LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATIONArrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportationEn vertu du décret C.P. 1995-783 du 16 mai 1995*, le ministre des Affaires étrangères abroge l’Arrêté de 1994 sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation, pris le 20 avril 1994**, et prend en remplacement l’Arrêté fixant le prix à payer par les bénéficiaires pour la délivrance d’une licence ou d’un certificat en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.TR/95-66, Gazette du Canada Partie II, 1995, p. 1542DORS/94-321, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 2003Ottawa, le 19 mai 1995Le ministre des Affaires étrangèresANDRÉ OUELLET[Abrogé, DORS/96-316, art. 2]DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)ministère Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Department)ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)ApplicationLe présent arrêté ne s’applique pas aux licences d’exportation délivrées, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, pour les produits de bois d’oeuvre décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.DORS/96-316, art. 3Prix à payerSous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), le prix à payer par un bénéficiaire à qui le ministre délivre :une licence d’importation en vertu des articles 8, 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi est :dans le cas d’une licence d’importation délivrée par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre, le prix indiqué à la colonne II de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I,dans le cas d’une licence d’importation délivrée par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère, le prix indiqué à la colonne III de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I;une licence d’exportation en vertu des articles 7, 8.1 ou 8.2 de la Loi ou un certificat en vertu des articles 9.01 ou 9.2 de la Loi est :de 9 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre,de 14 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère.Les prix visés à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas à la délivrance d’une licence d’importation de marchandises visées aux articles 80 et 81 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.Le prix visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou b)(i) ne comprend pas les coûts des services accessoires fournis par la personne autorisée à délivrer la licence ou le certificat.Le prix visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à la délivrance d’une licence d’exportation des marchandises visées :aux groupes 1 à 4 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée;aux articles 5000, 5200, 5400, 5401 et 5500 du groupe 5 de l’annexe de cette liste;aux groupes 6 et 7 de l’annexe de cette liste.DORS/2010-257, art. 1; DORS/2013-91, art. 1DORS/2020-81, art. 1(alinéa 3(1)a))
PRIX À PAYER POUR LES LICENCES D’IMPORTATION
Colonne IColonne IIColonne IIIArticleValeur totale des marchandisesPrix (personne autorisée)Prix (Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation)1Moins de 1 000 $10 $15 $21 000 $ et plus, mais moins de 5 000 $141935 000 $ et plus, mais moins de 10 000 $1823410 000 $ et plus, mais moins de 20 000 $2227520 000 $ et plus2631