LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATIONLicence générale d’importation no 8 — Oeufs pour usage personnelAttendu que les oeufs sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité d’oeufs bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)* de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,L.C. 1994, ch. 47, art. 106À ces causes, en vertu de l’article 10** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures annule la Licence d’importation d’oeufs, C.R.C., ch. 625, et, en vertu du paragraphe 8.3(3)*** de cette loi, délivre la Licence générale autorisant l’importation d’oeufs pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74, 106, 109 et 111 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).L.C. 1994, ch. 47, art. 111L.C. 1994, ch. 47, art. 109Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994Le secrétaire d’État aux Affaires extérieuresANDRÉ OUELLET[Abrogé, DORS/97-44, art. 2]DéfinitionLa définition qui suit s’applique à la présente licence.oeufs Oeufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les oeufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.91, 0407.21.10 ou 0407.90.11 ou dans les positions numéros 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (eggs)DORS/96-54, art. 1; DORS/97-44, art. 3; DORS/98-80, art. 1; DORS/2011-309, art. 1Dispositions généralesTout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada des oeufs en quantité n’excédant pas deux douzaines par importation pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 8 — Oeufs pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 8 — Eggs for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.