LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADARèglement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtimentsC.P.1998-1129 19986
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Attendu que, conformément au paragraphe 314.1(1)a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 mars 1998 et que les propriétaires de navires, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314a, des alinéas 657(1)e)b et k)b et du paragraphe 657(2)b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, ci-après.L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84Définitions et interprétationDORS/2006-255, art. 2(F)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.ministre Le ministre des Transports. (Minister)SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)Dans le présent règlement, le terme compagnie s’entend au sens de la Règle 1 du chapitre IX de SOLAS.Pour l’application du présent règlement, toute mention de Administration dans le chapitre IX de SOLAS s’entend du ministre.DORS/2001-294, art. 1; DORS/2006-255, art. 3Champ d’applicationLe présent règlement s’applique aux bâtiments canadiens auxquels le chapitre IX de SOLAS s’applique.DORS/2001-294, art. 1; DORS/2006-255, art. 3Responsabilités de la compagnieToute compagnie doit se conformer aux règles 3, 4.2 et 5 du chapitre IX de SOLAS et veiller à ce que ses bâtiments s’y conforment.DORS/2001-294, art. 2; DORS/2006-255, art. 3Délivrance des documentsLe ministre délivre, sur demande, les documents suivants :une attestation de conformité à une compagnie si celle-ci satisfait aux exigences de la Règle 4.1 du chapitre IX de SOLAS;un certificat de gestion de la sécurité à un bâtiment si les exigences de la Règle 4.3 du chapitre IX de SOLAS sont respectées.DORS/2006-255, art. 3[Abrogés, DORS/2001-294, art. 3]