LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation)Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et internationalEn vertu des articles 3* et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983**, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie prend l’Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international, ci-après.DORS/85-1067, Gazette du Canada Partie II, 1985 p. 4651DORS/83-713, Gazette du Canada Partie II, 1983 p. 3444Rock Forest (Québec), le 13 mai 1994Titre abrégéOrdonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation).DORS/2009-269, art. 1(F)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.bois Bois produit dans l’Estrie et visé par le Plan. (wood)Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 102. (Plan)producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie. (Commodity Board)DORS/2009-269, art. 2ContributionsLe producteur doit payer au Syndicat, pour le bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, les contributions fixées ou imposées par les règlements ci-après, avec leurs modifications successives :le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 75.1 ;le Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 99;le Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 100.DORS/2009-269, art. 3; DORS/2011-328, art. 1Mode de la perceptionLe producteur doit payer au Syndicat, à son siège social situé à Sherbrooke (Québec), les contributions payables selon les conditions qui sont énoncées dans les règlements mentionnés à l’article 3.DORS/2009-269, art. 3