LOI SUR LES PÊCHESRèglement de pêche du Pacifique (1993)C.P.1993-18719932
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Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43*, 46 et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche général de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1984-966 du 22 mars 1984**, le Règlement sur les plantes aquatiques de la côte du Pacifique, C.R.C., ch. 822, le Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique, C.R.C., ch. 823, le Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique, pris par le décret C.P. 1984-1405 du 20 avril 1984***, le Règlement de pêche du hareng du Pacifique, pris par le décret C.P. 1984-1320 du 18 avril 1984****, le Règlement de pêche des mollusques et crustacés du Pacifique, C.R.C., ch. 826, et le Règlement sur la pêche du thon, pris par le décret C.P. 1984-2268 du 28 juin 1984***** et de prendre en remplacement le Règlement de 1993 concernant la pêche dans le Pacifique et en Colombie-Britannique, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.L.C. 1991, ch. 1, art. 12DORS/84-248, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1235DORS/84-337, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1868DORS/84-324, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 1693DORS/84-499, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 2915[Abrogé, DORS/2017-58, art. 25]DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.bande[Abrogée, DORS/93-334, art. 1]bolinche Filet en forme de sac suspendu à un cadre fixé à une ligne ou à une corde. (ring net)casier Toute enceinte conçue pour prendre des poissons, à l’exclusion d’un chalut ou d’une senne coulissante. (trap)chalut Tout filet à poche traîné dans l’eau par un bateau pour prendre des poissons. (trawl net)chalut à panneaux Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage au moyen de panneaux en bois ou en métal, ou les deux, appelés panneaux ou portes de chalut. (otter trawl net)chalut à perche Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale. (beam trawl net)chalut de fond Chalut remorqué sur le fond. (bottom trawl)chalut pélagique Chalut autre qu’un chalut de fond. (midwater trawl)directeur général régional Le directeur général régional du ministère pour la région du Pacifique. (Regional Director-General)distance entre la ralingue et la nappe Distance la plus courte entre la ralingue supérieure et la nappe d’un filet maillant. (corkline to web distance)eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)eaux sans marée Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)enregistré Enregistré auprès du ministère, aux termes de l’article 19. (registered)épuisette Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)expédition[Abrogée, DORS/95-181, art. 1; DORS/99-296, art. 1]filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)filet-piège[Abrogée, DORS/99-296, art. 1]filet rotatif Structure supportant une roue comportant des godets destinés à recueillir le poisson dans l’eau. (fishwheel)hameçon et ligne Vise notamment la palangre et les engins de pêche à la traîne. (hook and line)hameçon sans ardillon[Abrogée, DORS/99-296, art. 1]hareng-appât[Abrogée, DORS/2022-196, art. 13]hareng de consommation Hareng pris pour la consommation humaine, sauf le hareng prêt à frayer ou la rogue de hareng sur varech. (food herring)hareng prêt à frayer :Hareng trouvé ou pris dans les eaux des sous-secteurs 6-1, 6-2, 8-13, 8-14 et 8-15 pendant la période du 1er mai au 30 juin;hareng trouvé ou pris dans toutes les autres eaux non visées par l’alinéa a) pendant la période du 10 février au 30 avril. (roe herring)installation autorisée Selon le cas :installation utilisée par le titulaire d’un permis en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, avec ses modifications successives, dans le cadre de l’exercice des activités autorisées par le permis, peu importe que l’installation soit mentionnée ou non spécifiquement dans le permis;bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe 18(4). (licensed facility)ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)Loi La Loi sur les pêches. (Act)maillage Longueur totale du fil formant deux côtés adjacents d’une même maille simple, mesurée sans tenir compte des noeuds sauf celui qui joint ces deux côtés. (mesh size)ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)mollusques et crustacés S’entend des mollusques, des échinodermes et des crustacés. (shellfish)palangre Ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons et ancrée au fond de la mer. (longline)parc à harengs Tout type d’enceinte servant à garder des harengs vivants ou de la rogue de hareng sur varech ou destiné à un tel usage. (herring enclosure)pêche à la traîne Action de pêcher au moyen d’une ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons qui est traînée dans l’eau par un bateau ou à partir de celui-ci. (trolling)pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-334, art. 1]plaquette de validation[Abrogée, DORS/2013-37, art. 5]poste de débarquement du poisson[Abrogée, DORS/2022-196, art. 13]propriétaire À l’égard d’un bateau, personne ou organisation autochtone, au sens de l’article 2 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, au nom de laquelle celui-ci est enregistré. (owner)province La province de la Colombie-Britannique. (Province)saumon S’entend aussi de la truite arc-en-ciel anadrome. (salmon)secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)secteur extérieur de pêche du saumon à la traîne[Abrogée, DORS/96-330, art. 1]secteur F du saumon Les eaux des secteurs 1 à 11, 101 à 111, 130 et 142. (Salmon Area F)secteur G du saumon Les eaux des sous-secteurs 12-5 à 12-16 et des secteurs 20 à 27 et 121 à 127. (Salmon Area G)secteur H du saumon Les eaux des secteurs 12 à 19, 28 et 29. (Salmon Area H)secteur intérieur de pêche du saumon à la traîne[Abrogée, DORS/96-330, art. 1]senne S’entend également de la senne coulissante et de la senne traînante. (seine)senne coulissante Filet qui est tiré autour d’un banc de poissons et qui est ensuite refermé par la partie inférieure au moyen d’une ligne passant par des anneaux attachés le long du bord inférieur de ce filet. (purse seine)senne traînante Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure qui est utilisé pour enclore une étendue d’eau et qui est ensuite halé à terre. (drag seine)sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Subarea)Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou toutes autres mesures doivent être considérées comme étant prises lorsque le filet est mouillé.DORS/93-334, art. 1; DORS/94-391, art. 1; DORS/95-181, art. 1; DORS/96-330, art. 1; DORS/97-267, art. 1; DORS/99-296, art. 1; DORS/2003-8, art. 1; DORS/2013-37, art. 5; DORS/2017-58, art. 26DORS/2022-196, art. 13ApplicationSous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance :des pêches dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province;de la pêche du thon à partir de bateaux de pêche canadiens dans les eaux de l’océan Pacifique autres que les eaux de pêche canadiennes;de la récolte des plantes marines dans les eaux de pêche canadiennes dans l’océan Pacifique à l’extérieur des limites de la province.Le présent règlement ne s’applique pas :à la pêche sportive;à la pêche pratiquée à partir d’un bateau de pêche étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières;à l’aquaculture ou aux activités réglementaires, au sens du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, pratiquées aux endroits suivants :la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique,les eaux intérieures du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique et situées hors du territoire de cette province,les eaux intérieures du Canada en Colombie-Britannique,toute installation en Colombie-Britannique d’où le poisson peut s’évader dans les eaux de pêche canadiennes;à la pêche des mammifères marins.Les articles 6, 8 à 10, 13 à 15, 22, 24 et 25 ainsi que les parties IV à VII et IX ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.[Abrogés, DORS/2003-398, art. 1]DORS/97-247, art. 1; DORS/2002-225, art. 9; DORS/2003-398, art. 1; DORS/2010-270, art. 12FiletsPour l’application du présent règlement, lorsque deux ou plusieurs filets sont attachés ensemble ils sont considérés comme un seul filet.Dispositions généralesImportation de poissonsIl est interdit d’apporter dans la province des poissons vivants d’une des espèces figurant à l’annexe VIII.Méthodes de pêche interditesIl est interdit :de pêcher des poissons en les casaquant ou en utilisant des collets.[Abrogé, DORS/99-296, art. 2]DORS/93-334, art. 2; DORS/99-296, art. 2DORS/2022-196, art. 14(F)Interdiction de molester ou de blesser les poissonsSous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.Feux interditsIl est interdit d’utiliser des flambeaux ou des lumières artificielles pour attirer ou repousser le poisson, sauf pour la pêche de la crevette au chalut ou du calmar.Il est interdit d’utiliser des engins de pêche munis d’un feu clignotant.DORS/2019-132, art. 1Restrictions à l’égard des filets maillantsIl est interdit dans les eaux à marée :de pêcher avec plus d’un filet maillant à la fois;de pêcher avec un filet maillant dont une partie de la ralingue supérieure est immergée, sauf pour pêcher le hareng.DORS/94-391, art. 2Restrictions à l’égard des épuisettesIl est interdit à quiconque de pêcher avec :une épuisette dont l’ouverture a une surface supérieure à 1 m2;une épuisette dont la chute est supérieure à 1,5 m.DORS/93-334, art. 3[Abrogés, DORS/94-731, art. 1][Abrogé, DORS/99-296, art. 4][Abrogé, DORS/99-296, art. 5]Marquage des enginsSauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec un filet maillant, à moins que celui-ci ne soit marqué conformément au présent article.Une bouée de surface doit être attachée à chaque extrémité de tout filet maillant qui n’est pas attaché à un bateau.Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du saumon :les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent être de couleur orange et avoir une circonférence d’au moins 125 cm;l’extrémité du filet maillant qui n’est pas attachée à un bateau doit être marquée au moyen d’un fanal diffusant une lumière blanche soutenue, durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du hareng prêt à frayer :les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent avoir une circonférence d’au moins 125 cm;toutes les bouées attachées au filet doivent être de la même couleur.[Abrogé, DORS/2013-37, art. 6]DORS/2013-37, art. 6DORS/2023-147, art. 5Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec une palangre, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée à chacune de ses extrémités.DORS/2023-147, art. 6Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit d’utiliser des casiers ou des bolinches pour pratiquer la pêche commerciale, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée :à chaque extrémité de chaque série de casiers ou de bolinches;à chaque casier ou bolinche ne faisant pas partie d’une série.Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche des mollusques et crustacés dans l’un des sous-secteurs 29-3, 29-4, 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10 pendant toute période durant laquelle la pêche du saumon au filet est autorisée dans ce sous-secteur.DORS/2023-147, art. 7Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou au paragraphe 15(1) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.DORS/2023-147, art. 8Débarquement des prises de saumons et de harengs prêts à frayer et rapportsSous réserve des paragraphes (2) et 18(5), il est interdit de débarquer le saumon ou le hareng prêt à frayer pris dans le cadre de la pêche commerciale à un endroit, sauf :une installation autorisée;un bateau enregistré;un véhicule dont l’exploitant est titulaire d’un permis qui l’autorise à recevoir du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale et qui est délivré en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, compte tenu de ses modifications successives.Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque prend du saumon ou du hareng prêt à frayer et le vend directement à un particulier au Canada pour sa consommation personnelle.Il est interdit à l’exploitant du véhicule visé à l’alinéa (1)c) de débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer reçu d’un bateau enregistré à un endroit autre qu’une installation autorisée.L’exploitant de l’installation autorisée où est débarqué du saumon ou du hareng prêt à frayer doit :donner des renseignements sur chaque débarquement en remplissant le formulaire fourni par le ministre à cette fin;expédier par la poste, dans les sept jours qui suivent la date de débarquement, une copie du formulaire rempli à la section des statistiques du ministère des Pêches et des Océans, 401, rue Burrard, bureau 200, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S4;conserver une copie du formulaire rempli pendant deux années après la date de débarquement;fournir une copie du formulaire rempli au représentant du ministère qui en fait la demande.DORS/2017-58, art. 27DORS/2022-196, art. 15Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.prises mensuelles admissibles Le poids total du saumon provenant d’une zone d’exportation qu’il est permis de prendre et de garder dans un mois civil. (monthly allowable catch)total des prises admissibles Le poids total du saumon ou du hareng prêt à frayer provenant d’une zone d’exportation qu’il est permis de prendre et de garder dans une année civile. (total allowable catch)zone d’exportation L’une des zones suivantes :la zone centrale, qui comprend les secteurs 6 à 10, 106 à 110 et 130;la zone nord, qui comprend les secteurs 1 à 5, 101 à 105 et 142;la zone sud, qui comprend les secteurs 11 à 29, 111 et 121 à 127. (export zone)Le directeur général régional peut déterminer les prises mensuelles admissibles d’une zone d’exportation et doit en aviser, avant le début de la pêche du saumon durant un mois civil donné, le propriétaire ou l’exploitant de chaque bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4).Le directeur général régional peut déterminer le total des prises admissibles d’une zone d’exportation et doit en aviser, avant le début de la pêche du saumon ou du hareng prêt à frayer au cours d’une année civile, le propriétaire ou l’exploitant de chaque bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4).Le ministre peut délivrer à l’égard d’un bateau un permis pour le débarquement aux États-Unis du saumon ou du hareng prêt à frayer si les conditions suivantes sont réunies :un permis de catégorie D a été délivré à l’égard du bateau;le bateau est muni de l’équipement approprié pour le pesage, le dénombrement et l’échantillonnage biologique du saumon ou du hareng prêt à frayer recueilli à bord;le bateau possède les installations appropriées pour l’hébergement des représentants du ministère.L’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer aux États-Unis si un représentant du ministère se trouvait à bord du bateau lorsque le saumon ou le hareng prêt à frayer y a été recueilli.Le ministre peut assortir le permis délivré en vertu du paragraphe (4) de toutes conditions concernant :la ou les zones d’exportation où le saumon ou le hareng prêt à frayer peut être recueilli à bord pour être débarqué aux États-Unis;le ou les ports de chaque zone d’exportation où les représentants du ministère doivent être embarqués et débarqués.Il est interdit à l’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de déroger aux conditions du permis.Il est interdit à l’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de recueillir à bord du saumon dans une zone d’exportation au cours d’un mois civil donné, en vue de son débarquement aux États-Unis, après qu’un représentant du ministère l’a avisé que le poids total du saumon provenant de cette zone recueilli à bord des bateaux au cours de ce mois en vue de son débarquement aux États-Unis a atteint 25 pour cent des prises mensuelles admissibles de cette zone d’exportation pour le mois civil précédent, moins le poids du saumon exporté de cette zone durant ce mois-là en vertu de tous les permis délivrés aux termes du paragraphe (4), plus la plus élevée des valeurs suivantes :25 pour cent des prises mensuelles admissibles de la zone d’exportation, pour le mois à l’égard duquel le calcul est fait;le pourcentage — calculé pour l’année civile selon le paragraphe (10) — des prises mensuelles admissibles de la zone d’exportation pour le mois à l’égard duquel le calcul est fait.Il est interdit à l’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de recueillir à bord du hareng prêt à frayer dans une zone d’exportation au cours d’une année civile donnée, en vue de son débarquement aux États-Unis, après qu’un représentant du ministère l’a avisé que le poids total du hareng prêt à frayer provenant de cette zone d’exportation recueilli à bord des bateaux en vue de son débarquement aux États-Unis a atteint la plus élevée des valeurs suivantes :25 pour cent du total des prises admissibles de cette zone d’exportation pour cette année civile;le pourcentage — calculé pour cette année civile selon le paragraphe (10) — du total des prises admissibles de la zone d’exportation pour l’année.Pour l’application des paragraphes (8) et (9), le pourcentage applicable à une année civile se calcule selon la formule suivante :100XYoù :Xreprésente le poids total annuel moyen du saumon ou du hareng prêt à frayer, selon le cas, qui a été pris dans les eaux de pêche ressortissant de la compétence des États-Unis et exporté par bateau des États-Unis vers le Canada au cours des quatre années civiles précédant l’année en cause, sans avoir été ni transformé ni débarqué aux États-Unis;Yla somme du total des prises admissibles de saumon ou de hareng prêt à frayer, selon le cas, de toutes les zones d’exportation pour l’année en cause.Le représentant du ministère qui se trouve à bord du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) lorsque le saumon ou le hareng prêt à frayer a été recueilli en vue de son exportation vers les États-Unis doit, avant de débarquer, apposer des sceaux sur toutes les cales à poisson du bateau.Il est interdit à quiconque, sauf les agents des pêches, d’altérer ou d’enlever les sceaux apposés conformément au paragraphe (11).Le permis délivré en vertu du paragraphe (4) expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré.Enregistrement des pêcheurs et des bateaux et délivrance des permisDélivrance des cartes et certificats d’enregistrement et des permisLe ministre peut délivrer une carte d’enregistrement de pêcheur, un certificat d’enregistrement de bateau ou un permis visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II, sur demande et sur réception des droits correspondants fixés à la colonne II.Lorsque, conformément au paragraphe (1), le ministre délivre une carte d’enregistrement de pêcheur à une personne ou un certificat d’enregistrement de bateau à l’égard d’un bateau, cette personne ou ce bateau sont réputés être enregistrés auprès du ministère.Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l’égard d’un bateau, paie le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l’annexe II ou le droit applicable prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.Un permis de catégorie A délivré à l’égard d’un bateau après le 31 décembre 1979, contre paiement du droit prévu au paragraphe 3(2) de la partie I de l’annexe II, devient nul si le bateau est vendu à une personne autre qu’un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation.DORS/2022-196, art. 16Invalidité du certificat d’enregistrementLe certificat d’enregistrement de bateau délivré à l’égard d’un bateau devient nul si celui-ci est modifié de telle sorte que sa jauge ou que sa longueur diffèrent de la jauge ou de la longueur indiquées sur le certificat d’enregistrement.Lorsque le certificat d’enregistrement de bateau devient nul aux termes du paragraphe (1) :le certificat d’enregistrement de bateau et tous les permis délivrés à l’égard du bateau doivent être rendus au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle le certificat devient nul;il est interdit d’utiliser ce bateau pour la pêche commerciale avant qu’un autre certificat d’enregistrement de bateau n’ait été délivré à son égard.DORS/2022-196, art. 17[Abrogé, DORS/96-330, art. 2]Enregistrements et permisIl est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et à tout propriétaire ou locataire d’un bateau de permettre que celui-ci soit utilisé pour la pêche commerciale d’une espèce de poisson si les conditions suivantes ne sont pas respectées :sous réserve du paragraphe (2), le bateau est enregistré;l’utilisation de ce bateau pour la pêche de l’espèce de poisson visée est autorisée en vertu d’un permis de pêche commerciale.Il est permis d’utiliser un bateau à l’égard duquel aucun certificat d’enregistrement n’a été délivré pour pratiquer la pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant ou pour pêcher dans les eaux sans marée.Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un bateau pour transformer du poisson à moins :que ce bateau ne soit enregistré;qu’un permis de la catégorie P n’ait été délivré à son égard.Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lavage, à l’éviscération, à la réfrigération dans la glace ou à la congélation du poisson, autre que les mollusques bivalves, à bord du bateau qui a servi pour prendre le poisson.Il est interdit de transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale du lieu de sa prise avec un bateau qui n’est pas enregistré et à l’égard duquel un des permis suivants n’a pas été délivré :un permis de pêche commerciale;un permis de catégorie D.Il est interdit à toute personne âgée de 16 ans ou plus de pratiquer la pêche commerciale ou de se trouver à bord d’un bateau utilisé pour la pêche commerciale à moins de détenir une carte d’enregistrement de pêcheur.DORS/2022-196, art. 18(A)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque est enregistré et pratique la pêche commerciale d’une espèce de poisson à partir d’un bateau à l’égard duquel un certificat d’enregistrement a été délivré et qui peut, en vertu d’un permis de pêche commerciale, être utilisé pour la pêche de cette espèce.DORS/93-334, art. 4[Abrogée, DORS/93-334, art. 5]Poissons autres que le flétan, le hareng, le saumon et les mollusques et crustacés[Abrogé, DORS/2003-137, art. 20]Périodes de fermetureDORS/94-57, art. 1Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe III, de prendre, avec un engin du type indiqué à la colonne III, et de garder une espèce de poisson mentionnée à la colonne I provenant des eaux visées à la colonne II.[Abrogé, DORS/94-57, art. 2][Abrogé, DORS/99-296, art. 6]Morue-linguesIl est interdit de prendre et de garder une morue-lingue dont la longueur, selon le cas :mesurée de l’extrémité du museau à l’extrémité de la queue est inférieure à 58 cm;une fois la morue-lingue étêtée, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à l’extrémité de la queue est inférieure à 45 cm.Morues charbonnièresIl est interdit de prendre et de garder une morue charbonnière dont la longueur, selon le cas :mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 55 cm;une fois la morue charbonnière étêtée, mesurée à partir du début de la première nageoire dorsale jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 39 cm.[Abrogé, DORS/99-296, art. 7]DORS/99-296, art. 7ÉperlansIl est interdit de pêcher l’éperlan avec :un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :sa longueur est supérieure à 275 m,son maillage est inférieur à 25 mm,son maillage est supérieur à 50 mm;une senne présentant l’une des caractéristiques suivantes :sa longueur est supérieure à 90 m,son maillage est inférieur à 19 mm.Sauf dans les secteurs 28 et 29, il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet maillant fixe.Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les secteurs 28 et 29, durant la période commençant à 8 heures le jeudi et se terminant à 8 heures le lundi suivant.[Abrogés, DORS/99-296, art. 8]Harengs[Abrogé, DORS/2003-137, art. 21]Périodes de fermetureIl est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe V, de pêcher ou de prendre, aux termes d’un permis mentionné à la colonne I, avec un engin de pêche du type indiqué à la colonne III, des harengs provenant des eaux visées à la colonne II, et de les garder.Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l’agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s’ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu’à l’ouverture de la pêche, à moins qu’un permis de catégorie H n’ait été délivré à l’égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone.Frayères de harengsL’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés et les personnes susceptibles d’être touchées par cette désignation par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :de transborder des harengs d’un bateau à un autre;d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.DORS/2022-196, art. 19(F)[Abrogé, DORS/99-296, art. 9][Abrogé, DORS/99-296, art. 10]Parcs à harengsIl est interdit d’établir ou d’exploiter un parc à harengs à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de catégorie J ou Z.[Abrogés, DORS/99-296, art. 11]DORS/93-334, art. 6; DORS/99-296, art. 11Libération des harengs des parcs à harengsLorsque l’agent des pêches a la preuve que le taux de mortalité des harengs dans un parc à harengs est excessivement élevé, il peut ordonner à l’exploitant du parc de relâcher tous les harengs qui s’y trouvent ou, s’il ne réussit pas à trouver facilement l’exploitant, il peut les relâcher lui-même.Il est interdit de désobéir aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).L’agent des pêches qui relâche des harengs d’un parc à harengs en vertu du paragraphe (1) doit en avertir l’exploitant le plus tôt possible.Rogue de hareng sur varech[Abrogé, DORS/99-296, art. 12]Il est interdit de transporter de la rogue de hareng sur varech dans un récipient sur lequel ne figure pas le numéro du permis en vertu duquel elle a été prise ou recueillie.[Abrogé, DORS/99-296, art. 13]Saumons[Abrogé, DORS/2003-137, art. 22]Dispositions générales[Abrogé, DORS/99-296, art. 14]Il est interdit d’entraîner ou de diriger ou de tenter d’entraîner ou de diriger des saumons d’un endroit à un autre.Limites des zones de pêche du saumonL’agent des pêches peut délimiter une zone de pêche du saumon en installant ou en faisant installer :dans les eaux à marée, à au plus un mille marin de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, deux bornes triangulaires de couleur orange ou jaune dont chaque côté doit mesurer au moins 1,50 m de longueur sur au moins 12 cm de largeur;dans les eaux sans marée, des bornes triangulaires de couleur orange dont les côtés doivent mesurer au moins 50 cm de longueur.Il est interdit de pêcher le saumon :dans les eaux à marée, à l’intérieur d’un cercle dont le diamètre est formé par la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)a);dans les eaux à marée, entre l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau et la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur jaune installées en vertu de l’alinéa (1)a);dans toutes les eaux sans marée, à l’exception des eaux délimitées par des bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)b).Périodes de fermeture de la pêche du saumonIl est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de la partie I de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un engin du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.Il est interdit de pêcher à la traîne dans des eaux visées à la colonne I de la partie II de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un bateau du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du filet maillant, l’un des maillages, l’une des chutes maximales, l’un des taux maximaux d’armement, l’une des distances minimales de la ralingue à la nappe et l’une des distances maximales de la ralingue à la nappe indiqués respectivement aux colonnes I, II, III, V et VI du tableau du présent article.Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant aux termes du paragraphe (1), il est interdit de pêcher le saumon avec un filet maillant dont :les mailles ne sont pas contiguës et de taille uniforme;le maillage diffère de celui indiqué dans l’avis;la chute est plus grande que la chute maximale précisée dans l’avis;la nappe, dans sa longueur totale, comparée à la longueur de la ralingue supérieure à laquelle elle est suspendue, produit un taux d’armement supérieur au taux maximal d’armement indiqué dans l’avis;la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance entre la ralingue et la nappe minimale ou est supérieure à la distance entre la ralingue et la nappe maximale indiquée sur l’avis.Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du fond de la senne coulissante, l’un des maillages minimaux indiqués à la colonne IV du tableau du présent article.Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante aux termes du paragraphe (3), il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante qui a, dans les 18 derniers mètres du fond du filet, un maillage inférieur au maillage précisé dans l’avis.
TABLEAU
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIMaillage des filets maillantsChute maximale des filets maillantsTaux maximal d’armement des filets maillantsMaillage minimal des fonds des sennes coulissantesDistance entre la ralingue et la nappe minimaleDistance entre la ralingue et la nappe maximaleAu plus 114 mm60 mailles1:1100 mm0 cm0 cmAu plus 121 mm90 mailles1,5:170 mm45 cm45 cmAu plus 124 mm2:176 cm76 cmAu plus 127 mm2,5:11,0 m1,0 mAu plus 133 mm3:11,2 m1,2 mAu plus 137 mm1,5 m1,5 mAu plus 140 mm2,0 m2,0 mAu plus 150 mmAu plus 165 mmAu plus 188 mmAu plus 216 mmAu moins 100 mmAu moins 149 mmAu moins 158 mmAu moins 171 mmAu moins 203 mmAu moins 216 mm
DORS/94-391, art. 3; DORS/97-267, art. 2DORS/2022-196, art. 20Limites de taille du saumonIl est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne de prendre et de garder un saumon coho dont la longueur, selon le cas :mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 30 cm;une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 26 cm.Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne :dans tout secteur situé au large de la ligne de démarcation ou dans l’un des secteurs 1 à 12 et 19 à 27 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 67 cm,une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 56 cm;dans l’un des secteurs 13 à 18, 28 et 29 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 62 cm,une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 51 cm.Pêche du saumon à la traîne[Abrogé, DORS/99-296, art. 15][Abrogé, DORS/96-330, art. 3][Abrogés, DORS/99-296, art. 15]Il est interdit à quiconque pêche à la traîne dans une zone où la pêche d’une espèce de saumon à la traîne est interdite d’avoir à bord d’un bateau un saumon de cette espèce.DORS/96-330, art. 3; DORS/99-296, art. 15Filets maillants pour la pêche du saumonIl est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur totale supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.
TABLEAU
ArticleColonne IColonne IIColonne IIIEauxPériode de fermetureLongueur du filet1Rivière StikineToute l’année135 m2Sous-secteur 23-1Du 14 août au 30 septembre183 mDu 1er octobre au 13 août375 m3Secteur 22Du 1er janvier au 30 septembre183 mDu 1er octobre au 31 décembre375 m4Secteur 20Toute l’année550 m5Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4Toute l’année375 m
Il est interdit à quiconque pêche le saumon :de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;d’utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine.[Abrogé, DORS/97-365, art. 1][Abrogé, DORS/94-391, art. 4]DORS/94-391, art. 4; DORS/97-365, art. 1DORS/2022-196, art. 21Pêche du saumon à la senne coulissante[Abrogé, DORS/99-296, art. 16][Abrogé, DORS/99-296, art. 17]Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.chute Dans le cas d’une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)longueur Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale cumulative de la ralingue supérieure de la senne et de tout guideau qui y est attaché, y compris toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :son maillage est inférieur à 70 mm;sa longueur est inférieure à 270 m;sa chute est inférieure à 20 m.Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :sa longueur est supérieure à 400 m;sa chute est supérieure à 52 m.Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :sa longueur est supérieure à 550 m;sa chute est supérieure à 80 m.DORS/2022-196, art. 22(F)Mollusques et crustacés[Abrogé, DORS/2003-137, art. 23]DéfinitionDans la présente partie, largeur, dans le cas des mollusques et crustacés, s’entend de la distance maximale mesurée en ligne droite à la partie la plus large de la coquille.Périodes de fermetureIl est interdit de pêcher une espèce de mollusques et crustacés mentionnée à la colonne I de l’annexe VII dans les eaux visées à la colonne II, avec une méthode indiquée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.[Abrogé, DORS/99-296, art. 18]ClamsIl est interdit de prendre :des couteaux d’une largeur inférieure à 90 mm;des palourdes jaunes d’une largeur inférieure à 63 mm;des asaris ou des quahaugs communes d’une largeur inférieure à 38 mm.[Abrogés, DORS/99-296, art. 19]DORS/99-296, art. 19CrabesIl est interdit de prendre et de garder :un crabe dormeur d’une largeur inférieure à 165 mm;un tourteau rouge d’une largeur inférieure à 115 mm.[Abrogés, DORS/99-296, art. 20]DORS/99-296, art. 20[Abrogés, DORS/99-296, art. 21]OursinsIl est interdit de prendre et de garder les oursins rouges d’une largeur inférieure à 100 mm.Il est interdit de prendre et de garder les oursins verts d’une largeur inférieure à 55 mm.Plantes marinesIl est interdit de récolter des plantes marines sauf en vertu d’un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 45 de la Loi.Le titulaire du permis délivré en vertu de l’article 45 de la Loi doit :tenir un registre exact du secteur où la récolte a lieu et de la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées dans ce secteur;au plus tard le 10e jour de chaque mois de validité du permis et après l’expiration du permis, fournir au ministre un rapport écrit indiquant la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées en vertu du permis durant le mois précédent.FlétanDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.Commission La Commission internationale du flétan du Pacifique, établie en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring, signée à Ottawa le 2 mars 1953, et du protocole de modification signé à Washington D.C. le 29 mars 1979. (Commission)dégorgeoir automatique Dispositif dans lequel la ligne de fond et les hameçons d’une palangre peuvent passer librement pendant la remontée de l’engin et au moyen duquel les poissons sont décrochés automatiquement. (automated hook stripper)DORS/94-728, art. 1[Abrogé, DORS/2003-137, art. 24]Période de fermetureIl est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du flétan dans tout sous-secteur durant la période commençant à 12 h le 31 octobre et se terminant à 12 h le 1er mars.Il est interdit à quiconque pêche dans un sous-secteur durant la période de fermeture visée au paragraphe (1) d’avoir en sa possession du flétan.DORS/94-728, art. 1Limites de tailleIl est interdit de prendre et de garder tout flétan dont la longueur, selon le cas :est inférieure à 81,3 cm, mesurée en ligne droite à partir de l’extrémité de la mâchoire inférieure, la bouche fermée, et par-dessus la nageoire pectorale jusqu’à l’extrémité de la queue, en son centre;une fois le poisson étêté, est inférieure à 61 cm, mesurée en ligne droite à partir du point le plus antérieur de la base de la nageoire pectorale jusqu’à l’extrémité de la queue, en son centre.DORS/94-728, art. 1Restrictions relatives aux enginsIl est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du flétan avec des engins autres que l’hameçon et la ligne ou la trappe.Il est interdit d’avoir en sa possession du flétan à bord d’un bateau utilisé pour la pêche au chalut ou transportant un chalut.Il est interdit de pêcher le flétan à partir d’un bateau muni d’un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil.Il est interdit d’avoir en sa possession du flétan à bord d’un bateau muni d’un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil.DORS/94-728, art. 1; DORS/2008-280, art. 1Garde des flétans étiquetésMalgré les autres dispositions du présent règlement ou du Règlement de pêche (dispositions générales), quiconque prend un flétan qui porte une étiquette de la Commission peut le garder si, au débarquement, il le signale à un agent des pêches ou à un représentant de la Commission et met ce flétan, portant encore l’étiquette, à la disposition de l’une de ces personnes pour examen.DORS/94-728, art. 1(paragraphe 2(2))Noms communs et noms scientifiques
PARTIE I
Poissons autres que les mollusques et crustacésArticleColonne IColonne IINom communNom scientifique1AnchoisEngraulis mordax mordax2MorueMorue du PacifiqueGadus macrocephalusMerlu du PacifiqueMerluccius productusPoulamon du PacifiqueMicrogadus proximusGoberge de l’AlaskaTheragra chalcogramma3EulakaneThaleichthys pacificus4LingueToutes les espèces d’Hexagrammidae sauf Ophiodon elgonatus5GrenadierMacrouridés6FlétanHippoglossus stenolepis7HarengClupea harengus pallasi8Morue-lingueOphiodon elongatus9Lamproie du PacifiqueLampetra tridentata10Castagnole minceBrama japonica11Chimère d’AmériqueHydrolagus colliei12ScorpèneScorpénidéssébaste noirSebastes melanopssébaste bleuSebastes mystinusbocaccioSebastes paucispinissébaste brunSebastes auriculatussébaste canariSebastes pinnigersébaste à bandes jaunesSebastes nebulosussébaste cuivréSebastes caurinussébaste tachetéSebastes cramerisébaste ciliéSebastes ciliatussébaste à bandes vertesSebastes elongatussébaste arlequinSebastes variegatussébaste à longue mâchoireSebastes alutussébaste à dos épineuxSebastes maligersébaste à bandes rougesSebastes babcockisébaste à raie rougeSebastes prorigersébaste rosacéSebastes helvomaculatussébaste à oeil épineuxSebastes aleutianussébaste à menton pointuSebastes zacentrussébaste boréalSebastes borealissébastolobe à courtes épinesSebastolobus alascanussébaste argentéSebastes brevispinisbec-de-lièvreSebastes diploproasébaste-tigreSebastes nigrocinctussébaste vermillonSebastes miniatusveuveSebastes entomelassébaste aux yeux jaunesSebastes ruberrimussébaste à bouche jauneSebastes reedisébaste à queue jauneSebastes flavidus13Morue charbonnièreAnoplopoma fimbria14SaumonquinnatOncorhynchus tshawytschakétaOncorhynchus ketacohoOncorhynchus kisutchroseOncorhynchus gorbuscharougeOncorhynchus nerkaTruite arc-en-ciel anadromeOncorhynchus mykiss15ChabotCottidés16Requin, sauf l’aiguillat communPleurotremata autres que Squalus suckleyi17CapucetteAtherinidés18RaieRajidés19ÉperlanOsméridés autres que Thaleichthys pacificus20Sole et pliePleuronectiformes autres que Hippoglossus stenolepisPlie à grande boucheAtheresthes stomiasSole à petite boucheMicrostomus pacificusSole anglaiseParophrys vetulusPlie de CalifornieEopsetta jordaniSole américaineErrex zachirusSole du PacifiqueLepidopsetta bilineataTurbotBothidésPlie à points noirsPsettichthys melanostictusPlie étoiléePlatichthys stellatus stellatus21Aiguillat communSqualus suckleyi22EsturgeonAcipenséridés23DitrèmeEmbiotocidae24ThongermonThunnus alalungarougeThunnus thynnusbonite du PacifiqueSarda chiliensis lineolatathonine à ventre rayéEuthynnus pelamisthon à nageoires jaunesThunnus albacares
PARTIE II
Mollusques et crustacésArticleColonne IColonne IINom communNom scientifique1OrmeauHaliotis kamtschatkana2ClamPalourde jauneSaxidomus giganteusPanope du PacifiquePanopea generosaFausse-mactreTresusQuahaug communeProtothaca stamineaAsariTapes philippinarumCouteauSiliqua patulaMyeMya3CopépodeCopepoda4CrabedormeurCancer magisterroyal doréLithodes aequispinagracieuxCancer gracilisroyal rougeParalithodes camtschaticatourteau rouge du PacifiqueCancer productusdes neiges du PacifiqueChionoecetes spp.5ÉcrevissePacifastacus strowbridgii6EuphausiacéEuphausiacea7BalanePollicipes8MoulebleueMytilus eduliscommuneMytilus californianus9PoulpeOctopus dofleini10PétoncleroseChlamys rubidapeigne des roches géantCrassadoma giganteapeigne épineuxChlamys hastatapeigne géant du PacifiquePatinopecten caurinus11HolothurieParastichopus californicus12OursinvertStrongylocentrotus droebachiensispourpreStrongylocentrotus purpuratusrougeStrongylocentrotus franciscanus13Crevettedes quaisPandalus danaeà front rayéPandalus hypsinotusnordiquePandalus borealisrosePandalus jordanitachéePandalus platycerosà flancs rayésPandalopsis dispar14CalmarcommunLoligo opalescensencornet volantOmmastrephes bartramicornet boréalOnychoteuthis borealijaponicusrougeBerryteuthis magister
DORS/2017-58, art. 28 à 30DORS/2022-196, art. 23(F)DORS/2022-196, art. 24DORS/2022-196, art. 25(article 19)Enregistrements et permis
PARTIE I
DroitsArticleColonne IColonne IIEnregistrement et permisDroit ($)1Carte d’enregistrement de pêcheurpour un an60,00pour cinq ans250,00temporaire20,002Certificat d’enregistrement de bateau50,003Permis de pêche commerciale - AnnuelCatégorie A - Saumon - autre qu’un permis visé aux paragraphes (2) à (4)bateau d’une longueur hors tout de moins de 9,14 m430,00bateau d’une longueur hors tout d’au moins 9,14 m710,00bateau de toute longueur, pêche à la senne coulissante3 880,00Catégorie A - Saumon - délivré à l’égard d’un bateau possédé par un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation, si tel est le choix fait en vertu de l’article 19bateau d’une longueur hors tout de moins de 9,14 m380,00bateau d’une longueur hors tout d’au moins 9,14 m650,00bateau de toute longueur, pêche à la senne coulissante2 670,00Catégorie N - Saumon - délivré à la Northern Native Fishing Corporationbateau d’une longueur hors tout de moins de 9,14 m380,00bateau d’une longueur hors tout d’au moins 9,14 m650,00bateau de toute longueur, pêche à la senne coulissante2 670,00Saumon - pour la pêche dans la rivière Taku ou la rivière Stikinedélivré à un Indien20,00délivré à un non-Indien200,00Catégorie C - Les espèces de poissons visées à la colonne I de la partie II de la présente annexe pêchées avec des engins visés à la colonne II de la partie II de la présente annexe30,00Catégorie D - Collecte30,00Catégorie E - Ormeau200,00Catégorie G - Panope du Pacifique et fausse-mactre252 $ multiplié par le nombre de tonnes de prises de panopes du Pacifique autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsque ce produit est inférieur à 2 500 $, ou moins 1 000 $ lorsque le produit est de 2 500 $ ou plus.Catégorie H - Hareng prêt à frayer - délivré à un non-Indien pour l’utilisation :du filet maillant200,00de la senne coulissante3 980,00Catégorie H - Hareng prêt à frayer - délivré à un Indien pour l’utilisation :du filet maillant100,00de la senne coulissante1 990,00Catégorie J - Rogue de hareng sur varech1 517 multiplié par le nombre de tonnes de prises de rogue de hareng sur varech autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsqu’il est inférieur à 2 500, ou moins 1 000 lorsqu’il est de 2 500 ou plus.Catégorie K - Morue charbonnière241 $ multiplié par le nombre de tonnes de prises de morue charbonnière autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsque ce produit est inférieur à 2 500 $, ou moins 1 000 $ lorsque le produit est de 2 500 $ ou plus.Catégorie L - Flétan310 $ multiplié par le nombre de tonnes de prises de flétan autorisées en vertu du permis, moins 40 p. 100 de ce produit lorsque ce produit est inférieur à 2 500 $, ou moins 1 000 $ lorsque le produit est de 2 500 $ ou plus.Catégorie P - Bateau de transformation30,00Catégorie R - Crabe dormeur, crabe gracieux, crabe royal doré, crabe royal rouge et tourteau rouge du Pacifique590,00Catégorie S - Pêche de la crevette (chalut)100,00Catégorie T - Pêche du poisson de fond (chalut)500,00 plus 15,00 par tonne de scorpène, 16,00 par tonne de morue-lingue, 16,00 par tonne de sole, 4,00 par tonne de merlu du Pacifique et 7,50 par tonne de goberge de l’Alaska dont la prise est autorisée par le permisCatégorie W - Pêche de la crevette (casier)320,00Catégorie ZA - Oursin vert430,00Catégorie ZC - Oursin rouge530,00Catégorie ZD - Holothurie100,00Catégorie ZF - Euphausiacés100,00Catégorie ZN - Scorpène100,00Catégorie ZU - Eulakane30,00Catégorie Z2 - Palourde jaune, quahaug commune, asari et couteau30,00Catégorie Z - Toute pêche non visée ci-dessus30,00 chaque pêche4Permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteursGratuit5Permis de récolte de plantes marinesPermis de récolte de plantes marines, espèces autres que Macrocystis integrifolia et Laminaria suppl.50,00Macrocystis integrifolia ou Laminaria suppl.Gratuit6RemplacementTout permisGratuitCertificat d’enregistrement10,00[Abrogé, DORS/2013-37, art. 8]
PARTIE II
Permis de catégorie C — espèces et engins de pêcheArticleColonne IColonne IIEspèceEngin1Aiguillat communHameçon et ligne2RaieHameçon et ligne3Sole et plieHameçon et ligne4Morue-lingueHameçon et ligne5Morue du PacifiqueHameçon et ligne6ThonHameçon et ligne, senne coulissante ou filet maillant7EsturgeonEngin de pêche à la traîne8ÉperlanFilet maillant9[Abrogé, DORS/98-237, art. 2]
Période de fermeture, sauf pour le flétan, le hareng, le saumon et les mollusques et crustacésArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVEspèceEauxType d’enginPériode de fermeture1AnchoisTous les sous-secteursSenneDu 1er janv. au 31 déc.2MorueMorue du PacifiqueTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Merlu du PacifiqueTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Poulamon du PacifiqueTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Goberge de l’AlaskaTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.3EulakaneTous les sous-secteursFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.ÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.4LingueTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.5GrenadierTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.6Morue-lingueTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.7Lamproie du PacifiqueTous les sous-secteursFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.8Castagnole minceTous les sous-secteursHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.9Chimère d’AmériqueTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.10ScorpèneSébaste noirTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste bleuTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.BocaccioTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste brunTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste canariTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à bandes jaunesTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste cuivréTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste tachetéTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste ciliéTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à bandes vertesTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste arlequinTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à longue mâchoireTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à dos épineuxTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à bandes rougesTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à raie rougeTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste rosacéTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à oeil épineuxTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à menton pointuTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste boréalTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébastolobe à courtes épinesTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste argentéTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Bec-de-lièvreTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste-tigreTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste vermillonTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.VeuveTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste aux yeux jaunesTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à bouche jauneTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sébaste à queue jauneTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Scorpène, sauf les espèces visées aux paragraphes (1) à (28)Tous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.11Morue charbonnièreTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.PalangreDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.12ChabotTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.13Requin sauf l’aiguillat communTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.PalangreDu 1er janv. au 31 déc.Engin de pêche à la traîneDu 1er janv. au 31 déc.14RaieTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.15ÉperlanSecteurs 28 et 29SenneDu 15 juin au 15 aoûtFilet maillantDu 15 juin au 15 août16ÉperlanTous les sous-secteurs non visés à l’article 15SenneDu 1er janv. au 31 déc.Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.17Sole et pliePlie à grande boucheTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sole à petite boucheTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sole anglaiseTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Plie de CalifornieTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sole américaineTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sole du PacifiqueTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.TurbotTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Plie à points noirsTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Plie étoiléeTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Sole et plie sauf les espèces visées aux paragraphes (1) à (9)Tous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.18Aiguillat communTous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.PalangreDu 1er janv. au 31 déc.Engin de pêche à la traîneDu 1er janv. au 31 déc.19EsturgeonTous les sous-secteursFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Engin de pêche à la traîneDu 1er janv. au 31 déc.Chalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.20DitrèmeTous les sous-secteursSenne traînanteDu 1er janv. au 31 déc.Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Engin de pêche à la traîneDu 1er janv. au 31 déc.21ThonGermonOcéan PacifiqueHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.RougeOcéan PacifiqueHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Bonite du PacifiqueOcéan PacifiqueHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Thonine à ventre rayéOcéan PacifiqueHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.Thon à nageoires jaunesOcéan PacifiqueHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.22Les espèces autres que le flétan, le hareng, le saumon, les mollusques et crustacés et les espèces visées aux articles 1 à 21Tous les sous-secteursChalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.PalangreDu 1er janv. au 31 déc.Engin de pêche à la traîneDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.
Périodes de fermeture de la pêche du harengArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVPermisEauxType d’engin de pêchePériode de fermeture1Catégorie HSous-secteur 6-1Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.2Catégorie HSous-secteur 6-2Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.3Catégorie HSous-secteur 8-13Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.4Catégorie HSous-secteur 8-14Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.5Catégorie HSous-secteur 8-15Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.6Catégorie HTous les sous-secteurs non visés aux articles 1 à 5Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.7Catégorie JSous-secteur 6-1Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.8Catégorie JSous-secteur 6-2Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.9Catégorie JSous-secteur 8-13Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.10Catégorie JSous-secteur 8-14Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.11Catégorie JSous-secteur 8-15Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.12Catégorie JTous les sous-secteurs non visés aux articles 7 à 11Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.13Catégorie ZTous les sous-secteursFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Senne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.
(articles 53 et 54)Périodes de fermeture de la pêche du saumon
PARTIE I
Filets et filets rotatifsArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVEauxEspèceType d’engin de pêchePériode de fermeture1Tous les sous-secteursSaumon quinnatFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon quinnatSenne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.2Tous les sous-secteursSaumon kétaFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon kétaSenne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.3Tous les sous-secteursSaumon cohoFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon cohoSenne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.4Tous les sous-secteursSaumon roseFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon roseSenne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.5Tous les sous-secteursSaumon rougeFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon rougeSenne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.6Tous les sous-secteursTruite arc-en-ciel anadromeFilet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursTruite arc-en-ciel anadromeSenne coulissanteDu 1er janv. au 31 déc.7Rivière TakuSaumon quinnatFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon kétaFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon cohoFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon roseFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon rougeFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Truite arc-en-ciel anadromeFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.8Les eaux de la rivière Stikine, depuis la frontière internationale jusqu’au confluent des rivières Stikine et Tahltan, y compris la partie de la rivière Iskut comprise entre sa confluence avec la rivière Stikine et les bornes de pêche placées à 1,5 km en amont de la station des levés hydrologiques, à l’exclusion de tous les autres affluents de la rivière Stikine et de la rivière Iskut.Saumon quinnatFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon kétaFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon cohoFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon roseFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Saumon rougeFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.Truite arc-en-ciel anadromeFilet maillant ou filet rotatifDu 1er janv. au 31 déc.9Toutes les eaux non visées aux articles 1 à 8Toutes les espèces de saumonTous les types d’enginDu 1er janv. au 31 déc.
PARTIE II
Pêche à la traîneArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVEauxEspèceType de bateauPériode de fermeture1Tous les sous-secteursSaumon quinnatBateau autorisé à pêcher dans le secteur F du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon quinnatBateau autorisé à pêcher dans le secteur G du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon quinnatBateau autorisé à pêcher dans le secteur H du saumonDu 1er janv. au 31 déc.2Tous les sous-secteursSaumon cohoBateau autorisé à pêcher dans le secteur F du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon cohoBateau autorisé à pêcher dans le secteur G du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon cohoBateau autorisé à pêcher dans le secteur H du saumonDu 1er janv. au 31 déc.3Tous les sous-secteursSaumon kétaBateau autorisé à pêcher dans le secteur F du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon kétaBateau autorisé à pêcher dans le secteur G du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon kétaBateau autorisé à pêcher dans le secteur H du saumonDu 1er janv. au 31 déc.4Tous les sous-secteursSaumon roseBateau autorisé à pêcher dans le secteur F du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon roseBateau autorisé à pêcher dans le secteur G du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon roseBateau autorisé à pêcher dans le secteur H du saumonDu 1er janv. au 31 déc.5Tous les sous-secteursSaumon rougeBateau autorisé à pêcher dans le secteur F du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon rougeBateau autorisé à pêcher dans le secteur G du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursSaumon rougeBateau autorisé à pêcher dans le secteur H du saumonDu 1er janv. au 31 déc.6Tous les sous-secteursTruite arc-en-ciel anadromeBateau autorisé à pêcher dans le secteur F du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursTruite arc-en-ciel anadromeBateau autorisé à pêcher dans le secteur G du saumonDu 1er janv. au 31 déc.Tous les sous-secteursTruite arc-en-ciel anadromeBateau autorisé à pêcher dans le secteur H du saumonDu 1er janv. au 31 déc.
Périodes de fermeture de la pêche des mollusques et crustacésArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVEspèceEauxMéthode de pêchePériode de fermeture1OrmeauTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.2ClamPalourde jauneTous les sous-secteursCueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.Panope du PacifiqueTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.Fausse-mactreTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.Fausse-mactreTous les sous-secteursCueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.Quahaug communeTous les sous-secteursCueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.AsariTous les sous-secteursCueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.CouteauTous les sous-secteursCueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.MyeTous les sous-secteursCueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.3CopépodeTous les sous-secteursChalut à planctonDu 1er janv. au 31 déc.4CrabeDormeurTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.Royal doréTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.GracieuxTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.Royal rougeTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.Tourteau rouge du PacifiqueTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.Des neiges du Pacifique Chionoecetes angulatusTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.Des neiges du Pacifique Chionoecetes bairdiTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.Des neiges du Pacifique Chionoecetes tanneriTous les sous-secteursÉpuisetteDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.5ÉcrevisseTous les sous-secteursCasierDu 1er janv. au 31 déc.6EuphasiacéTous les sous-secteursChalut à planctonDu 1er janv. au 31 déc.7BalaneTous les sous-secteursCueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.8MouleBleueTous les sous-secteursCueillette manuelle ou bêchage manuelDu 1er janv. au 31 déc.CommuneTous les sous-secteursCueillette manuelle ou bêchage manuelDu 1er janv. au 31 déc.9PoulpeTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.Chalut de fondDu 1er janv. au 31 déc.Chalut pélagiqueDu 1er janv. au 31 déc.10PétoncleRoseTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.Peigne épineuxTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.Peigne géant du PacifiqueTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.11HolothurieTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.12OursinVertTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.PourpreTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.RougeTous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.13CrevetteDes quaisTous les sous-secteursCasierDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à percheDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à panneauxDu 1er janv. au 31 déc.À front rayéTous les sous-secteursCasierDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à percheDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à panneauxDu 1er janv. au 31 déc.NordiqueTous les sous-secteursCasierDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à percheDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à panneauxDu 1er janv. au 31 déc.RoseTous les sous-secteursCasierDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à percheDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à panneauxDu 1er janv. au 31 déc.TachéeTous les sous-secteursCasierDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à percheDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à panneauxDu 1er janv. au 31 déc.À flancs rayésTous les sous-secteursCasierDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à percheDu 1er janv. au 31 déc.Chalut à panneauxDu 1er janv. au 31 déc.14CalmarCommunTous les sous-secteursHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.BolincheDu 1er janv. au 31 déc.SenneDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.Encornet volantTous les sous-secteursHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.Cornet boréalTous les sous-secteursHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.RougeTous les sous-secteursHameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.15Toutes les autres espèces de mollusques et crustacés non visés aux articles 1 à 14Tous les sous-secteursPlongéeDu 1er janv. au 31 déc.Filet maillantDu 1er janv. au 31 déc.Cueillette manuelleDu 1er janv. au 31 déc.Hameçon et ligneDu 1er janv. au 31 déc.SenneDu 1er janv. au 31 déc.CasierDu 1er janv. au 31 déc.ChalutDu 1er janv. au 31 déc.
Espèces dont l’importation à l’état vivant est interditeArticleColonne IColonne IINom communNom scientifique1Achigan, crapetAcantharchus, Ambloplites, Centrarchus, Enneacanthus, Lepomis, Micropterus, Morone, Perca, Percina, Pomoxis et Stizostedium2OrthodonOrthodon3Poisson-castorAmia calva4BuffaloIctiobus5CarpeCatla, Cirrhina, Ctenopharyngodon, Cyprinus, Hypothal michthys, Labeo et Mylopharyngodon6Barbotte et barbueClarias, Ictalurus et Noturus7TambourAplodinotus8AnguilleAnguilla9Ménés (Tête-de-boule)Pimephales10LépisostésLepisosteus11LamproieIchthyomyzan, Lampetra et Petromyzon12BrochetEsox13Breme d’AmériqueCarpiodes14OrfeLeuciscus15RotengleScardinius16Alose et gaspareauAlosa et Dorosoma17ÉpinocheApeltes, Culaea (Eucalia), Gasteroteus steus et Pungitius18MeunierCatostomus, Cycleptus, Erimyzon, Hypenelium, Minytrema et Moxostoma19TilapiaTilapia20NaticePolinices21PinnothèrePinnotheres22Bigorneau-perceurThais, Ocenebra et Urosalpinx23LangousteJasus