Loi portant création de l’assurance des soldats de retour par le Dominion du CanadaLoi de l’assurance des soldats de retourAssurance des soldats de retour192007
01
20196
22
R-7.4541920Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :Titre abrégéLa présente loi peut être citée sous le titre : Loi de l’assurance des soldats de retour.DéfinitionsEn la présente loi et en tout règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expressionfrère comprend un demi-frère, et soeur comprend une demi-soeur; (brother and sister)enfant comprend,un enfant légalement adopté;un beau-fils ou une belle-fille (stepchild) que l’assuré désigne comme bénéficiaire et qui, dans cette désignation, est décrit ou décrite nominativement ou comme beau-fils ou belle-fille (stepchild); etun enfant reconnu ou entretenu par l’assuré ou que l’assuré doit entretenir par ordre judiciaire; (child)conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)petit-enfant signifie un enfant ci-dessus défini d’un enfant ci-dessus défini; (grandchild)Ministre signifie le ministre des Anciens Combattants ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner à l’occasion; (Minister)parent comprend le père, la mère, un grand-père, une grand-mère, le beau-père (stepfather), la belle-mère (stepmother), le père nourricier, la mère nourricière, de l’assuré ou de l’époux ou conjoint de fait de l’assuré; (parent)règlement signifie un règlement édicté en exécution des dispositions de la présente loi; (regulation)soldat de retour signifie une personne, du sexe masculin ou féminin, qui a servi comme officier ou sous-officier, ou qui s’est engagé ou a été enrôlé, ou qui a été appelé à servir dans les forces navales, militaires ou aériennes du Canada dans la Grande guerre, ou qui, ayant eu son domicile et sa résidence au Canada le 4 août 1914, a servi dans l’une des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté dans ladite guerre; ou qui, ayant eu son domicile et sa résidence, comme susdit, a servi dans les forces navales, militaires ou aériennes d’un des alliés de Sa Majesté ou de Puissances associées dans la Grande guerre; et qui a été retraité ou honorablement libéré de ces forces; (returned soldier)veuve signifie la veuve d’un soldat de retour qui est décédé après avoir été retraité ou honorablement licencié du service et avant l’expiration de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi; (widow)veuf signifie le veuf d’une femme soldat de retour qui est décédée après avoir été retraitée ou honorablement licenciée du service et avant l’expiration de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi; (widower)l’assuré signifie toute personne avec qui le Ministre a conclu un contrat en vertu de la présente loi. (the insured)1920, ch. 54, art. 2; 1951, ch. 59, art. 1; 1985, ch. 26, art. 96; 2000, ch. 12, art. 278 et 280, ch. 34, art. 93(F)AssuranceLe Ministre peut conclure avec un soldat de retour ou avec une veuve ou un veuf, un contrat d’assurance stipulant le versement de cinq cents dollars ou de tout multiple de ce nombre, n’excédant pas, toutefois, cinq mille dollars, en cas de décès de l’assuré.Mode de paiementLe versement aux termes d’un contrat d’assurance doit être effectué lors du décès de l’assuré en un montant qui, au choix de l’assuré, peut correspondre ou non au montant total de l’assurance, et le solde, s’il en est, ou la partie du solde auquel un bénéficiaire a droit est, au choix de l’assuré, payablecomme une annuité fixe pour cinq, dix, quinze ou vingt ans;comme une rente viagère; oucomme une annuité garantie pour cinq, dix, quinze ou vingt ans et payable dans la suite durant la vie du bénéficiaire.Modalités du paiement de l’annuitéPar dérogation à la présente loi, les sommes payables, lors du décès de l’assuré, à titre d’annuité au bénéficiaire peuvent, sur demande de ce dernier, être versées, sous la forme d’un paiement forfaitaire ou sous toute autre forme prévue au paragraphe (2), qu’indique le bénéficiaire.[Abrogés, 1951, ch. 59, art. 2]1920, ch. 54, art. 3; 1921, ch. 52, art. 1 et 2; 1928, ch. 45, art. 1; 1951, ch. 59, art. 2; 1958, ch. 41, art. 1; 1974-75-76, ch. 92, art. 5; 1985, ch. 26, art. 97BénéficiairesSi la personne assurée a un époux ou conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’époux ou conjoint de fait ou les enfants de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.BénéficiairesSi la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 5, le futur époux ou conjoint de fait ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.Répartition du produit de l’assuranceSi l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire, il peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ou parmi ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires désignés qui survivent à l’assuré.En cas de décès du bénéficiaire, l’assuré peut en désigner d’autresSi un bénéficiaire désigné décède pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve des paragraphes (1) et (2), désigner un ou des bénéficiaires à qui la part antérieurement attribuée au bénéficiaire décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires désignés qui survivent, s’il y en a.Cas de non-désignation de bénificiaireSi la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de l’assurance doit être versé à l’époux ou conjoint de fait et aux enfants de la personne assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de l’assuré, et qu’il n’existe pas de bénéficiaire éventuel, au sens de l’article 5, qui survive à la personne assurée, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.[Abrogés, 2000, ch. 12, art. 279]1920, ch. 54, art. 4; 1951, ch. 59, art. 3; 1958, ch. 41, art. 2; 1974-75-76, ch. 92, art. 6; 1990, ch. 43, art. 52; 2000, ch. 12, art. 279, 281 et 284(A)Désignation de bénéficiaires éventuelsL’assuré peut désigner pour bénéficiaire éventuel un petit-fils, une petite-fille, un père ou une mère, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine de l’assuré, ou toute autre personne qui peut être visée par règlement aux fins du présent article, ou une ou plusieurs desdites personnes, à qui le produit de l’assurance, ou toute partie de celui-ci, doit être versé si, lors de son décès, la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfant.Paiement aux bénéficiaires éventuels ou à la successionSi la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de la personne assurée, le produit de l’assurance doit être versé au bénéficiaire éventuel ou aux bénéficiaires éventuels, s’il y en a, mais, faute de désignation d’un bénéficiaire éventuel, ou en cas de décès de tous les bénéficiaires éventuels pendant la vie de l’assuré, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.Répartition en cas de désignation de plusieurs bénéficiaires éventuelsSi l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire éventuel, l’assuré peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires éventuels qui survivent à l’assuré.Décès des bénéficiaires éventuelsSi un bénéficiaire éventuel meurt pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve du paragraphe (1), désigner un bénéficiaire éventuel ou des bénéficiaires éventuels à qui la part antérieurement, attribuée au bénéficiaire éventuel décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires éventuels, s’il en est, qui survivent à l’assuré.1920, ch. 54, art. 5; 1951, ch. 59, art. 3; 1958, ch. 41, art. 2; 2000, ch. 12, art. 281, 283 et 284(A)Changement de bénéficiaires, etc.Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’assuré peut en tout temps changer le bénéficiaire ou les bénéficiaires, ou le bénéficiaire éventuel ou les bénéficiaires éventuels, ou modifier le choix concernant le mode de paiement ou la répartition du produit de l’assurance, en soumettant une déclaration dans ce sens au moyen d’un document qui soit satisfaisant pour le Ministre.1920, ch. 54, art. 6; 1921, ch. 52, art. 3; 1951, ch. 59, art. 3; 1958, ch. 41, art. 2Le bénéficiaire peut modifier le choixTout choix, fait par l’assuré, quant au mode de paiement du produit de l’assurance à un bénéficiaire ou un bénéficiaire éventuel peut, après le décès de l’assuré, être modifié par ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire éventuel, avec le consentement du Ministre.1920, ch. 54, art. 7; 1951, ch. 59, art. 3; 1958, ch. 41, art. 2Paiement à la succession du bénéficiaire décédéSi un bénéficiaire ou un bénéficiaire éventuel survit à l’assuré, mais décède avant de recevoir tout le produit de l’assurance auquel ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire éventuel a droit aux termes du contrat d’assurance, le produit qui reste à payer doit être versé, à son échéance ou autrement, selon que le détermine le Ministre, à la succession du bénéficiaire décédé ou du bénéficiaire éventuel décédé.1920, ch. 54, art. 8; 1951, ch. 59, art. 3; 1958, ch. 41, art. 2; 2000, ch. 12, art. 284(A)Prestation d’invalidité et cessation du paiement des primes en cas d’invalidité totale et permanenteLorsqu’un assuré devient, en raison d’une invalidité totale et permanente, incapable de poursuivre une profession sensiblement rémunératrice, le paiement des primes arrivant ensuite à échéance aux termes du contrat doit cesser pour la durée de cette invalidité et l’assuré a le droit de recevoir, à titre de prestation d’invalidité, le paiement de la somme assurée en versements d’au plus un vingtième du montant assuré, pour chaque année d’invalidité totale et permanente, ladite prestation devant continuer pendant toute la durée de cette invalidité, sans toutefois dépasser le paiement pour vingt années en tout.Décès de l’assuré avant le paiement intégral des prestations d’invaliditéLorsque l’assuré décède avant que l’ensemble des paiements de prestation d’invalidité prévus au paragraphe (1) atteigne le montant de l’assurance, le solde du montant assuré est versé à titre de prestation consécutive au décès.Nulle prestation d’invalidité si l’assuré touche une pension sous le régime de la Loi des pensions, etc.Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où l’invalidité totale et permanente d’un assuré est attribuable à une invalidité de l’assuré à l’égard de laquelle il touche, ou a le droit de toucher,une pension sous le régime de la Loi des pensions ou de lois de pensions correspondantes du Royaume-Uni, de l’un des dominions de Sa Majesté ou du gouvernement de Sa Majesté, ou de l’un des Alliés de Sa Majesté ou de l’une des Puissances associées à Sa Majesté dans la Grande guerre; oudes allocations pendant qu’il reçoit des traitements du ministère des Anciens Combattants en raison d’une invalidité de guerre.Quand l’invalidité est réputée totale et permanenteLorsque son invalidité totale dure de façon continue depuis au moins un an, l’assuré est, aux fins du présent article, réputé frappé d’une invalidité totale et permanente.Des primes après la fin de l’invalidité reposent sur le montant réduit de l’assuranceSi, autrement qu’en raison de son décès, l’assuré cesse d’avoir droit à l’abandon des primes sous le régime du paragraphe (1), les primes ensuite payables reposent sur le montant réduit de l’assurance que comporte le contrat d’assurance, soit la somme assurée moins l’ensemble des prestations d’invalidité versées à l’assuré en vertu du paragraphe (1).1920, ch. 54, art. 9; 1921, ch. 52, art. 4; 1951, ch. 59, art. 3; 2000, ch. 34, art. 93(F)[Abrogé, 1958, ch. 41, art. 3]Renonciation aux primes après le quatre-vingt-cinquième anniversaireNonobstant les dispositions de la présente loi ou les termes de tout contrat d’assurance conclu sous son régime, il est renoncé aux primes arrivant à échéance le ou après le jour anniversaire de son contrat le plus rapproché du quatre-vingt-cinquième anniversaire de naissance de l’assuré.1920, ch. 54, art. 11; 1951, ch. 59, art. 5PrimesLe contrat d’assurance peut stipuler le paiement d’une prime unique, ou de primes uniformes pendant la vie entière de l’assuré, ou pendant une période de dix, quinze ou vingt ans de la vie de l’assuré, ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-cinq ans.IdemLes primes payables en vertu des divers genres de contrats sont celles qui apparaissent à l’Annexe de la présente loi.1920, ch. 54, art. 14; 1951, ch. 59, art. 7Un assuré ou bénéficiaire peut être membre du ParlementNonobstant la Loi du Sénat et de la Chambre des Communes ou toute autre loi, nulle personne, du seul fait qu’elle passe un contrat d’assurance ou reçoit quelque prestation prévue dans la présente loi, n’est passible d’une confiscation ou d’une amende infligée par la Loi du Sénat et de la Chambre des Communes, ni frappée d’incapacité comme membre de la Chambre des Communes ou inhabile à y être élue, y siéger ou voter.1920, ch. 54, art. 15; 1951, ch. 59, art. 8Assurance incessible et insaisissableLa somme assurée payable en vertu du contrat est incessible et insaisissable par les créanciers de l’assuré ou du bénéficiaire.1920, ch. 54, art. 16; 1951, ch. 59, art. 9Assuré réputé décédéSi le décès de l’assuré n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15b) mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu’il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si l’assuré était décédé à une date qu’il précise.Définition de « paiement ministériel »Pour l’application du paragraphe (3), paiement ministériel s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.Accord de remboursement au MinistreLe Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où l’assuré visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.2000, ch. 34, art. 45Bénéficiaire ou bénéficiaire éventuel réputé décédéSi, à la suite du décès de l’assuré, le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire éventuel n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé du vivant de l’assuré ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel était décédé du vivant de l’assuré.Définition de « paiement ministériel »Pour l’application du paragraphe (3), paiement ministériel s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.Accord de remboursement au MinistreLe Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.2000, ch. 34, art. 45RèglementsLe Gouverneur en conseil peut, aux fins de la présente loi, établir des règlements,prescrivant les formules qu’il peut juger nécessaires en vertu de la présente loi;prescrivant la manière de prouver l’âge, l’identité et l’existence ou la mort des personnes;prescrivant le mode de paiement des deniers relativement aux contrats d’assurance;dispensant de la production de l’homologation d’un testament ou de lettres d’administration, soit généralement ou dans quelque cas particulier ou classe particulière de cas;prescrivant les comptes à tenir et la manière de les tenir;déterminant d’avance les cas ou les classes de cas où un contrat d’assurance peut être racheté et la valeur de rachat en espèces payée de ce chef, ou l’émission, en son lieu et place, d’un contrat d’assurance acquitté, et prescrivant le mode de fixation de cette valeur de rachat en espèces ou de la somme de l’assurance acquittée;établissant les cas, non autrement prévus par la présente loi, où peut être créée bénéficiaire une personne non désignée comme telle en premier lieu, mais qui peut l’être en vertu de la présente loi;fixant les cas, non autrement prévus par la présente loi, où une répartition de la somme assurée peut être effectuée ou modifiée;prescrivant la catégorie ou les catégories de personnes, autres que les personnes mentionnées aux articles 4 et 5, qui ont le droit d’être bénéficiaires;établissant les cas où une personne à la charge de l’assuré, autre que son époux ou conjoint de fait ou son enfant, peut être désignée à titre de bénéficiaire en vertu du contrat;déterminant, dans les cas non autrement prévus par le contrat ou par déclaration ou par la présente loi, la personne ou les personnes qui ont droit à la part et à la répartition de la part d’un bénéfice en cas de décès d’un bénéficiaire qui meurt avant le dernier versement dudit bénéfice; età toute autre fin pour laquelle il est jugé à propos d’établir des règlements d’exécution de la présente loi.1920, ch. 54, art. 17; 1951, ch. 59, art. 10; 2000, ch. 12, art. 282Les deniers reçus doivent être versés au fonds du revenu consolidéLes deniers reçus sous l’empire des dispositions de la présente loi font partie du fonds du revenu consolidé, et les deniers payables en vertu des mêmes dispositions doivent l’être à même ledit fonds du revenu consolidé.1920, ch. 54, art. 18; 1951, ch. 59, art. 11Rapport annuelLe Ministre doit, dans les trois mois de la fin de chaque année financière, faire dresser un état indiquantles primes reçues au cours de l’année financière;les montants d’assurance versés au cours de l’année financière;le nombre et le montant des contrats en vigueur à la fin de l’année financière; etles autres renseignements que le Ministre juge opportuns.Rapport présenté au ParlementTout semblable état doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été dressé.1920, ch. 54, art. 19; 1951, ch. 59, art. 12Prorogation de délai de trois ans pour requêtesDes demandes d’assurance peuvent être reçues, sous le régime de la présente loi, jusqu’au 31 août 1933 inclusivement, mais ne seront pas reçues après cette date.1920, ch. 54, art. 20; 1922, ch. 42, art. 3; 1928, ch. 45, art. 2; 1929, ch. 56, art. 1; 1930, ch. 38, art. 1; 1951, ch. 59, art. 13[Renuméroté article 17][Renuméroté article 18][Abrogé, 1951, ch. 59, art. 14]