C-2823751-52Elizabeth II2003Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nationsLoi sur la taxe sur les produits et services des premières nationsTaxe sur les produits et services des premières nations20239
14
20036
19
F-11.715, art. 672003[Édictée par l’article 67 du chapitre 15 des Lois du Canada (2003), en vigueur à la sanction le 19 juin 2003.]Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.accord d’application S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande. (administration agreement)bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)corps dirigeant Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (governing body)crédit de taxe sur les intrants S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (input tax credit)fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise. (imported taxable supply)ministre Le ministre des Finances. (Minister)organe autorisé L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application. (authorized body)partie IX de la Loi sur la taxe d’accise Comprend les annexes V à X de cette loi. (Part IX of the Excise Tax Act)réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)taxe nette S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (net tax)terres Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (lands)Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’acciseÀ moins d’indication contraire, les termes de la partie 1 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.Maison mobile ou maison flottanteUne maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.Application des présomptionsLes circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).2003, ch. 15, art. 67 « 2 »; 2005, ch. 19, art. 3; 2013, ch. 34, art. 421Taxe sur les produits et services des premières nationsApplication d’autres lois fédéralesArticle 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblablesL’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.Article 89 de la Loi sur les IndiensTout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.Application prépondérante du par. 4(1)Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.Obligation de Sa MajestéSi une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.2003, ch. 15, art. 67 « 3 »; 2005, ch. 19, art. 5; 2013, ch. 34, art. 422Texte législatif concernant la taxe sur les produits et services d’une première nationPouvoir d’impositionSous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.Fournitures sur des terresPour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terresMalgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1)a), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.Fourniture taxable importée sur des terresPour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.Transfert d’un bien sur des terresSous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.ExceptionPour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,les alinéas 220.05(3) a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.TransporteursPour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terresPour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :A × Boù :Areprésente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;B:si le bien, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).Déclaration et paiement de la taxeLa taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.Montant de taxe — fourniture sur des terresPour l’application des alinéas (1)a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture si, à la fois :la Loi sur la taxe d’accise s’appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ni du sous-alinéa (vi) de l’élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’entrait pas dans le calcul du montant.ApplicationTout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l’organe autorisé de la première nation.2003, ch. 15, art. 67 « 4 »; 2005, ch. 19, art. 6; 2013, ch. 34, art. 423Taxe attribuable à une première nationL’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du total (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) des montants suivants :l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :le total des montants dont chacun représente le montant de taxe (sauf une taxe payable par une institution financière désignée) qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) et de la section IV.1, et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée,le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (i) et, selon le cas :est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou d’une loi fédérale,est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif;le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une institution financière désignée et correspond au montant obtenu par la formule suivante :A × Boù :Areprésente l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’institution financière s’il n’était pas tenu compte du passage « destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée » au sous-alinéa a)(i) et si les montants visés à ce sous-alinéa comprenaient des montants de taxe exigibles de l’institution financière mais non d’une autre personne,Ble pourcentage qui représenterait, pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la première nation donnée pour la dernière année d’imposition de l’institution financière se terminant dans l’année civile en question (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour la période qui correspondrait à cette dernière année d’imposition si l’année d’imposition de l’institution financière qui est comprise en partie dans cette année civile s’était terminée à la fin de cette même année) si l’institution financière était une institution financière désignée particulière et si les terres de la première nation donnée constituaient une province participante.Accord d’applicationAvec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;la façon de rendre compte des sommes perçues en conformité avec l’accord;le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.Accords modificatifsAvec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.Versements à la première nationLe ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.Versements à d’autres personnesSous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.Avance recouvrable sur le TrésorSi aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (5) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (5) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.2003, ch. 15, art. 67 « 5 »; 2013, ch. 34, art. 424Autorisation d’effectuer des versementsMalgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 5(4), (5) ou (6) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du par. 4(1)Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.PrésomptionLe texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.Loi sur les textes réglementairesLe texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.PreuveLa copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicé par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1), le ministre ou la personne qu’il autorise;dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.Texte législatif d’une bandeLe texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.DépensesLe pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.PublicationLe corps dirigeant d’une bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.Argent des IndiensLes fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 4(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.Première nation — dispositions d’autres lois fédéralesSous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contienne des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 4(1).ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.Définition de texte législatif autochtoneAu présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1).Accord d’applicationL’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.Règles d’applicationDans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;il est entendu que :tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.2003, ch. 15, art. 67 « 11 »; 2005, ch. 19, art. 7Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinctDéfinition de texte législatif autochtoneAu présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).Règles d’applicationDans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante;il est entendu que :tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.Cessation de l’accordDès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.2003, ch. 15, art. 67 « 12 »; 2005, ch. 19, art. 8Accord d’application et partie IX de la Loi sur la taxe d’acciseTaxe non exigibleSi un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.InfractionsInfractionsLorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.Dispositions généralesModification de l’annexe 1Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.2003, ch. 15, art. 67 « 15 »; 2005, ch. 19, art. 9Rapports d’informationSi un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.ProductionLe rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.2003, ch. 15, art. 67 « 16 »; 2013, ch. 34, art. 425Taxe de vente des premières nations — provinces viséesDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.conseil de bande S’entend au sens de conseil de la bande, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)loi provinciale parallèle En ce qui concerne un texte législatif de bande, le texte législatif de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil de bande ayant édicté le texte législatif de bande, ou toute disposition d’un texte législatif de cette province, auquel le texte législatif de bande est similaire. (parallel provincial law)loi québécoise parallèle[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]province visée Province dont le nom figure à l’annexe 2. (specified province)réserves au Québec[Abrogée, 2006, ch. 4, art. 92]taxe de vente Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service. (sales tax)texte législatif de bande Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23. (band law)2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 92Application d’autres loisArticle 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblablesL’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.Article 89 de la Loi sur les IndiensTout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.2005, ch. 19, art. 10Loi sur les textes réglementairesLe texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.2005, ch. 19, art. 10Application prépondérante de l’art. 23Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.2005, ch. 19, art. 10Application d’autres loisSi une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 93Accord d’applicationPouvoir de conclure un accordLe conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 93DélégationPouvoir d’impositionLe conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.Loi provinciale parallèleUn texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.Force de loiLe texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :un accord d’application relativement au texte est en vigueur;cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.Conformité à la Loi sur les IndiensLe texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.Exclusion — droit criminelLa présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 94Entrée en vigueur du texte législatifSous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 95PreuveLa copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.2005, ch. 19, art. 10PublicationLe conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.2005, ch. 19, art. 10DépensesLe pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.2005, ch. 19, art. 10Argent des IndiensLes fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.2005, ch. 19, art. 10Disposition généraleModification de l’annexe 2Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.2005, ch. 19, art. 10; 2006, ch. 4, art. 96(paragraphes 2(1), 3(2), 4(1) et 12(1) et article 15)
Nom des premières nations et des corps dirigeants et description des terresColonne 1Colonne 2Colonne 3Première nationCorps dirigeantTerresAdams LakeCouncil of Adams LakeRéserve de Adams LakeAitchelitzConseil d’AitchelitzToute réserve d’Aitchelitz non partagée avec une autre bandePremière Nation Akisqnuk (aussi connue sous les noms de Columbia Lake Indian Band et de ?Akisq’nuk First Nation)Conseil de la Première Nation AkisqnukRéserves de Columbia Lake, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.Beecher BayConseil de Beecher BayRéserves de Beecher BayBlueberry River First NationsCouncil of Blueberry River First NationsRéserves de Blueberry River First NationsBonaparteCouncil of BonaparteToute réserve de Bonaparte non partagée avec une autre bandeBuffalo Point First NationCouncil of Buffalo Point First NationToute réserve de Buffalo Point First Nation non partagée avec une autre bandeBurrard, aussi connue sous le nom de Tsleil-Waututh NationCouncil of BurrardRéserve de BurrardPremière nation de Carcross/TagishAssembly of the Carcross/Tagish First NationTerres visées par le règlement, au sens de l’entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Cayoose CreekConseil de Cayoose CreekRéserves de Cayoose CreekPremières nations de Champagne et de AishihikFirst Nations Council of the Champagne and Aishihik First NationsTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des premières nations de Champagne et de Aishihik, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34CowessessCouncil of CowessessToute réserve de Cowessess non partagée avec une autre bandeCowichanCouncil of CowichanRéserve de CowichanPremière Nation de DelineGouvernement Gotine de DelineTerres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de DelinePremière Nation de DuncanConseil de la Première Nation de DuncanRéserves de la Première Nation de DuncanEnoch Cree Nation #440Council of the Enoch Cree Nation #440Réserve de l’Enoch Cree Nation #440Frog LakeCouncil of Frog LakeToute réserve de Frog Lake non partagée avec une autre bandeGambler First NationCouncil of the Gambler First NationToute réserve de Gambler First Nation non partagée avec une autre bandePremière nation des Gwitchin VuntutTribal Council of the Vuntut Gwitchin First NationTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Gwitchin Vuntut, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Premières Nations des Huuayahts (aussi connues sous le nom de Premières Nations des Huu-ay-ahts)Gouvernement des Premières Nations des HuuayahtsTerres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, des Premières Nations des HuuayahtsInnue EssipitConseil de la Première Nation des Innus EssipitRéserve Innue EssipitLes Inuit, au sens de l’Accord, tel que défini dans la Loi sur revendications territoriales des Inuit du Labrador, L.C. 2005, ch. 27Gouvernement nunatsiavutTerres des Inuit du Labrador et communautés inuites, au sens de l’Accord, tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, L.C. 2005, ch. 27KahkewistahawCouncil of KahkewistahawToute réserve de Kahkewistahaw non partagée avec une autre bandeKamloopsCouncil of KamloopsToute réserve de Kamloops non partagée avec une autre bandeKingsclearCouncil of KingsclearToute réserve de Kingsclear non partagée avec une autre bandePremière nation de KluaneCouncil of the Kluane First NationTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Kluane, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Première nation des Kwanlin DunConseil de la Première nation des Kwanlin DunTerres visées par le règlement, au sens de l’entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Kwaw-kwaw-ApiltConseil de Kwaw-kwaw-ApiltToute réserve de Kwaw-kwaw-Apilt non partagée avec une autre bandePremières Nations des Kyuquots et Cheklesahts (aussi connues sous le nom de Premières Nations des Ka :’yu :’k’t’h’/Che :k’tles7et’h’)Gouvernement des Premières Nations des Kyuquots et CheklesahtsTerres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, des Premières Nations des Kyuquots et CheklesahtsPremière Nation Leqamel (aussi connue sous le nom de Première Nation Leq’á:mel)Conseil de la Première Nation LeqamelToute réserve de la Première Nation Leqamel non partagée avec une autre bandeNation crie de Little Red RiverConseil de la Nation crie de Little Red RiverRéserves de la Nation crie de Little Red RiverPremière nation de Little Salmon/CarmacksAssembly of the Little Salmon/Carmacks First NationTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Little Salmon/Carmacks, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Lower KootenayCouncil of Lower KootenayRéserves de Lower Kootenay, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.Madawaska Maliseet First NationCouncil of the Madawaska Maliseet First NationToute réserve de Madawaska Maliseet First Nation non partagée avec une autre bandeMatsquiLe « Governing Body » de Matsqui établi selon l’article 2.1 de son règlement intitulé Matsqui First Nation Custom Election Regulations and ProceduresToute réserve de Matsqui non partagée avec une autre bandePremière Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean ManConseil de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean ManRéserves de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean ManMuskeg LakeCouncil of Muskeg LakeRéserve de Muskeg LakePremière nation des Nacho Nyak DunAssembly of the First Nation of Nacho Nyak DunTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation des Nacho Nyak Dun, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34NekaneetConseil de NekaneetToute réserve de Nekaneet non partagée avec une autre bandeBande indienne NeskonlithConseil de la bande indienne NeskonlithRéserves de la bande indienne NeskonlithNation Nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7Gouvernement Nisga’a Lisims, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7Terres Nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a tel que ce terme est défini dans la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7Oromocto First NationCouncil of the Oromocto First NationToute réserve d’Oromocto First NationNation crie Peter BallantyneConseil de la Nation crie Peter BallantyneRéserves de la Nation crie Peter BallantyneSaint Mary’sCouncil of Saint Mary’sToute réserve de Saint Mary’sPremière nation de SelkirkAssembly of the Selkirk First NationTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif de la première nation de Selkirk, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34ShuswapCouncil of ShuswapRéserve de ShuswapSkeetchestnCouncil of SkeetchestnToute réserve de Skeetchestn non partagée avec une autre bandeSkidegateCouncil of SkidegateRéserve de SkidegateSkowkaleConseil de SkowkaleToute réserve de Skowkale non partagée avec une autre bandeSliammonCouncil of SliammonRéserve de SliammonSonghees First NationCouncil of Songhees First NationRéserves de Songhees First NationSplatsinConseil de SplatsinRéserves de SplatsinPremière nation SquialaConseil de la première nation SquialaToute réserve de la première nation Squiala non partagée avec une autre bandeSt. Mary’sCouncil of St. Mary’sRéserves de St. Mary’s, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.Mary’s No. 1A.Conseil des Ta’an Kwach’anBoard of Directors and Elders Council of the Ta’an Kwach’an CouncilTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Ta’an Kwach’an, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Tla-o-qui-ahtTla-o-qui-ahtRéserve des Tla-o-qui-aht First NationsTlichoGouvernement tlichoTerres tlichos et collectivité tlicho au sens de l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que ses modifications éventuellesConseil des Tlingits de TeslinGeneral Council of the Teslin Tlingit CouncilTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif du conseil des Tlingits de Teslin, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Tobacco PlainsCouncil of Tobacco PlainsRéserves des Tobacco Plains, sauf la réserve désignée comme St. Mary’s No. 1A.TobiqueCouncil of TobiqueToute réserve de Tobique non partagée avec une autre bandeNation des ToquahtsGouvernement de la Nation des ToquahtsTerres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, de la Nation des ToquahtsTr’ondëk Hwëch’inGeneral Assembly of the Tr’ondëk Hwëch’inTerres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif des Tr’ondëk Hwëch’in, et appelées terres désignées dans la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, L.C. 1994, ch. 34Tsawout First NationCouncil of the Tsawout First NationToute réserve de Tsawout First Nation non partagée avec une autre bandePremière Nation de TsawwassenGouvernement tsawwassenTerres tsawwassen au sens de l’accord, tel que défini dans la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, L.C. 2008, ch. 32TzeachtenCouncil of TzeachtenToute réserve de Tzeachten non partagée avec une autre bandeTribu des UchucklesahtsGouvernement de la Tribu des UchucklesahtsTerres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, de la Tribu des UchucklesahtsPremière Nation des Ucluelets (aussi connue sous le nom de Yuułuʔiłʔatḥ First Nation)Gouvernement de la Première Nation des UclueletsTerres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, de la Première Nation des UclueletsPremière Nation de WestbankConseil de la Première Nation de WestbankRéserve de la Première Nation de WestbankPremières nations de West MoberlyCouncil of the West Moberly First NationsRéserve des premières nations de West MoberlyWhite BearConseil de White BearToute réserve de White Bear non partagée avec une autre bandeNation dakota de Whitecapconseil des Dakotas de Whitecap Terres de réserve, au sens de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota OyateWoodstockCouncil of WoodstockToute réserve de Woodstock non partagée avec une autre bande
Nom des bandes et des conseils de bande, nom ou description des réserves et nom des provinces viséesColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4BandeConseil de bandeRéservesProvince viséePremière Nation de Barren LandsConseil de la Première Nation de Barren LandsRéserve de la Première Nation de Barren LandsManitobaPremière Nation de Berens RiverConseil de la Première Nation de Berens RiverRéserves de la Première Nation de Berens RiverManitobaNation ojibway de BrokenheadConseil de la Nation ojibway de BrokenheadToute réserve de la Nation ojibway de Brokenhead non partagée avec une autre bandeManitobaPremière Nation de Buffalo PointConseil de la Première Nation de Buffalo PointToute réserve de la Première Nation de Buffalo Point non partagée avec une autre bandeManitobaNation Crie de BunibonibeeConseil de la Nation Crie de BunibonibeeRéserves de la Nation Crie de BunibonibeeManitobaPremière Nation de Canupawakpa DakotaConseil de la Première Nation de Canupawakpa DakotaRéserve de la Première Nation de Canupawakpa DakotaManitobaNation crie de ChemawawinConseil de la Nation crie de ChemawawinRéserves de la Nation crie de ChemawawinManitobaCowessessConseil de CowessessToute réserve de Cowessess non partagée avec une autre bandeSaskatchewanPremière Nation de Cross LakeConseil de la Première Nation de Cross LakeRéserves de la Première Nation de Cross LakeManitobaDakota PlainsConseil de Dakota PlainsRéserve de Dakota PlainsManitobaDakota TipiConseil de Dakota TipiRéserve de Dakota TipiManitobaEbb and FlowConseil de Ebb and FlowRéserve de Ebb and FlowManitobaPremière Nation de Fisher RiverConseil de la Première Nation de Fisher RiverRéserves de la Première Nation de Fisher RiverManitobaFox LakeConseil de Fox LakeRéserves de Fox LakeManitobaGambler First NationCouncil of the Gambler First NationToute réserve de Gambler First Nation non partagée avec une autre bandeManitobaPremière Nation de Garden HillConseil de la Première Nation de Garden HillRéserves de la Première Nation de Garden HillManitobaPremière Nation de God’s LakeConseil de la Première Nation de God’s LakeRéserves de la Première Nation de God’s LakeManitobaPremière Nation de Grand RapidsConseil de la Première Nation de Grand RapidsRéserve de la Première Nation de Grand RapidsManitobaPremière Nation de Hollow WaterConseil de la Première Nation de Hollow WaterRéserve de la Première Nation de Hollow WaterManitobaInnue EssipitConseil de la Première Nation des Innus EssipitRéserve Innue EssipitQuébecKahkewistahawConseil de KahkewistahawToute réserve de Kahkewistahaw non partagée avec une autre bandeSaskatchewanKeeseekooweninConseil de KeeseekooweninRéserve de KeeseekooweninManitobaPremière Nation de KinonjeoshtegonConseil de la Première Nation de KinonjeoshtegonRéserves de la Première Nation de KinonjeoshtegonManitobaPremière Nation de Lake ManitobaConseil de la Première Nation de Lake ManitobaRéserve de la Première Nation de Lake ManitobaManitobaLake St. MartinConseil de Lake St. MartinRéserves de Lake St. MartinManitobaPremière Nation de Little Black RiverConseil de la Première Nation de Little Black RiverRéserve de la Première Nation de Little Black RiverManitobaPremière Nation de Little Grand RapidsConseil de la Première Nation de Little Grand RapidsRéserve de la Première Nation de Little Grand RapidsManitobaPremière Nation de Little SaskatchewanConseil de la Première Nation de Little SaskatchewanRéserves de la Première Nation de Little SaskatchewanManitobaPremière Nation de Long PlainConseil de la Première Nation de Long PlainRéserve de la Première Nation de Long PlainManitobaNation crie de Manto SipiConseil de la Nation crie de Manto SipiRéserves de la Nation crie de Manto SipiManitobaPremière Nation Mathias ColombConseil de la Première Nation Mathias ColombRéserves de la Première Nation Mathias ColombManitobaNation crie de MosakahikenConseil de la Nation crie de MosakahikenRéserves de la Nation crie de MosakahikenManitobaPremière Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean ManConseil de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean ManRéserves de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean ManSaskatchewanNekaneetConseil de NekaneetToute réserve de Nekaneet non partagée avec une autre bandeSaskatchewanNation crie de NisichawayasihkConseil de la Nation crie de NisichawayasihkRéserves de la Nation crie de NisichawayasihkManitobaPremière Nation dénée de NorthlandsConseil de la Première Nation dénée de NorthlandsRéserve de la Première Nation dénée de NorthlandsManitobaNation crie de Norway HouseConseil de la Nation crie de Norway HouseRéserves de la Nation crie de Norway HouseManitobaPremière Nation d’O-Chi-Chak-Ko-SipiConseil de la Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-SipiRéserve de la Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-SipiManitobaNation Crie de OpaskwayakConseil de la Nation Crie de OpaskwayakRéserves de la Nation Crie de OpaskwayakManitobaNation Crie O-Pipon-na-PiwinConseil de la Nation Crie O-Pipon-na-PiwinRéserve de la Nation Crie O-Pipon-na-PiwinManitobaPremière Nation de PauingassiConseil de la Première Nation de PauingassiRéserve de la Première Nation de PauingassiManitobaPeguisConseil de PeguisRéserves de PeguisManitobaNation crie Peter BallantyneConseil de la Nation crie Peter BallantyneRéserves de la Nation crie Peter BallantyneSaskatchewanPremière Nation PinaymootangConseil de la Première Nation de PinaymootangRéserve de la Première Nation de PinaymootangManitobaPine CreekConseil de Pine CreekToute réserve de Pine Creek non partagée avec une autre bandeManitobaPremière Nation de Poplar RiverConseil de la Première Nation de Poplar RiverRéserve de la Première Nation de Poplar RiverManitobaPremière Nation de Red Sucker LakeConseil de la Première Nation de Red Sucker LakeRéserves de la Première Nation de Red Sucker LakeManitobaPremière Nation de Rolling RiverConseil de la Première Nation de Rolling RiverToute réserve de la Première Nation de Rolling River non partagée avec une autre bandeManitobaPremière Nation anishinabe de Roseau RiverConseil de la Première Nation anishinabe de Roseau RiverRéserves de la Première Nation anishinabe de Roseau RiverManitobaPremière Nation de Sandy BayConseil de la Première Nation de Sandy BayRéserve de la Première Nation de Sandy BayManitobaNation crie de SapotaweyakConseil de la Nation crie de SapotaweyakToute réserve de la Nation crie de Sapotaweyak non partagée avec une autre bandeManitobaPremière Nation de Sayisi DeneConseil de la Première Nation de Sayisi DeneRéserve de la Première Nation de Sayisi DeneManitobaPremière Nation de ShamattawaConseil de la Première Nation de ShamattawaRéserve de la Première Nation de ShamattawaManitobaPremière Nation des Sioux de BirdtailConseil de la Première Nation des Sioux de BirdtailToute réserve de la Première Nation des Sioux de Birdtail non partagée avec une autre bandeManitobaNation dakota de Sioux ValleyConseil de la Nation dakota de Sioux ValleyToute réserve de la Nation dakota de Sioux Valley non partagée avec une autre bandeManitobaPremière Nation de SkownanConseil de la Première Nation de SkownanRéserve de la Première Nation de SkownanManitobaPremière Nation de St. Theresa PointConseil de la Première Nation de St. Theresa PointRéserves de la Première Nation de St. Theresa PointManitobaPremière Nation de Swan LakeConseil de la Première Nation de Swan LakeRéserves de la Première Nation de Swan LakeManitobaNation crie de TataskweyakConseil de la Nation crie de TataskweyakRéserves de la Nation crie de TataskweyakManitobaTootinaowaziibeeng Treaty ReserveConseil de Tootinaowaziibeeng Treaty ReserveRéserve de Tootinaowaziibeeng Treaty ReserveManitobaPremière Nation de War LakeConseil de la Première Nation de War LakeRéserves de la Première Nation de War LakeManitobaPremière Nation de WasagamackConseil de la Première Nation de WasagamackRéserves de la Première Nation de WasagamackManitobaPremière Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874Conseil de la Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874Toute réserve de la Première Nation de Waywayseecappo Treaty Four - 1874 non partagée avec une autre bandeManitobaWhite BearConseil de White BearToute réserve de White Bear non partagée avec une autre bandeSaskatchewanNation dakota de Whitecapconseil des Dakotas de Whitecap Terres de réserve, au sens de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota OyateSaskatchewanPremière Nation de Wuskwi SipihkConseil de la Première Nation de Wuskwi SipihkToute réserve de la Première Nation de Wuskwi Sipihk non partagée avec une autre bandeManitobaPremière Nation de York FactoryConseil de la Première Nation de York FactoryRéserve de la Première Nation de York FactoryManitoba