LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret sur les porcins de la Colombie-BritanniqueDécret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la British Columbia Hog Marketing Commission relativement à la commercialisation des porcins produits en Colombie-BritanniqueC.P.1990-42919903
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Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la British Columbia Hog Marketing Commission relativement à la commercialisation des porcins produits en Colombie-Britannique, ci-après.Titre abrégéDécret sur les porcins de la Colombie-Britannique.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.porcin Porcin produit en Colombie-Britannique. (hog)office L’organisme appelé British Columbia Hog Marketing Commission. (Board)Marchés interprovincial et internationalLes pouvoirs conférés à l’office par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Natural Products Marketing (BC) Act relativement à la commercialisation des porcins dans cette province, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.Taxes et prélèvementsEn ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’office est habilité :à instituer par ordonnance et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation des porcins et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer par ordonnance les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des porcins, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs de porcins, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes que l’office peut déterminer.