LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESArrêté de 1994 sur le prix à payer pour les communications des stations radio de la Garde côtièreArrêté fixant le prix à payer pour les communications navire-terre faites par l’entremise des stations radio de la Garde côtièreEn vertu de l’alinéa 19(1)b)* de la Loi sur la gestion des finances publiques et du décret C.P. 1994-641 du 21 avril 1994**, le ministre des Transports prend l’Arrêté fixant le prix à payer pour les communications navire-terre faites par l’entremise des stations radio de la Garde côtière, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er septembre 1994.L.C. 1991, ch. 24, art. 6TR/94-56, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 2030Ottawa, le 6 juillet 1994Le ministre des TransportsDOUGLAS YOUNGTitre abrégéArrêté de 1994 sur le prix à payer pour les communications des stations radio de la Garde côtière.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.envoyeur Y est assimilée, dans le cas d’une communication transmise à un navire, la compagnie de communication terrestre de qui la station radio de la Garde côtière a reçu la communication. (originator)propriétaire Y est assimilé, à l’égard d’un navire, l’exploitant du navire. (owner)station radio de la Garde côtière Station radio terrestre exploitée par la Garde côtière canadienne. (Coast Guard Radio Station)ApplicationSous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s’applique aux communications transmises à un navire par l’entremise d’une station radio de la Garde côtière ou transmises par un navire à une station radio de la Garde côtière.Le présent arrêté ne s’applique pas :aux rapports AMVER transmis par l’entremise d’une station radio de la Garde côtière;aux communications :soit portant sur une aide à la navigation, le mouvement des glaces, les trajets dans les glaces, les avis médicaux, la pollution, les conditions météorologiques, les dangers pour la navigation ou la sécurité des personnes,soit adressées à une section ou à un membre de la Garde côtière canadienne et ayant trait à un rapport sur le mouvement, la position ou l’état d’un navire.PrixLe prix à payer pour la transmission d’une communication visée à la colonne I de l’annexe pour la durée ou pour le nombre de mots correspondants indiqués à la colonne II est le suivant :le prix correspondant indiqué à la colonne III pour une communication :en provenance ou à destination d’un navire immatriculé au Canada ou détenant un permis canadien,en provenance du Canada;le prix correspondant indiqué à la colonne IV pour toutes autres communications.DORS/95-277, art. 1Le prix à payer aux termes de l’article 4 est versé au receveur général du Canada par :l’envoyeur, dans le cas d’une communication transmise à un navire;le propriétaire du navire, dans le cas d’une communication transmise d’un navire.Le prix à payer aux termes de l’alinéa 4b) doit être versé en dollars américains.Pour l’application du paragraphe (1), un dollar américain équivaut à 2,5374 francs-or.(article 4)
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVArticleGenre de communicationDurée ou nombre de motsPrix en dollars canadiensPrix en francs-or1Radiotéléphonea) les trois premières minutes15,5529,11b) chaque minute ou fraction de minute additionnelle5,189,702Radiotélégrammea) les sept premiers mots10,2219,13b) chaque mot additionnel1,462,733Radiotélexa) les trois premières minutes15,5529,11b) chaque dixième de minute ou fraction de cette durée additionnel0,5180,97