les gains réalisés et les gains à réaliser lors de la conversion en dollars canadiens des éléments d’actif et de passif détenus en devises étrangères.Autres revenusLe présent compte doit comprendre :les gains réalisés lors de l’achat de matériaux et de fournitures non achetés aux fins de revente;les gains peu importants réalisés lors du rachat des titres de créances émis par la compagnie, à un prix inférieur à leur valeur comptable nette;les gains peu importants résultant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements); ettous les autres revenus non inscrits dans d’autres comptes.Intérêts sur la dette à long termeLe présent compte doit comprendre les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes à long terme inscrites au compte 220 (Dettes à long terme), au compte 249 (Autres dettes à long terme) et au compte 258 (Dettes à long terme échéant en moins d’un an), moins les intérêts courus sur les dettes incluses dans le compte 221 (Dettes à long terme détenues par la compagnie).Le présent compte doit indiquer séparément l’intérêt sur chaque catégorie de dettes à long terme.Amortissement des escomptes, des primes et des frais de dettesLe présent compte doit être débité ou crédité, selon le cas, au cours de chaque exercice financier, de la partie applicable à l’exercice des escomptes, des primes et des frais de dettes à long terme.La partie applicable visée au paragraphe (1) doit être déterminée conformément aux articles 71, 72 ou 73.Intérêt sur les montants dus aux compagnies affiliéesLe présent compte doit comprendre les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes inscrites au compte 248 (Avances de compagnies affiliées) ou au compte 252 (Comptes payables — compagnies affiliées).Autres intérêtsLe présent compte doit comprendre :tous les intérêts, sauf ceux qui doivent être portés au débit du compte 320 (Intérêts sur la dette à long terme) ou du compte 322 (Intérêt sur les montants dus aux compagnies affiliées); ettous les escomptes, primes et dépenses des billets à court terme émis par la compagnie et échéant dans un an ou moins après la date du bilan.Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)Le présent compte doit être crédité des montants portés concurremment au débit du compte 497 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction). (Voir le présent règlement, article 27 et compte 497)Pertes sur changeLe présent compte doit comprendre les pertes sur le change pour l’exercice financier, y compris les pertes subies et les pertes à subir à la suite de la conversion en dollars canadiens des éléments d’actif et de passif détenus en devises étrangères.Réserve en cas de dévalorisation des placementsLe présent compte doit être débité des montants portés concurremment au crédit du compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements) en raison de réductions peu importantes de la valeur des placements portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements). (Voir article 67 et compte 126)Le présent compte doit aussi comprendre la part des pertes ou des redressements subséquents visés à l’article 68 qui revient à la compagnie, à moins qu’il ne s’agisse de montants de peu d’importance.Autres déductions du revenuLe présent compte doit comprendre :les pertes peu importantes provenant du rachat des titres de créance émis par la compagnie, à un prix supérieur à leur valeur comptable nette;les pertes peu importantes provenant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) et au compte 121 (Autres placements); ettoutes les autres déductions du revenu qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes.Postes extraordinairesRevenus extraordinairesSauf directives contraires de la Commission dans des cas particuliers, la compagnie doit inclure dans le présent compte tous les gains importants constituant des « postes extraordinaires ». (Voir paragraphes 8(2) et (4))Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Profits sur la réforme extraordinaire d’installations dépréciables (Voir article 40)Profits sur la vente ou la réforme d’autres installations dépréciables (Voir article 43)Profits sur la vente ou la réforme de terrains (Voir article 44)Profits sur la vente d’éléments d’actif affectés aux fonds d’amortissement ou aux fonds spéciaux divers (Voir article 62)Profits sur la vente de placements temporaires en numéraire (Voir article 64)Profits sur la vente de placements dans les compagnies affiliées ou d’autres placements (Voir article 66)Redressement du compte 126 (Voir paragraphe 68(2))Profits sur le remboursement de la dette à long terme (Voir article 73)Profits sur la réacquisition de dettes à long terme (Voir article 74)Déductions du revenu extraordinaireLa compagnie doit inscrire au présent compte toutes les pertes importantes constituant des « postes extraordinaires ». (Voir paragraphe 8(2) et (4))Liste type des postes, relatifs aux déductions extraordinaires du revenu, à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Pertes sur la réforme extraordinaire d’installations dépréciables (Voir article 40)Pertes sur la vente ou la réforme d’autres installations dépréciables (Voir article 43)Pertes sur la vente ou la réforme de terrains (Voir article 44)Pertes sur la vente d’éléments d’actif affectés aux fonds d’amortissement ou aux fonds spéciaux divers (Voir article 62)Pertes sur la vente de placements temporaires en numéraire (Voir article 64)Baisse de valeur des placements temporaires en numéraire (Voir article 65)Pertes sur la vente de placements dans des compagnies affiliées ou sur la vente d’autres placements (Voir article 66)Baisse de valeur des placements dans des compagnies affiliées ou des autres placements (Voir article 67)Pertes sur le remboursement de dettes à long terme (Voir article 73)Pertes sur la réacquisition de dettes à long terme (Voir article 74)Frais d’études et de recherches préliminaires relatifs à des projets abandonnés (Voir compte 172)DORS/86-998, art. 29DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 6, 9 et 14 et compte 212 de l’annexe I)Liste des comptesComptes des bénéfices non répartisSolde viré du revenuRedressements applicables à des exercices financiers antérieursRedressements divers des bénéfices non répartisImpôts sur le revenu applicables aux redressements des bénéfices non répartisAttributions de dividendesDétails des comptes des bénéfices non répartisDispositions généralesLes soldes de tous les comptes d’excédents non répartis doivent être virés au compte de bilan 212 (Bénéfices non répartis) à la fin de l’année civile ou de l’exercice financier approuvé par la Commission pour la clôture des comptes de la compagnie.Solde viré du revenuLe présent compte doit indiquer le solde débiteur ou créditeur reporté des comptes de revenus pour l’exercice financier.Redressements applicables à des exercices financiers antérieursSauf directives contraires de la Commission, la compagnie doit inscrire au présent compte tous les redressements importants apportés au revenu des exercices financiers antérieurs qui présentent les quatre caractéristiques visées au paragraphe 78(1).Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Redressements ou paiements d’impôts sur le revenuRedressements ou paiements de réclamations à la suite de litigesRedressements divers des bénéfices non répartisLe présent compte doit comprendre les redressements apportés aux bénéfices non répartis et qui n’ont pas été inscrits dans d’autres comptes.La compagnie doit obtenir l’approbation préalable de la Commission avant d’utiliser le présent compte.Impôts sur le revenu applicables aux redressements des bénéfices non répartisLe présent compte doit comprendre les estimations de l’impôt sur le revenu (crédit ou débit) fixées par les gouvernements fédéral, provinciaux ou autres et qui s’appliquent à l’ensemble des postes de revenu imposable et de déductions du revenu imposable, qui sont inscrits dans les comptes de bénéfices non répartis aux fins de la comptabilité.Attributions de dividendesLe présent compte doit comprendre le montant des dividendes déclarés au cours de l’année pour toutes les catégories d’actions en circulation.Des registres auxiliaires doivent être tenus de façon à indiquer séparément les dividendes déclarés pour chaque catégorie d’actions.Si les dividendes sont versés autrement qu’en espèces, il faut indiquer tous les détails de la transaction.Les dividendes prélevés sur le surplus d’apport doivent être portés au débit du compte 210 (Surplus d’apport).DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 2, 6, 10 et 14 et comptes 100, 101, 102 et 107 de l’annexe I)Liste des comptesComptes d’installationsActif incorporelConcessions et autorisationsAutres éléments d’actif incorporelInstallations de collecteTerrainsDroits fonciersStructures de compression et améliorationsStructures de mesure et de réglage et améliorationsAutres structures et améliorationsRéseaux de collecteMatériel de compressionMatériel de mesure et de réglageMatériel d’épurationAutre matériel de collecteInstallations d’extraction de produitsTerrainsDroits fonciersStructures et améliorations des installations d’extractionMatériel d’extractionMatériel de stockage des produitsPipe-linesMatériel de compressionMatériel de mesure et de réglageMatériel d’épurationAutre matériel d’extraction de produitsInstallations de stockage souterrainTerrainsDroits fonciersStructures et améliorations des installations de stockage souterrainPuitsMatériel de puitsCanalisations de raccordementMatériel de compressionMatériel de mesure et de réglageGaz — pression de baseAutre matériel de stockage souterrainInstallations de transportTerrainsDroits fonciersStructures de compression et améliorationsStructures de mesure et de réglage et améliorationsAutres structures et améliorationsConduites principalesMatériel de compressionMatériel de mesure et de réglageStructures et matériel de communicationAutre matériel de transportInstallations généralesTerrainsDroits fonciersStructures et améliorationsAmeublement et matériel de bureauMatériel de transportMatériel lourdOutillage et matériel connexeStructures et matériel de communicationAutre matérielInstallations diversesInstallations non classéesProvision pour les fonds utilisés durant la constructionFrais généraux imputés à la constructionDétails des comptes d’installationsDispositions généralesLe total des soldes des comptes d’installations doit être égal à celui des comptes du bilan 100 (Installations de gazoduc en service), 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) et 107 (Améliorations à des installations louées de tiers).Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes d’installations, le détail du compte est sous le groupe des installations de collecte.Actif incorporelConcessions et autorisationsLe présent compte doit comprendre :les sommes payées aux gouvernements fédéral, provinciaux ou autres pour l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats accordés à perpétuité ou pour une période spécifiée de plus d’un an; etles dépenses accessoires à l’obtention de concessions, d’autorisations ou de certificats d’autorisation et d’approbation.Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est acquis par cession, le montant payé au cédant doit être porté au débit du présent compte.Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat est réformé ou arrive à expiration, sa valeur comptable doit être portée au crédit du présent compte.Lorsqu’une concession, une autorisation ou un certificat visé au paragraphe (3) est dépréciable, sa valeur comptable doit être portée au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en informer la Régie et, sauf directives contraires de la Commission, en virer le montant au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.Lorsque la concession, l’autorisation ou le certificat visé au paragraphe (3) n’est pas dépréciable et que la perte ou le gain résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.Les répartitions relatives aux concessions, aux autorisations ou aux certificats ne doivent pas être inscrites au présent compte.Autres éléments d’actif incorporelLe présent compte comprend le coût des brevets d’invention, des primes, des privilèges et des autres éléments d’actif incorporel nécessaires ou très utiles à l’exploitation du service de gazoduc de la compagnie, mais qui ne sont pas explicitement prévus dans d’autres comptes.Lorsqu’un article inscrit au présent compte est réformé ou arrive à expiration, son coût doit être porté au crédit dudit compte.Lorsque l’article mentionné au paragraphe (2) est dépréciable, son coût doit être porté au débit du compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou du compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), suivant le cas. (Voir article 40 et paragraphe 51(2))Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration est important, la compagnie doit en aviser la Régie et, à moins de directives contraires de la Commission, virer le montant du gain ou de la perte au compte 331 (Revenus extraordinaires) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), suivant le cas.Lorsque l’article visé au paragraphe (2) n’est pas dépréciable et que le gain ou la perte résultant de sa réforme ou de son expiration n’est pas important, le montant du gain ou de la perte doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.Installations de collecteTerrainsLe présent compte doit comprendrele coût des terrains possédés en propriété libre et utilisés pour la construction et l’exploitation de gazoduc; etles frais de l’enlèvement de biens de tiers et de leur réinstallation sur un autre terrain.Le coût des terrains non utilisés pour le service de gazoduc ou dont on ne prévoit pas l’affectation à cette fin doit être porté au débit du compte 110 (Autres installations).Lorsque l’exploitation du service de gazoduc nécessite l’achat de plus de terrains qu’il n’est nécessaire, les montants inscrits aux comptes correspondants doivent être fondés sur le prix des terrains achetés, moins la juste valeur marchande de la partie des terrains qui ne peut être incluse dans les comptes 100, 101 ou 102.La partie du coût des terrains visés au paragraphe (3) qui ne peut être inscrite aux comptes 100, 101 ou 102 doit être portée au débit du compte 110 (Autres installations).Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets futurs doivent être portés au débit du compte 172 (Frais d’études et de recherches préliminaires) en attente de la décision finale relative à ces projets.Les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains devant servir à des projets de construction courants doivent être portés au débit du compte 115 (Installations de gazoduc en construction).Le produit net de la vente du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût d’un terrain doit être porté au crédit du présent compte.L’excédent du produit net visé au paragraphe (7) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations inclus dans le coût du terrain doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) ou s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires) avec l’approbation de la Commission.Lorsqu’un terrain est acquis avec les bâtiments qui s’y trouvent, le coût doit être réparti équitablement entre le terrain et les bâtiments et comptabilisé en conséquence, à moins que le plan d’achat ne prévoie l’enlèvement immédiat des bâtiments, auquel cas le coût total doit être porté au débit du présent compte et toute valeur de récupération des bâtiments doit être portée à son crédit.Les pertes ou les gains résultant de la vente de terrains doivent être portés au débit ou au crédit du compte de revenus approprié. (Voir article 44)Les frais d’essartage, de nivellement ou de terrassement des terrains, avant et après la construction d’installations, doivent être inscrits, si ces travaux se rapportent directement à ces installations, au compte d’installations prévu pour les frais de construction correspondants.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Relevés de titresÉvaluationsArbitrage en cas d’expropriationCommissions payées à des tiersRémunération et dépenses des agents de biens-fonds de l’extérieur chargés exclusivement de faire l’acquisition de terrains, à l’exclusion des rétributions arbitraires pour services accessoiresFossé pour voie d’eau s’il fait partie du prix d’achatFrais d’arpentage et de génie relatifs à l’achat de terrains en propriété libreFrais d’expropriation, y compris les frais judiciaires et les honoraires d’avocatsFrais de jugement et de décrets visant à justifier ou à affranchir les titresHonoraires d’avocats et de notairesPlans de terrainsPrimes de garanties d’expropriationEnregistrement, présentation et dépôt des documents et des plans relatifs aux titresCoût d’annulation d’hypothèques et d’autres charges grevant le terrainCoût d’annulation de dispositions restrictives dans les titres originaux et paiements pour l’obtention d’autres droitsEnlèvement et rétablissement des bâtiments et autres structures non achetésLoyers de terrains s’ils font partie du prix d’achatTaxes courues et prises en charge au moment de l’achatDroits fonciersLe présent compte doit comprendre les sommes payées pour les droits fonciers ou les servitudes et les dépenses occasionnées par l’acquisition de ces droits.Les droits fonciers ou les servitudes temporaires ne servant qu’aux fins de la construction, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement des terrains sur lesquels la compagnie a acquis des droits fonciers, avant et après la construction d’installations sur lesdits terrains, doivent être compris dans le compte des installations prévu à cet effet.La compagnie doit porter au crédit du présent compte le produit net de la vente de bois, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des droits fonciers.L’excédent du produit net visé au paragraphe (3) sur le coût initial du bois, des minéraux ou des améliorations faisant partie du coût des droits fonciers doit, s’il n’est pas important, être porté au crédit du compte 319 (Autres revenus) et, s’il est important, être porté au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires), après avoir reçu l’approbation de la Commission.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Frais de relevés de titresFrais d’arpentage et de génie occasionnés par l’expropriationFrais d’expropriationDroits et frais d’enregistrement, de présentation et de dépôts de titres et de plansFrais de jugement et de décrets visant à justifier ou à affranchir les titresHonoraires d’avocats et de notairesRémunération des agents de droits fonciers de l’extérieurPlans de terrainsPrimes de garantie d’expropriationCoût d’annulation d’hypothèques et d’autres charges grevant les terrains visés par les droits fonciersPaiements aux locataires au titre d’autorisations, d’options et de droits d’usageServitudesStructures de compression et améliorationsLe présent compte doit comprendre :le coût des structures et des installations connexes du système de compression utilisé dans la collecte du gaz; etlorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou au système visés à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou des installations.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)BâtimentBoîtier de protectionButoir de stationnementChaudièreClôtureConduite d’eauMatériel de levage fixé au bâtimentParatonnerrePasserelles et escaliers extérieurs métalliquesPlate-forme de chargementPonts routiersPuits d’eauRâtelier à tuyauxRéseau d’aspersionRéseau d’écoulementRéservoirRouteSystème d’éclairageSystème d’égoutsSystème de chauffageSystème de tuyauterieSystème de ventilationTrottoirStructures de mesure et de réglage et améliorationsLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des installations connexes servant à la mesure et au réglage des opérations de collecte du gaz; etlorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)BâtimentBoîtier de protectionButoir de stationnementChaudièreClôtureConduite d’eauMatériel de levage fixé au bâtimentParatonnerrePasserelles et escaliers extérieurs métalliquesPlate-forme de chargementPont routierPuits d’eauRâtelier à tuyauxRéseau d’aspersionRéseau d’écoulementRéservoirRouteSystème d’éclairageSystème d’égoutsSystème de chauffageSystème de tuyauterieSystème de ventilationTrottoirAutres structures et améliorationsLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des installations connexes servant à la collecte du gaz et non inscrites à d’autres comptes;lorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations visées à l’alinéa a), le coût des améliorations apportées auxdites structures ou installations, ainsi que celui de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations; etle coût des améliorations à la propriété d’autrui.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)BâtimentBoîtier de protectionButoir de stationnementChaudièreConduite d’eauFondation de clôtureMatériel de levage fixé au bâtimentParatonnerrePasserelles et escaliers extérieurs métalliquesPlate-forme de chargementPonts routiersPuits d’eauRâtelier à tuyauxRéseau d’aspersionRéseau d’écoulementRéservoirRouteSystème d’éclairageSystème d’égoutsSystème de chauffageSystème de tuyauterieTrottoirRéseaux de collecteLe présent compte doit comprendrele coût des canalisations et des raccords installés du réseau de collecte du gaz qui relient les compteurs placés sur les différents gisements aux compteurs du réseau de transport; etle coût de la réouverture de la tranchée et du remblai après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)ArpentageBloc d’ancrageBrideCollecteur de traversée de cours d’eauDommages causés à la propriété d’autruiEssartage et nivellementFondation pour le matérielGainage de protectionLestageParatonnerrePipe-lineRaccord des tuyauteriesRaccords de collecteurRéservoir de purgeRevêtement protecteurSupport de structures et de matérielSupports en bétonSystème de protection cathodiqueSystème de purgeVanneVentilationMatériel de compressionLe présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe servant à la collecte du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Amortisseur de vibrationsAppareil de réglageBatterie d’accumulateursBoîte de relaisBoîtier de vanneCanalisationCarter de compteursCiterneCollecteur de station de comptageCompresseurCompresseur d’airCompteur à gaz volumétriqueCompteur portatifConduiteDéshydrateurDisjoncteur et commutateurÉchangeur de chaleurEnregistreur de station de comptageÉpurateur d’airFils électriquesFiltreFondation pour matérielGroupe électrogène auxiliaireIndicateur du volume de baseJaugeLaveur de gazManomètreMatériel de garageMatériel de laboratoireMatériel de lutte contre l’incendieMatériel de magasinMatériel de résidencesMatériel de télémesureMatériel de traitement de l’eauMatériel d’atelierMise à la terre cathodiquePanneau de commandePompePoteau de lignes électriquesRaccord de canalisationRaccord électriqueRécupérateur d’huileRedresseurRefroidisseur d’eau à manchon du type atmosphériqueRégulateurRevêtement et enveloppe de protectionSignalisationSilencieuxSiphonSoufflanteStandard téléphoniqueSupportSystème de protection cathodiqueTableau de contrôleTransformateurTrou d’hommeTubage de canalisationTube de comptageTube guideTuyau de purgeTuyauterieVanneMatériel de mesure et de réglageLe présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et des autres appareils servant à mesurer et à régler le débit du gaz avant son entrée dans le réseau de transport.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Amortisseur de vibrationsAppareil de réglageBatterieBoîtier de vanneCanalisationCiterneCollecteurCompteur enregistreurCompteur volumétriqueConduiteContrôleur de vitesseDéshydrateurDisjoncteurÉchangeur de chaleurFondation pour matérielInterrupteurJaugeManomètreMatériel de laboratoireMatériel de lutte contre l’incendieMatériel de magasinMatériel de télémesureMatériel de traitement de l’eauMatériel d’odorisationPanneauPanneau de commandePompeProduits chimiquesRégulateurRégulateur de vanneSoufflanteStandard téléphoniqueSupportSystème de protection cathodiqueTélécommandeThermomètreTransformateurTrou d’hommeTube de guidageTube et raccord de compteurTubesTuyauterieVanneMatériel d’épurationLe présent compte doit comprendre le coût des condenseurs, des déshydrateurs, des pompes et des autres appareils servant à enlever les impuretés du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Appareil de désulfurisationCanalisation, de la vanne d’entrée du premier élément de l’appareil à la vanne de sortie du dernier élément de l’appareil (ou, dans un bâtiment, de l’entrée à la sortie)CondenseurDéshydrateurÉléments d’injection — installésEscalierFondation pour le matérielGarde-fouLaveur de gazLaveur-refroidisseurPlate-formePompeRefroidisseurRéseau d’alimentation en eauAutre matériel de collecteLe présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour la collecte du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.Installations d’extraction de produitsTerrainsVoir le compte 410 pour le détail du présent compte.Droits fonciersVoir le compte 411 pour le détail du présent compte.Structures et améliorations des installations d’extractionLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des installations connexes utilisées pour l’extraction des produits dérivés du gaz; etlorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux fonctions mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction des structures ou installations.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 412(2).Matériel d’extractionLe présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour extraire du gaz naturel l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux ainsi que le coût de raffinage desdits produits.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Appareil de commandeAppareil de distillationAppareils de réglage et de mesure du combustibleChaudièreCiterneCollecteurColonne d’absorptionCompresseur d’airDéphlegmateurFondationGénératriceGrueJaugeLigne d’alimentation en électricitéMatériel de mélange de l’essencePompePot à colorantRampe de chargementRéabsorbeurRefroidisseurRéglage des chaudièresRéseau d’air compriméRéseau d’électricitéStandard téléphoniqueSystème de lubrificationSystème d’alimentation en eauSystème d’éclairage extérieurTour de fractionnementTour de réfrigérationTour de stabilisationTransformateurTuyauterieVanneMatériel de stockage des produitsLe présent compte doit comprendre le coût des réservoirs et des autres matériaux connexes installés qui sont utilisés pour le stockage, avant la vente, de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz naturel.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Citerne de stockageFondationInstrumentsRégulateurVannePipe-linesLe présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines utilisés lors du traitement du gaz naturel en vue de la récupération de l’essence, du butane, du propane et d’autres produits commerciaux, à l’exclusion de la tuyauterie qui peut être inscrite au compte 423 (Matériel d’extraction) et au compte 428 (Matériel d’épuration).Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)ArpentageCanalisation de chargement reliant les rampes de chargement ou les installations de stockage éloignéesEssartage et terrassementGazoduc annexe situé hors de la zone de production et servant uniquement à l’extractionPompe et groupe d’entraînementRampe de chargementTuyau de purge du réseau collecteurMatériel de compressionLe présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisé pour la réception, le traitement et le renvoi du gaz dont on aura récupéré l’essence, le butane, le propane ou d’autres produits commerciaux.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 416(2).Matériel de mesure et de réglageLe présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et tout autre matériel utilisés pour la mesure ou le réglage du gaz reçu ou renvoyé après la récupération de l’essence, du butane, du propane ou d’autres produits commerciaux.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 417(2).Matériel d’épurationVoir le compte 418 pour le détail du présent compte.Autre matériel d’extraction de produitsLe présent compte doit comprendre le coût du matériel non inscrit à d’autres comptes, qui est utilisé pour le traitement du gaz et le raffinage de l’essence, du butane, du propane et des autres produits commerciaux extraits du gaz.Installations de stockage souterrainTerrainsVoir le compte 410 pour le détail du présent compte.Droits fonciersVoir le compte 411 pour le détail du présent compte.Structures et améliorations des installations de stockage souterrainLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour le stockage souterrain du gaz; etlorsqu’il se rapporte directement aux structures, aux installations ou aux opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 412(2).PuitsLe présent compte doit comprendre le coût des puits utilisés pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)CarburantEau utilisée pour le forage, obtenue soit par creusage de puits ou par soutirage d’un cours d’eau, ou achetéeEssartage de l’emplacement du puitsForageForce motriceLocation du matériel de forageTransport, montage, démontage et enlèvement de la chaudière, du moteur portatif, du derrick, de l’installation de forage et de tout autre matériel utilisé pour le forageTube de fonçageMatériel de puitsLe présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé dans les puits ou sur l’emplacement de ces derniers pour l’injection et le soutirage du gaz stocké sous terre.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)AccumulateursChaudières et entraînement à couplage permanentClôture entourant uniquement le matérielDerrickDéshydrateurMatériel de curageRemblaiRéservoir, huile ou eau, etc.SéparateurTête de sondeTête de tubageTubageTuyau de purgeTuyauterieVanneCanalisations de raccordementLe présent compte doit comprendre le coût des pipe-lines installés qui servent au transport du gaz depuis le point de raccordement avec les canalisations de collecte ou de transport jusqu’aux puits de stockage souterrain, et de ces derniers jusqu’au point d’entrée du gaz dans le réseau de transport.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 415(2).Matériel de compressionLe présent compte doit comprendre le coût du matériel de compression utilisé pour acheminer le gaz jusqu’au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirer de ce dernier en vue de son transport jusqu’au réseau de transmission.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 416(2).Matériel de mesure et de réglageLe présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage des livraisons de gaz au réservoir de stockage souterrain ou pour le soutirage de ce dernier.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 417(2).Gaz — pression de baseLe présent compte doit comprendre le gaz stocké sous terre qui est nécessaire comme pression de base pour l’exploitation de la zone de stockage souterrain, et qui est évalué à un coût moyen calculé sur une base uniforme. (Voir compte 152, Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente)Autre matériel de stockage souterrainLe présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le stockage souterrain du gaz et non inscrit dans d’autres comptes.Installations de transportTerrainsVoir le compte 410 pour le détail du présent compte.Droits fonciersVoir le compte 411 pour le détail du présent compte.Structures de compression et améliorationsLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des installations connexes de compression servant au transport du gaz; etlorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 412(2).Structures de mesure et de réglage et améliorationsLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des installations connexes de mesures et de réglage servant au transport du gaz; etlorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 413(2).Autres structures et améliorationsLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des installations connexes utilisées pour le transport du gaz et non inscrites à d’autres comptes;lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; etle coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 414(2).Conduites principalesLe présent compte doit comprendrele coût des canalisations et des raccords de canalisation installés lors de la construction de lignes de transport du gaz entre le clapet de refoulement d’une station et la soupape d’admission de la station suivante, y compris les tuyaux entre les compteurs de réception et de livraison; etle coût de réouverture de la tranchée et de son remblayage après la construction originale en vue de l’application du revêtement et de l’enveloppe primaires.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 415(2).Matériel de compressionLe présent compte doit comprendre le coût des compresseurs et du matériel connexe utilisés pour le transport du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 416(2).Matériel de mesure et de réglageLe présent compte doit comprendre le coût des compteurs, des jauges et de tout autre matériel utilisé pour la mesure ou le réglage du gaz aux fins du transport.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 417(2).Structures et matériel de communicationLe présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de communication par téléphone, télégraphe, radio et autres moyens, utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre du transport du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Structures et matériel de télégraphe et de téléphoneAppareil de réglage du courantAppareils récepteurs et émetteursBâtimentBatterieBoîte de jonction et accessoiresBoîte de jonction sur poteauCâble et filCâble sous-marin et connexionsCâble souterrain et connexionsCompteur électriqueConduit et accessoiresEntretoiseFil de connexionFusible et protecteur mécaniqueGénératrice et moteur électriqueHauban, ergot et ancrageIsolateur et brocheMatériel d’essaiMoteur fixePoteauPylôneRaccord d’antenneRedresseurRhéostatStandard téléphoniqueSupportTige et fil de haubanTransformateurTraverse et boulon de traverseMatériel de radio et de radarAntenne et accessoiresAppareil de commandeÉmetteur et récepteur, y compris unité mobileForce motrice, génératrice, convertisseur ou matériel d’alimentationMatériel spécial d’essai et de réparationPupitre de radar et matériel connexeTour de radioAutre matériel de transportLe présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour le transport du gaz et non inscrit à d’autres comptes.Installations généralesTerrainsVoir le compte 410 pour le détail du présent compte.Droits fonciersVoir le compte 411 pour le détail du présent compte.Structures et améliorationsLe présent compte doit comprendrele coût des structures et des autres installations connexes utilisées pour l’exploitation de gazoducs et non indiquées dans les autres comptes des structures et des améliorations;lorsqu’il se rapporte directement aux structures, installations ou opérations mentionnées à l’alinéa a), le coût des améliorations auxdites structures ou installations et le coût de l’essartage, du nivellement ou du terrassement du terrain avant et après la construction desdites structures ou installations; etle coût des améliorations apportées à la propriété d’autrui.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 414(2).Ameublement et matériel de bureauLe présent compte doit comprendre le coût du matériel, de l’ameublement et des aménagements de bureau, qui ne sont pas incorporés ou fixés aux bâtiments.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)AdditionneuseArmoire de vestiaireBibliothèqueBureauCalculatriceCarpetteChaiseClasseurClimatiseurCoffre-fortConsole d’ordinateurDictaphoneFontaineHorlogeHumidificateurIntégrateurLampesMachine à calculerMachine à écrireMachine comptableMatériel de photographieMatériel de projectionPhotocopieuseRadiateurTableTapisMatériel de transportLe présent compte doit comprendre le coût du matériel de transport utilisé pour l’exploitation des gazoducs.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)AéronefAutomobileBateau à moteurBicycletteCamionCamionnetteFamilialeFlotteur d’hydravionHélicoptèreMoteur d’aéronefMotocyclettePénicheRemorque automobileTracteurTrain d’atterrissageVéhicule à neigeVéhicule électriqueMatériel lourdLe présent compte doit comprendre le coût des principales unités de matériel lourd mobile utilisé pour l’exploitation, la construction ou l’entretien du réseau de gazoduc.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Appareil de sondageBouteurCompresseur d’airDame et remblayeuse mécaniqueDerrickExcavatriceFondoirGénératriceGrueMalaxeur et distributeur de bétonNettoyeuse de tubesPalanPelle à benne traînantePelle mécaniqueRedresseur de tubesSoudeuseTracteurTrancheuseOutillage et matériel connexeLe présent compte doit comprendrele coût des outils et autres articles d’outillage utilisés pour la construction, l’exploitation ou l’entretien du réseau de gazoduc et non inscrits au compte 485 (Matériel lourd);le coût du matériel de garage; etle coût du matériel lourd non mobile.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Abri de sondeurAppareil d’essai du revêtement des tubesAppareil de mesure du point de roséeAppareil gascopeBaromètreBrouetteCalorimètreChanfreineuseChargeur d’accumulateursChariot de manutention à brasCisailleClésCoffre à outilsCoupe-tube et fileteuseDétecteurDétecteur de conduiteDynamiteuseÉlectro-aimant de levageEnclumeÉtabliÉtauFileteuse à tubeForeuseForgeFraiseuseGénératriceGrueInjecteur à alcoolManomètreMatériel anti-corrosionMatériel d’arpentage et de nivellementMatériel de graissage et accessoiresMoteurMoteur électriqueOutils pneumatiquesPalanPerceuse pneumatiquePompePompe à graissePousseur de tigesRaboteuseRâtelier à outilsRectifieuseScieTondeuse à gazonTourTreuilTrousse d’outilsStructures et matériel de communicationLe présent compte doit comprendre le coût des structures et du matériel de télégraphe, de téléphone, de radio et d’autres moyens de communication utilisés entièrement ou essentiellement dans le cadre des travaux courants de la compagnie.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 468(2).Autre matérielLe présent compte doit comprendre le coût du matériel utilisé pour l’exploitation des gazoducs et non inscrit à d’autres comptes.Installations diversesInstallations non classéesLe présent compte doit comprendre le coût des installations de gazoduc en service qui n’ont pas encore été étudiées ni classées dans le compte d’installations approprié.Provision pour les fonds utilisés durant la constructionLa compagnie ne doit pas capitaliser, sans l’approbation de la Commission, de provision pour les fonds utilisés durant la construction (appelée « provision » dans le présent article).Le taux utilisé pour calculer le montant de la provision doit être fondé sur une attribution raisonnable des fonds dépensés au cours de la construction, que ces fonds aient été empruntés ou non.Si une provision est capitalisée, les montants pertinents doivent être portés simultanément au débit du présent compte et au crédit du compte 324 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)).Une provision capitalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit être inscrite au présent compte sauf si elle a déjà été répartie entre les comptes d’installations pertinents.La compagnie pourra, à son choix, fermer le présent compte et répartir la provision entre les comptes d’installations pertinents (Voir le présent règlement, article 27).Frais généraux imputés à la constructionLe présent compte doit comprendre la partie des frais généraux d’une compagnie qui est attribuable à l’acquisition d’installations, laquelle partie est calculée par une juste répartition des coûts réels entre les divers travaux ou unités d’installations.Une compagnie peut, à son gré, fermer le présent compte en répartissant au prorata les sommes inscrites entre les comptes d’installations appropriés. (Voir article 26)DORS/86-998, art. 30DORS/2020-50, art. 9DORS/2020-50, art. 10DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 6, 11 et 14 et compte 300 de l’annexe II)Liste des comptesComptes des revenus d’exploitationVentes au CanadaVentes à l’étrangerAutres ventesVentes de produits extraits du gazRevenus provenant du gaz naturel traité par des tiersTransport et stockage du gaz de tiersLoyer d’installations de gazoducRevenus divers d’exploitationDétails des comptes des revenus d’exploitationDispositions généralesLe total des soldes des comptes de revenus d’exploitation doit être inclus dans le compte de revenus 300 (Revenu d’exploitation).Comptes des revenus d’exploitationVentes au CanadaLe présent compte doit comprendre les revenus provenant de la vente de gaz aux compagnies de services publics et aux autres compagnies établies au Canada.Ventes à l’étrangerLe présent compte doit comprendre les revenus provenant de la vente de gaz aux compagnies de services publics et aux autres compagnies établies à l’extérieur du Canada.Autres ventesLe présent compte doit comprendre les revenus provenant des ventes de gaz qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.Ventes de produits extraits du gazLe présent compte doit comprendre les revenus provenant de la vente de gaz naturel, d’essence, de butane, de propane et d’autres produits extraits du gaz.Le présent compte doit être subdivisé de la façon suivante :ventes d’essence de gaz naturel;ventes de butane;ventes de propane; etventes d’autres produits extraits du gaz.Revenus provenant du gaz naturel traité par des tiersLe présent compte doit comprendre les revenus provenant de redevances et de permis ou de toute autre forme de paiement découlant des autorisations accordées à des tiers pour extraire des produits du gaz naturel.Transport et stockage du gaz de tiersLe présent compte doit comprendre les revenus provenant du transport et du stockage de gaz de tiers dans le réseau de la compagnie.Loyer d’installations de gazoducsLe présent compte doit comprendre les loyers payés par des tiers pour l’usage d’installations inscrites au compte 100 (Installations de gazoduc en service).Revenus divers d’exploitationLe présent compte doit comprendre :les revenus réalisés par suite d’échanges de services de gaz; etles autres revenus divers d’exploitation qui ne sont pas inscrits à d’autres comptes.DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 6, 12 et 14 et compte 301 de l’annexe II)Liste des comptesComptes des frais d’exploitationCollecte du gazSurveillanceCollecte du gaz par des tiersGazoducCompresseurMesure et réglageÉpurationAutres travaux de collecteExtraction des produitsSurveillanceExtraction et raffinageTraitement du gaz par des tiersApprovisionnement en gazAchats de gazÉchanges de gazGaz soutiré des réservoirs souterrainsGaz introduit dans les réservoirs souterrains (crédit)Gaz utilisé (crédit)Stockage souterrain du gazSurveillanceExploration et mise en valeurPuitsPertes de gazConduits souterrainsCompresseurMesure et réglageÉpurationAutres travaux de stockage souterrainTransportSurveillanceTransport du gaz par des tiersCommunicationsGazoducCompresseurMesure et réglageAutres activités de transportExploitation généraleCommunicationsExploitation et technologie du réseauAutres frais d’exploitation généraleFrais d’exploitation générale virés à d’autres comptes (crédit)Frais généraux et d’administrationFrais d’administrationServices spéciauxAssuranceBlessures et dommages matérielsAvantages sociaux des employésAutres frais générauxFrais généraux et d’administration virés à d’autres comptes (crédit)Détails des comptes des frais d’exploitationDispositions généralesLe total des soldes des comptes de frais d’exploitation est inclus dans le compte de revenus 301 (Frais d’exploitation).Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes de frais d’exploitation, les détails du compte sont donnés sous le groupe des installations de collecte.Collecte du gazSurveillanceLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses engagées par un bureau de division, de district ou de collecte pour la surveillance générale de l’exploitation du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Traitements et salaires des chefs de chantier, des ingénieurs, des commis, des sténographes et des autres employés du bureau de collecteFrais de déplacement, de subsistance, de transport et faux frais des employésFournitures du bureau et dépenses telles que papeterie, timbres, cartes, téléphone, télégrammes, éclairage, chauffage, eauLoyers, services et fournitures de conciergerie, entretien des bâtiments et du matériel de bureauCollecte du gaz par des tiersLe présent compte doit comprendre les frais de collecte payés à des tiers lorsque ces frais sont distincts et ne sont pas inclus dans le prix du gaz livré.GazoducLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeInspection et graissage des vannes, des injecteurs, etc.Purge et nettoyage des canalisations, des larmiers, des siphons, des injecteurs, etc.; dégel des conduites geléesInjection de kontol, méthanol, glycol et autres produits chimiquesLecture et enregistrement des pressions, remplacement des papiers graphiquesTemps des équipes tenues en disponibilité, temps consacré à la lutte contre les incendies ou à d’autres travaux locauxTonte du gazon et des mauvaises herbes, débroussaillage, enlèvement des arbres tombés et des autres débris, déneigement des emprises et des voies d’accèsPatrouille le long des conduitesNettoyage des bâtiments et des autres constructionsFournitures diverses comme les lubrifiants, chiffons, papier graphique, produits chimiques, ampoules électriques, outils et autre matériel généralDépenses occasionnées par l’utilisation d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, et par le transport des fournitures, l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe, les loyers et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employésGaz utilisé ou perdu lors de l’exploitation des gazoducsCompresseurLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des postes de compression et des installations connexes du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeExploitation, nettoyage et graissage des moteurs, génératrices et autre matérielGarnissage des vannes, remplacement des verres de jauge et des filtres à air et à huileLecture des instruments de mesure, remplacement du papier graphiquePrise d’échantillons d’eau, lecture du point de rosée, essais et enregistrementsEntretien des terrains des stations, déneigementNettoyage des bâtiments et des autres constructionsPréparation des diagrammes et autres travaux d’écritureFournitures diverses comme les lubrifiants, chiffons, papiers graphiques, produits chimiques, ampoules électriques, produits de nettoyage et produits sanitaires, trousses de premiers soins, matériaux d’aménagement paysager, outils et autre matérielDépenses occasionnées par l’utilisation d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, et par le transport des fournitures, l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe, les loyers, et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employésGaz utilisé ou perdu lors de l’exploitation des postes de compressionMesure et réglageLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des stations de mesure et de réglage et des installations connexes du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeMatériel d’exploitation, d’essai, d’inspection, de réglage, de nettoyage et de calibrageRemplacement des compteurs, des diaphragmes, des horloges, etc.Enregistrement des pressions, lecture des compteurs, remplacement des graphiquesPrises d’échantillons de gaz et d’eau, lecture, vérification et inscription du point de roséeInspection, nettoyage et purge des larmiers, des fosses, des puisards, etc.Entretien des terrains de la station, déneigementNettoyage des bâtiments et des autres constructionsPréparation des rapports et autres travaux d’écritureFournitures diverses comme les lubrifiants, chiffons, papiers graphiques, produits chimiques, plumes, encre, mercure, ampoules électriques, produits de nettoyage et produits sanitaires, trousses de premiers soins, matériaux d’aménagement paysager, outils et autre matérielDépenses occasionnées par l’utilisation d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, et par le transport des fournitures, l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe, les loyers, et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employés.ÉpurationLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation du matériel d’épuration du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRemplacement du papier graphique des compteurs de combustibleVidange, nettoyage et remplissage des cuves d’épurationLubrification des couches de trempage des couvercles des épurateursTransport de l’oxyde épuisé aux amas de rebutRéactivation de l’oxydeLecture de la température et des pressions à l’entrée et à la sortieDéchargement et emmagasinage du glycolSurveillance de la station et des appareilsTonte du gazon et des mauvaises herbes et légers travaux de terrassement autour des stations et des appareilsTransport des employés de l’exploitation, des matériaux, des fournitures et des outils, etc.Inspection et vérification du matériel, pas nécessairement effectuées pour déterminer le besoin de réparation ou de remplacement des piècesGraissage des vannes, etc.Fonctionnement et vérification de l’équipement, des mécanismes de vannes, etc.Fournitures diverses telles que : liquide d’épuration, chiffons, papiers graphiques, produits chimiques, ampoules électriques, produits de nettoyage et produits sanitaires, trousses de premiers soins, outils et autre matérielDépenses occasionnées par l’utilisation d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport des fournitures, l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe, les loyers, et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employésGaz utilisé ou perdu lors de l’épurationAutres travaux de collecteLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation du réseau de collecte et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.Extraction des produitsSurveillanceLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale des travaux d’extraction des produits et des installations de raffinage.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 610(2).Extraction et raffinageLe présent compte doit comprendre :le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’extraction des produits et l’exploitation des installations de raffinage; etla surveillance directe d’installations particulières comme la centrale électrique, les appareils d’extraction et de raffinage, les laboratoires et les entrepôts.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeFonctionnement, nettoyage et graissage des machines, vannes, jauges, instruments et autre matérielInspection et vérification des instruments et autre matérielLecture des compteurs, jauges et autres instruments, remplacement du papier graphique et des verres de jaugePrise et analyse d’échantillons d’eau et de gaz et autres services de laboratoire semblablesEntretien des terrains de la station, déneigementProduction d’électricité et de vapeur, pompage d’eau de refroidissementPréparation des diagrammes, rapports et autres documentsFournitures diverses telles que : amine, déshydratants, produits chimiques de traitement d’eau et autres, huile d’absorption, lubrifiants, chiffons, papier graphique, ampoules électriques, verres de jauge, produits sanitaires et de nettoyage, trousses de premiers soins, matériaux d’aménagement paysager, gaz utilisé ou perdu lors des opérations, outils et autre matérielDépenses occasionnées par l’utilisation d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, et par le transport des fournitures, l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe, les loyers, et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employés.Traitement du gaz par des tiersLe présent compte doit comprendre le coût des pertes de gaz, du gaz utilisé comme combustible, des redevances et des autres dépenses occasionnées par le traitement, par des tiers, du gaz de la compagnie en vue de l’extraction des produits commerciaux.Approvisionnement en gazAchats de gazLe présent compte doit comprendre le coût, au point de réception par la compagnie, de tout le gaz acheté.Échanges de gazSauf dans le cas des transactions de peu d’importance, le présent compte doit comprendre les crédits ou les débits représentant le coût du gaz dans les échanges non soldés avec des tiers, lorsque la livraison ou la réception n’est pas terminée pendant l’exercice comptable.Si un revenu est réalisé par suite d’échanges de services, il doit être inscrit au compte 579 (Revenus divers d’exploitation).Gaz soutiré des réservoirs souterrainsLa compagnie doit inscrire au présent compte le coût du gaz soutiré des réservoirs souterrains concurremment au crédit du compte 152 (Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente).Gaz introduit dans les réservoirs souterrains (crédit)La compagnie doit inscrire au crédit du présent compte le coût du gaz livré aux réservoirs souterrains et le porter concurremment au débit du compte 152 (Gaz stocké sous terre — prêt pour la vente).Gaz utilisé (crédit)La compagnie doit porter au crédit du présent compte le coût du gaz utilisé pour des fins autres que le stockage et l’inscrire concurremment au débit des comptes de frais d’exploitation, de construction ou autres.Le présent compte doit être subdivisé comme suit :gaz utilisé dans la construction;gaz utilisé dans l’extraction des produits; etgaz utilisé pour l’exploitation générale et à d’autres fins.Stockage souterrain du gazSurveillanceLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale de l’exploitation des installations de stockage souterrain.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 610(2).Exploitation et mise en valeurLe présent compte doit comprendre :le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’étude, l’exploration et la mise au point de projets souterrains qui ne sont pas réalisables; etle coût net du forage de puits non exploités dans le cadre d’un programme existant de stockage souterrain.Lorsque les coûts visés au paragraphe (1) sont importants par rapport au revenu net de l’année, la compagnie peut préparer et présenter à l’approbation de la Commission une différente méthode de comptabilité.PuitsLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par :l’exploitation des puits du système de stockage souterrain et des installations connexes; etle forage des puits utilisés comme réservoirs.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeEssais, curage, pistonnage, soufflage et jaugeage des puits de stockagePeinture des panneauxLégers travaux d’entretien des routes et des clôtures entourant les puitsOuverture et fermeture des puits de stockageTransport des outils de nettoyage d’un endroit à l’autreFournitures diverses telles que : gaz, essence, huile utilisée pour le pompage et le curage, bois de construction, clous, pistons de puits, produits chimiques, trousse de premiers soins, outils et autre matérielDépenses occasionnées par l’utilisation d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, et par le transport des fournitures, l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe, les loyers, et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employésPertes de gazLe présent compte doit comprendre les montants des redressements d’inventaire qui représentent le coût du gaz perdu lors du stockage souterrain en raison d’inexactitudes cumulatives dans les mesures du gaz ou pour d’autres causes.Les redressements applicables aux exercices antérieurs doivent être comptabilisés conformément à l’article 78.Conduites souterrainesLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des conduites de stockage souterraines et des installations connexes.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 615(2).CompresseurLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des postes de compression du système de stockage souterrain et des installations connexes.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 616(2).Mesure et réglageLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations de mesure et de réglage du système de stockage souterrain.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 617(2).ÉpurationLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations d’épuration du système de stockage souterrain.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 618(2).Autres travaux de stockage souterrainLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations du système de stockage souterrain qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.TransportSurveillanceLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par un bureau de division, de district ou un autre bureau de ce genre pour la surveillance générale de l’exploitation des installations du réseau de transport.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 610(2).Transport du gaz par des tiersLe présent compte doit comprendre les frais de transport payés à des tiers lorsque ces frais sont distincts et ne sont pas inclus dans le prix de livraison du gaz.CommunicationsLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations utilisées totalement ou essentiellement dans le cadre des communications du réseau de transport.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeEmploi d’appareils radio, d’appareils à hyperfréquences, de générateurs électriquesInspection, mise à l’essai, nettoyage et lubrification du matérielInspection et nettoyage des bâtiments et autres constructionsRemplissage des réservoirs de combustible des stationsPatrouille des lignes de communicationTonte du gazon et des mauvaises herbes, débroussaillage, enlèvement des arbres tombés et des autres débris, déneigement des voies d’accès, des terrains et des constructions des stationsFournitures diverses telles que : lubrifiants, chiffons, papiers graphiques, produits chimiques, petits outils, appareils d’essai et autresDépenses occasionnées par l’utilisation d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, et par le transport des fournitures, l’achat de trousses de premiers soins, de lampes et de cristaux électroniques, de matériaux d’aménagement paysager, l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe, les loyers, et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employésChangement des fréquences radioTransfert des postes radio portatifs entre les véhiculesChangement d’emplacement du matériel de communication non imputable à des travaux d’entretien ou de constructionGazoducLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation du gazoduc et des installations du réseau de transport du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 615(2).CompresseurLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des postes de compression et des installations du réseau de transport du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 616(2).Mesure et réglageLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des stations de mesure et de réglage et des installations connexes du réseau de transport du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 617(2).Autres activités de transportLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations de transport du gaz et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.Exploitation généraleCommunicationsLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’exploitation des installations utilisées entièrement ou essentiellement dans le cadre du réseau général de communication.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeEmploi d’appareils radio, d’appareils à hyperfréquences, de générateurs électriquesInspection, mise à l’essai, nettoyage et lubrification du matérielInspection et nettoyage des bâtiments et autresRemplissage des réservoirs de combustible des stationsPatrouille des lignes de communicationTonte du gazon et des mauvaises herbes, débroussaillage, enlèvement des arbres tombés et des autres débris, déneigement des voies d’accès, des terrains et des constructions des stationsFournitures diverses telles que : lubrifiants, chiffons, papiers graphiques, produits chimiques, petits outils, appareils d’essai et autresDépenses occasionnées par l’utilisation de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et d’équipement lourd, et par le transport des fournitures, l’achat de trousses de premiers soins, de lampes et de cristaux électroniques, de matériaux d’aménagement paysager, par l’éclairage, le chauffage, l’eau, le téléphone, le télégraphe et les loyers, et les frais de déplacement, de subsistance et de logement des employésTransfert des postes radio portatifs entre les véhiculesChangement d’emplacement des appareils de communication non imputable à des travaux d’entretien ou de constructionExploitation et technologie du réseauLe présent compte doit inclure le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses de la compagnie pour l’exploitation et la technologie du gazoduc.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Traitements et salaires des chefs de chantier, des ingénieurs, des commis, des sténographes et des autres employés des services généraux de l’exploitation et de l’ingénierieFrais de déplacement, de subsistance, de transport et faux frais des employésFournitures de bureau et dépenses telles que : papeterie, impression, timbres, cartes, dessins, téléphone, télégrammes, éclairage, chauffage, eauLoyers, services et fournitures de conciergerie, entretien des bâtiments et du matériel de bureauAutres frais d’exploitation généraleLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des dépenses occasionnées par l’exploitation générale des installations du réseau de gazoduc et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.Frais d’exploitation générale virés à d’autres comptes (crédit)Le présent compte doit être crédité des frais d’exploitation générale virés à d’autres comptes, comme ceux qui sont virés aux frais généraux et imputés à la construction.Frais généraux et d’administrationFrais d’administrationLe présent compte doit comprendre le coût des salaires, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’administration générale de la compagnie, lorsque ces dépenses peuvent être imputées à des services particuliers d’administration ou de direction à des services généraux et qu’elles ne peuvent être portées au compte d’aucun des services d’exploitation visés aux alinéas 12(4)a) à f).Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Traitements et salaires des dirigeants, des cadres et des autres employésDépenses des dirigeants, des cadres et des autres employés telles que : frais de déplacement et de subsistance, frais d’automobile, cotisations et dépenses de clubs et d’associations professionnelles et autres faux fraisFournitures et dépenses de bureau telles que : papeterie, impression, timbres, cartes, dessins, téléphone, télégraphe, éclairage, chauffage, eauLoyers, services et fournitures de conciergerie, entretien des immeubles et du matériel de bureauServices spéciauxLe présent compte doit comprendre les honoraires et les dépenses d’experts-conseils et d’autres personnes engagées pour la prestation de services généraux, qui ne peuvent être imputés à une autre fonction particulière d’exploitation. (Voir paragraphe 12(3))Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Honoraires et dépenses des vérificateurs, des comptables, des évaluateurs, des ingénieurs-conseils, des conseillers en administration, des conseillers juridiques, des conseillers en relations publiques et en relations de travailHonoraires et dépenses payés en vertu de contrats pour des services généraux de gestionRémunération et dépenses des personnes engagées pour des services d’ordre général ou administratif et non considérées comme des employés de la compagnieAssuranceLe présent compte doit comprendre la prime payable à des compagnies d’assurance pour garantir les pertes que pourrait subir la compagnie.Lorsque la compagnie s’assure elle-même, les réserves courues doivent être portées concurremment au débit du présent compte et au crédit du compte 290 (Affectations pour assurances). (Voir articles 21 et 61)Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Incendie, tempête, vol, explosion de chaudières, foudre, émeutes et fidélité du personnelResponsabilité civile, blessures, dommages matériels et responsabilités envers les employés.Blessures et dommagesLe présent compte doit comprendre toutes les dépenses, y compris les pertes non remboursées par l’assurance, mais non les frais judiciaires occasionnés par le règlement de demandes de dédommagement pour blessures ou dommages matériels.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Pertes non couvertes par l’assurance et résultant de paiements pour blessures subies par des employés ou des tiers et dommages matériels à la propriété d’autruiHonoraires et frais d’enquêteurs et d’appréciateurs de l’extérieurPaiements de dommages-intérêts à des réclamants pour frais de cour et services juridiquesServices médicaux et hospitaliers et autres frais remboursés à des réclamantsAvantages sociaux des employésLe présent compte doit comprendreles paiements ou cotisations versés au régime de pension des employés au titre de services courants ou antérieurs;les traitements et salaires payés aux employés rendus invalides à la suite d’accidents, après une période d’absence raisonnable;les montants versés ou contribués pour le bien-être des employés, y compris tous les frais afférents; etles primes d’assurance collectives diverses : vie, soins médicaux, hospitalisation, accidents et maladie.Si la compagnie a constitué un fonds de pension, de fiducie ou de bien-être, les contributions doivent être portées au débit du présent compte et au crédit du fonds de pension, de fiducie ou de bien-être.Si la compagnie n’a pas constitué de fonds de pension ou de fiducie mais a établi une réserve aux fins de pension ou de bien-être, les affectations accumulées doivent être portées concurremment au débit du présent compte et au crédit du compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions).Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Paiements en faveur d’employés ou de retraités, et versements à des fonds de pension ou à des compagnies d’assurance aux fins de pensionPaiements de primes d’assurance collective et d’assurance-viePaiements de frais médicaux, hospitaliers et autres frais de maladie ou d’accident, soit directement soit à des compagnies d’assurance ou autresPaiements aux employés rendus invalides à la suite d’accidents ou de maladie, après une période d’absence raisonnableContributions à des caisses d’épargneDépenses effectuées en rapport avec des activités éducatives, récréatives ou sociales au bénéfice des employésAutres frais générauxLe présent compte doit comprendre toutes les dépenses occasionnées par l’administration générale de la compagnie et qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Cotisations d’associations industrielles dont fait partie la compagnieContributions à des réunions et congrès industrielsContributions au travail expérimental et de recherche effectué dans l’industrie, y compris les bourses d’études et autres subventionsHonoraires et frais de fiducie, d’enregistrement et de transfert et autres dépenses fiscales ou administrativesDépenses des réunions d’actionnairesPublication et impression des rapports annuelsPublicité et promotionDonsMauvaises créancesFrais généraux et d’administration virés à d’autres comptes (crédit)Le présent compte doit être crédité des montants des dépenses administratives et générales qui sont répartis entre d’autres comptes ou inscrits aux frais généraux pendant la construction.La méthode et la base de la répartition visée au paragraphe (1) doivent être appliquées aux dossiers auxiliaires.DORS/2020-50, art. 11DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 6, 12, 14 et 46 et compte 302 de l’annexe II)Liste des comptesComptes des frais d’entretienCollecteSurveillanceGazoducCompresseurMesure et réglageÉpurationAutres frais d’entretien relatifs à la collecteExtraction des produitsSurveillanceExtraction et raffinageStockage souterrainSurveillancePuitsConduits souterrainsCompresseurMesure et réglageÉpurationAutres frais d’entretien relatifs au stockage souterrainTransportSupervisionCommunicationsGazoducCompresseurMesure et réglageAutres frais d’entretien relatifs au transportEntretien généralCommunicationsEntretien et technologie du réseauAutres frais généraux d’entretienFrais généraux d’entretien virés à d’autres comptes (crédit)Détails des comptes des frais d’entretienDispositions généralesLe total des soldes des comptes des frais d’entretien doit être compris dans le compte de revenus 302 (Frais d’entretien).Lorsque la même désignation de compte est utilisée pour plusieurs groupes de comptes de frais d’entretien, le détail du compte est donné sous le groupe des comptes de collecte.CollecteSurveillanceLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses engagées par un bureau de division, de district ou un bureau local pour la surveillance générale de l’entretien du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Traitements et salaires des chefs de chantier, des surveillants, des ingénieurs, des commis, des sténographes et autres employés de bureauFrais de déplacement, de subsistance, de transport et faux frais des employésFournitures et dépenses de bureau telles que papeterie, timbres, dessins, téléphone, télégraphe, éclairage, chauffage et autresLoyers, services et fournitures de conciergerie, réparation des bâtiments et du matérielGazoducLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien du réseau de collecte et des installations connexes.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation et protection de l’empriseRéparation des voies d’accèsRéparation des clôtures, des bornes de jalonnement, des panneauxRéparation des traversées de cours d’eau, y compris les pontsRéparation des vannes, cuves, larmiers, gares pour piston racleur, injecteurs de produits chimiques, déshydrateurs, matériel de protection cathodiqueRéparation des outils, appareils de vérification et autre matériel généralRéparation des bâtiments et autres structuresRéparation des conduites et des raccords, remplacement d’un tronçon de canalisation par une pièce semblableInspection et vérification après les réparationsPeintureMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, et par le transport de matériaux, et les frais de déplacement et de subsistance des employésCompresseurLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes et des installations de compression du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation des moteurs de compresseur, des génératrices et autresRéparation des outils, du matériel de vérification et d’autre outillage généralInspection et vérification après les réparationsRéparation des terrains, bâtiments et autres constructionsRéparation des voies d’accèsRéparation des clôtures et des panneauxPeintureMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport de matériaux et par les frais de déplacement et de subsistance des employésMesure et réglageLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des stations et des installations de mesure et de réglage du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation des appareils de mesure, de réglage et autresRéparation des outils, du matériel de vérification et d’autre outillage généralInspection et vérification après les réparationsRéparation des terrains, bâtiments et autres constructionsRéparation des voies d’accèsRéparation des clôtures et des panneauxPeintureMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport de matériaux et par les frais de déplacement et de subsistance des employésÉpurationLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations d’épuration du réseau de collecte.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation des appareils d’épurationRéparation des outils, des appareils de vérification et autresMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi d’équipement de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport de matériaux et par les frais de déplacement et de subsistance des employésAutres frais d’entretien relatifs à la collecteLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations du réseau de collecte et qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes.Extraction des produitsSurveillanceLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale de l’entretien des installations d’extraction et de raffinage des produits.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 810(2).Extraction et raffinageLe présent compte doit comprendrele coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations d’extraction et de raffinage des produits; etle coût de la surveillance directe de secteurs d’activités déterminés comme les centrales électriques, les installations d’extraction et de raffinage, les laboratoires et les entrepôts.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation des colonnes d’absorption, appareils à distiller, déshydrateurs, racleurs, tours et condenseursRéparation des chaudières, génératrices, moteurs, pompes, vannesRéparation des circuits électriques, canalisations d’eau et réseaux de tuyauterieRéparation des ponts roulants, chariots, treuilsRéparation des terrains, clôtures, bâtiments, réservoirs et autres constructionsRéparation des instruments et des appareils de mesure et de réglageRéparation des outils, du matériel de vérification et autrePeintureMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport de matériaux, et par les frais de déplacement et de subsistance des employésStockage souterrainSurveillanceLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par la surveillance générale des travaux d’entretien des installations de stockage souterrain.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 810(2).PuitsLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des puits et des installations du système de stockage.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation du matériel de tête de puits, des outils et des appareils de vérificationRéparation des voies d’accès, clôtures et panneauxMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport de matériaux et par les frais de déplacement et de subsistance des employésConduites souterrainesLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des conduites souterraines et des installations du système de stockage.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 815(2).CompresseurLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes de compression et des installations du système de stockage souterrain.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 816(2).Mesure et réglageLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations de mesure et de réglage du système de stockage souterrain.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 817(2).ÉpurationLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations d’épuration du système de stockage souterrain.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 818(2).Autres frais d’entretien relatifs au stockage souterrainLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et les autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations de stockage souterrain qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.TransportSurveillanceLe présent compte doit inclure le coût de la main-d’oeuvre et des fournitures ainsi que les dépenses occasionnées par un bureau de division, de district ou par un bureau local pour la surveillance générale de l’entretien des installations du réseau des transports.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 810(2).CommunicationsLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations utilisées totalement ou essentiellement dans le cadre du système de communications se rapportant au transport du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation d’appareils de téléphone et de radio et de lignes de transport d’électricitéRéparation d’outils, de matériel de vérification et autre matériel généralInspection et vérification après les réparationsRéparation des voies d’accès, terrains, bâtiments et autres constructionsRéparation des clôtures et des panneauxPeintureMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport de matériaux et par les frais de déplacement et de subsistance des employésGazoducLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien du gazoduc et des installations du réseau de transport du gaz.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 815(2).CompresseurLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes et des installations de compression du réseau de transport.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 816(2).Mesure et réglageLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des postes et des installations de mesure et de réglage du réseau de transport.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Détails identiques à ceux du compte 817(2).Autres frais d’entretien relatifs au transportLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations du réseau de transport du gaz qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.Entretien généralCommunicationsLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien des installations utilisées totalement ou essentiellement pour le système de communication en général.Liste type des postes à inclure dans le présent compte. (Voir article 14)Surveillance directeRéparation des appareils de radio et de téléphone et des lignes de transport d’électricitéRéparation des outils, du matériel de vérification et d’autre matériel généralInspection et vérification après les réparationsRéparation des voies d’accès, terrains, bâtiments et autres constructionsRéparation des clôtures et des panneauxPeintureMatériaux et fournitures utilisés pour les réparationsDépenses occasionnées par l’emploi de matériel de transport motorisé, d’aéronefs et de matériel lourd, par le transport de matériaux et par les frais de déplacement et de subsistance des employésEntretien et technologie du réseauLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses engagées par les bureaux généraux de la compagnie pour l’entretien du réseau de gazoduc.Autres frais généraux d’entretienLe présent compte doit comprendre le coût de la main-d’oeuvre, des fournitures et des autres dépenses occasionnées par l’entretien général des installations du réseau de gazoduc et qui ne sont pas inscrites à d’autres comptes.Frais généraux d’entretien virés à d’autres comptes (crédit)Le présent compte doit être crédité du coût de l’entretien général viré à d’autres comptes, comme les coûts inscrits aux frais généraux et imputés à la construction.DORS/86-998, art. 31(F)DORS/2020-50, art. 13(F)(art. 5)Compagnies du groupe 1Alliance Pipeline Ltd.Foothills Pipe Lines Ltd.Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc.Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd.NOVA Gas Transmission Ltd.TransCanada PipeLines LimitedWestcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy TransmissionDORS/86-998, art. 32DORS/2020-50, art. 13(F)DORS/2020-51, art. 2DORS/2020-502020-03-16DORS/2020-512020-03-16