Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesLoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesContrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses20203
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H-2.724 (3e suppl.), Partie III1985[Édictée en tant que partie III de L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), en vigueur le 1er octobre 1987, voir TR/87-220.]Titre abrégéTitre abrégéTitre abrégé de la présente loi : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 9; 2012, ch. 31, art. 282DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.agent d’appel en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]agent de contrôle en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)étiquette S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi. (label)fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)fiche signalétique[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)mélange S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (mixture)ministre Le ministre de la Santé. (Minister)numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)partie touchée[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]produit contrôlé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :qui ne sont pas accessibles au public;à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)substance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (substance)Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereuxDans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.Définition de dispositions du Code canadien du travailDans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1996, ch. 8, art. 32; 2012, ch. 31, art. 269 et 282; 2014, ch. 13, art. 105, ch. 20, art. 1462019, ch. 29, art. 198Présentation des demandes de dérogationDemande de dérogation — fournisseurLe fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :sa dénomination chimique,son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :sa dénomination chimique,son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,sa concentration ou sa plage de concentration;s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.Demande de dérogation — employeurL’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :sa dénomination chimique,son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :sa dénomination chimique,son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,sa concentration ou sa plage de concentration;s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.Modalités de la demandeLa demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.Contenu de la demandeLa demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements commerciaux confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;un sommaire des renseignements la justifiant;tout autre renseignement prévu par règlement.LimitationLe fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation présentée conformément au présent article qui est, après épuisement des recours, non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11; 1992, ch. 1, art. 144(F); 2001, ch. 34, art. 49(F); 2007, ch. 7, art. 1; 2012, ch. 31, art. 284(F); 2014, ch. 13, art. 106, ch. 20, art. 147 et 1612019, ch. 29, art. 200Examen des demandes de dérogationExamen par le ministreLe ministre examine la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider, dès que possible et conformément aux critères réglementaires, si elle est fondée en tout ou en partie.Renseignements supplémentairesLe demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12; 2001, ch. 34, art. 50(F); 2012, ch. 31, art. 284(F); 2014, ch. 20, art. 1482019, ch. 29, art. 201DécisionDès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 12(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13; 1996, ch. 8, art. 34; 2007, ch. 7, art. 2; 2012, ch. 31, art. 270; 2014, ch. 13, art. 107, ch. 20, art. 149 et 1612019, ch. 29, art. 201OrdreS’il décide que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondé, le ministre peut ordonner au demandeur :de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre à l’égard desquelles tout ou partie de la demande a été jugé non fondé;de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande les renseignements précisés dans l’ordre.Obligation de se conformerLe demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.Effet de se conformerPour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 14; 2014, ch. 20, art. 150(F)2019, ch. 29, art. 201Examen des fiches de données de sécurité et des étiquettesEffet de l’omission de fournir des renseignementsPour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 15; 2014, ch. 20, art. 1512019, ch. 29, art. 201Examen par le ministreLe ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.Renseignements supplémentairesLe demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 16; 2014, ch. 13, art. 1082019, ch. 29, art. 201[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]DécisionDès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 16(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 17; 2007, ch. 7, art. 4; 2014, ch. 13, art. 110, ch. 20, art. 153(F) et 1612019, ch. 29, art. 201OrdresS’il décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre, le ministre peut ordonner au demandeur :de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause;de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette les renseignements précisés dans l’ordre.Obligation de se conformerLe demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.Effet de se conformerPour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18; 2007, ch. 7, art. 5; 2012, ch. 31, art. 284(F); 2014, ch. 20, art. 1542019, ch. 29, art. 201Périodes de dérogationPériode temporaireL’auteur de la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 est soustrait, sous réserve de l’article 21, aux exigences visées par la demande, à compter de la date à laquelle le ministre enregistre la demande et jusqu’à épuisement des recours.Période de trois ansSi, après épuisement des recours, la demande de dérogation est fondée en tout ou en partie, le demandeur est, sous réserve de l’article 22, soustrait aux exigences visées par toute partie fondée de la demande pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19; 2012, ch. 31, art. 2822019, ch. 29, art. 201ConflitEn cas de conflit entre toute disposition d’un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18 et les paragraphes 19(1) ou (2), la disposition l’emporte.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 20; 2007, ch. 7, art. 6; 2012, ch. 31, art. 283(F)2019, ch. 29, art. 201Suspension ou annulation des dérogationsDérogation — paragraphe 19(1)Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(1) dans les cas suivants :le ministre décide que tout ou partie de la demande de dérogation n’est pas fondé;le ministre décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux paragraphes 12(2) ou 16(2);la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;tout autre cas prévu par règlement.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 21; 2012, ch. 31, art. 283(F)2019, ch. 29, art. 201Dérogation — paragraphe 19(2)Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(2) dans les cas suivants :le ministre a des motifs raisonnables de croire que la demande qui a donné lieu à la dérogation contient des renseignements frauduleux ou trompeurs;la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;tout autre cas prévu par règlement.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 22; 2012, ch. 31, art. 283(F)2019, ch. 29, art. 201AvisToute suspension ou annulation prend effet le jour où le ministre en avise la personne bénéficiant de la dérogation par écrit, motifs à l’appui.Possibilité de se faire entendreLa personne peut, dans les dix jours suivant la date où elle est avisée de la suspension ou de l’annulation, présenter au ministre les motifs pour lesquels elle estime la suspension ou l’annulation non fondée.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23; 2001, ch. 34, art. 51(F); 2007, ch. 7, art. 7; 2012, ch. 31, art. 2712019, ch. 29, art. 201Rétablissement des dérogations suspendues ou annuléesDérogation suspendueLe ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation suspendue si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que la personne lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24; 2012, ch. 31, art. 272; 2014, ch. 20, art. 155(F)2019, ch. 29, art. 201Dérogation annuléeLe ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation annulée si la personne lui démontre que l’annulation n’était pas fondée.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 252019, ch. 29, art. 201Communication de renseignements commerciaux confidentielsDéfinition de administrationAux articles 28 et 31, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, ou de l’un de leurs organismes.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 26; 2014, ch. 20, art. 156(F)2019, ch. 29, art. 201Communication — danger grave et imminentLe ministre peut communiquer les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable, si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27; 2012, ch. 31, art. 283(F); 2014, ch. 20, art. 1572019, ch. 29, art. 201Communication — administrationSi l’objet de la communication est relatif à la protection de la santé ou la sécurité humaines ou de l’environnement contre un risque important, le ministre peut communiquer à toute personne qu’il consulte ou à toute administration les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.Avis préalableLe ministre avise la personne en cause avant de communiquer ces renseignements au destinataire.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 177(A); 2012, ch. 31, art. 2742019, ch. 29, art. 201Communication — diagnostic ou traitement médicauxLe ministre peut communiquer à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui en fait la demande en vue de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 29; 2012, ch. 31, art. 2752019, ch. 29, art. 201AvisS’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.Définition de jour ouvrableAu présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 30; 2012, ch. 31, art. 2752019, ch. 29, art. 201Communication subséquenteLes personnes et les administrations ne peuvent sciemment communiquer les renseignements qui leur ont été communiqués en vertu des articles 27, 28 ou 29, sauf aux fins visées par la communication initiale.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 31; 2012, ch. 31, art. 2752019, ch. 29, art. 201Remise des droitsRemise des droitsLe ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des droits fixés en vertu du paragraphe 48(2).Remise conditionnelleLa remise peut être conditionnelle.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 32; 2012, ch. 31, art. 2752019, ch. 29, art. 201Inexécution d’une conditionEn cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 33; 2012, ch. 31, art. 2752019, ch. 29, art. 201Attributions supplémentaires du ministreAttributions supplémentairesLe ministre peut exercer, en plus des attributions précisées par la présente loi, les attributions suivantes :celles précédemment conférées au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;celles relatives au contrôle des demandes de dérogation qui lui sont conférées par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 34; 2012, ch. 31, art. 2752019, ch. 29, art. 201[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202][Abrogé, 2019, ch. 29, art. 202]prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.Règlements sur les droits applicablesSur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48; 2007, ch. 7, art. 8; 2012, ch. 31, art. 280 et 2822019, ch. 29, art. 202Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.2019, ch. 29, art. 203Infractions et peinesInfractionsQuiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.Personnes morales et leurs dirigeants, etc.En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.PrescriptionLes poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 49; 2012, ch. 31, art. 2822019, ch. 29, art. 204[Abrogé, 2019, ch. 29, art. 205][Abrogé, 2012, ch. 31, art. 281]DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 31, art. 285DécretAvant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.TransfertLes personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.
— 2012, ch. 31, art. 286DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 287 à 289.Conseil Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Commission)ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
— 2012, ch. 31, art. 287Transfert de créditsLes sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du Conseil sont réputées être, à cette date, affectées aux frais et dépenses du ministère de la Santé.
— 2012, ch. 31, art. 288Transfert d’attributionsLes attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au Conseil ou à son directeur général dans les domaines relevant des attributions du ministre aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont exercées par le ministre, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre.
— 2012, ch. 31, art. 289Transfert des droits et obligationsLes droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef du Canada.
— 2014, ch. 20, art. 159Paragraphe 19(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesIl est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(1) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant l’instance visée à ce paragraphe.Paragraphe 19(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesIl est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant le reste de la période prévue à ce paragraphe.
— 2019, ch. 29, art. 206DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (Chief Screening Officer)date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201. (commencement day)partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (affected party)
— 2019, ch. 29, art. 207Demandes pendantesToute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.
— 2019, ch. 29, art. 208AppelsLes appels qui ont été déposés avant la date de référence conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, sont poursuivis conformément aux articles 20 à 27, 43 et 44 de cette loi dans leur version antérieure à cette date.
— 2019, ch. 29, art. 209ResponsabilitéL’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.
— 2019, ch. 29, art. 210AvisSi un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.