Loi réglementant la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotageLoi sur le tabac et les produits de vapotageTabac et produits de vapotage19974
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T-11.5131997Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur le tabac et les produits de vapotage.1997, ch. 13, art. 1; 2018, ch. 9, art. 2DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (accessory)additif S’entend, à l’égard d’un produit du tabac, d’un ingrédient autre que les feuilles de tabac. (additive)analyste Personne désignée à titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1). (analyst)détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. (retailer)élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur. (brand element)emballage[Abrogée, 2009, ch. 27, art. 2]émission Substance qui est produite lors de l’utilisation d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage. (emission)entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale. (entity)fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)fabriquer Vise notamment la fabrication d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (manufacture)feuille d’enveloppe Feuille, y compris une feuille roulée, prête à être remplie et composée notamment de tabac naturel ou reconstitué. (blunt wrap)fournir Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service. (furnish)ingrédient S’entend de toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac, d’un produit de vapotage ou de leurs composants et vise notamment les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance. S’agissant d’un produit du tabac, la présente définition vise également les feuilles de tabac. (ingredient)inspecteur Personne désignée à titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1). (inspector)jeune Personne âgée de moins de dix-huit ans. (young person)ministre Le ministre de la Santé. (Minister)petit cigare Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :il est destiné à être fumé;il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements désignent comme des petits cigares. (little cigar)produit de vapotage S’entend, à la fois :du dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage;des pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs;de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec ces dispositifs pour produire des émissions.Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, les accessoires, au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)produit du tabac Produit fait entièrement ou partiellement de tabac, y compris des feuilles; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres destinés à être utilisés avec ce produit, les dispositifs, exception faite des pipes à eau, nécessaires à l’utilisation de ce produit et les pièces pouvant être utilisées avec ces dispositifs. (tobacco product)publicité de style de vie Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre. (lifestyle advertising)vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)1997, ch. 13, art. 2; 2009, ch. 27, art. 22014, ch. 20, art. 366(A)2018, ch. 9, art. 3 et 79.1Pouvoirs du gouverneur en conseilRèglements — petit cigare et produit de vapotageLe gouverneur en conseil peut, par règlement :désigner tout produit du tabac comme petit cigare pour l’application de la définition de ce terme;désigner tout dispositif comme étant ou n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;désigner toute substance ou tout mélange de substances comme n’étant pas un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme.Décret — petit cigareLe gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer le poids qui figure à la définition de petit cigare par un poids égal ou supérieur à 1,4 gramme.2009, ch. 27, art. 3; 2018, ch. 9, art. 4Sa MajestéObligation de Sa MajestéLa présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.ObjetSanté publiqueLa présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.Produits du tabacS’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;de mieux sensibiliser la population à ces dangers.Produits de vapotageS’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;de mieux sensibiliser la population à ces dangers.1997, ch. 13, art. 4; 2018, ch. 9, art. 5Produits du tabacNormes réglementairesIl est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.1997, ch. 13, art. 5; 2018, ch. 9, art. 6Fabrication interditeIl est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.[Abrogé, 2018, ch. 9, art. 7]2009, ch. 27, art. 42014, ch. 20, art. 366(A)2018, ch. 9, art. 7 et 70Vente interditeIl est interdit au fabricant de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 qui contient un additif visé à la colonne 1.2009, ch. 27, art. 5; 2018, ch. 9, art. 8 et 70InscriptionsIl est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.ExceptionLa personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.AdditifMalgré les articles 5.1 et 5.2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.2018, ch. 9, art. 8Fabricant — renseignementsLe fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.Renseignements supplémentairesLe ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.1997, ch. 13, art. 6; 2009, ch. 27, art. 6; 2018, ch. 9, art. 9Communication par le fabricantLe fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.2018, ch. 9, art. 9Communication par le ministreLe ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.2018, ch. 9, art. 9Non-applicationLes articles 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.2018, ch. 9, art. 9RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements :établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 6(2);[Abrogé, 2018, ch. 9, art. 11]prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à c.2), notamment sous forme électronique;prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.1);prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.1997, ch. 13, art. 7; 2009, ch. 27, art. 8; 2018, ch. 9, art. 11Modification de l’annexeLe gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression :du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans exception.DescriptionL’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.2009, ch. 27, art. 9; 2018, ch. 9, art. 70Produits de vapotageNormes réglementairesIl est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.2018, ch. 9, art. 12Fabrication interditeIl est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.2018, ch. 9, art. 13Vente interditeIl est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.2018, ch. 9, art. 13Modification de l’annexe 2Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.DescriptionL’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.Effet suspenduLe décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.Conséquences de la suspensionDurant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.2018, ch. 9, art. 13Fabricant — renseignementsLe fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.Renseignements supplémentairesLe ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.2018, ch. 9, art. 12InterdictionIl est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.3(1) à l’égard de ce produit.2018, ch. 9, art. 12Communication par le fabricantLe fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.2018, ch. 9, art. 12Communication par le ministreLe ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.2018, ch. 9, art. 12Non-applicationLes articles 7.5 et 7.6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.2018, ch. 9, art. 12RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements :établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.3(2);concernant l’interdiction prévue à l’article 7.4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;prévoyant, pour l’application de l’article 7.5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);prévoyant, pour l’application de l’article 7.6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.2018, ch. 9, art. 12AccèsFourniture de produits aux jeunesIl est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.Moyen de défenseUne personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.1997, ch. 13, art. 8; 2018, ch. 9, art. 14Expédition et livraison aux jeunesIl est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.Moyen de défense de l’expéditeurUne personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.Moyen de défense du livreurUne personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.1997, ch. 13, art. 9; 2018, ch. 9, art. 15Produits du tabac — expédition et livraison interprovincialesIl est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.AnnonceIl est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.2018, ch. 9, art. 15Nombre minimal de produits par emballageIl est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.Autres produits du tabacS’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.Produits de vapotageS’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.1997, ch. 13, art. 10; 2009, ch. 27, art. 10; 2018, ch. 9, art. 16Libre-serviceIl est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.Appareils distributeursIl est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.Produits de vapotage sur ordonnanceLes paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.Définition de sur ordonnanceAu présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, selon le cas :contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste et est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi;contient une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dont la vente ou la fourniture sont autorisées sous le régime de cette loi.1997, ch. 13, art. 13; 2018, ch. 9, art. 18RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;régir les exemptions de l’application de l’article 12;prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.1997, ch. 13, art. 14; 2018, ch. 9, art. 19ÉtiquetageInformation — vente de produits du tabacIl est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.Information — emballage de produits du tabacIl est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.Information — prospectusSi les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.[Abrogé, 2018, ch. 9, art. 20]1997, ch. 13, art. 15; 2018, ch. 9, art. 20Information — vente de produits de vapotageIl est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.Information — fabrication de produits de vapotageIl est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.Information — emballage de produits de vapotageIl est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.Information — prospectus ou étiquetteSi les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.2018, ch. 9, art. 21AttributionL’information visée aux articles 15 et 15.1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.2018, ch. 9, art. 21Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabacIl est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.Fourniture d’informations — autres supportsIl est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.2018, ch. 9, art. 21PrécisionIl est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.1997, ch. 13, art. 16; 2018, ch. 9, art. 21RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.1997, ch. 13, art. 17; 2018, ch. 9, art. 22PromotionDéfinition de promotionDans la présente partie, promotion s’entend de la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.Application de la section 1La section 1 de la présente partie ne s’applique pas :aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac ou une marque d’un produit du tabac et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.Application de la section 2La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.1997, ch. 13, art. 18; 2018, ch. 9, art. 23Produits du tabacInterdictionIl est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.1997, ch. 13, art. 192018, ch. 9, art. 25Promotion trompeuseIl est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.Éléments à prendre en comptePour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.1997, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 9, art. 26Comparaisons et éléments interditsIl est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.2018, ch. 9, art. 27Attestations et témoignagesIl est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.ReprésentationPour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.[Abrogé, 2018, ch. 9, art. 28]1997, ch. 13, art. 212014, ch. 20, art. 366(A)2018, ch. 9, art. 28PublicitéIl est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.ExceptionIl est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité — publicité informative ou préférentielle — d’un produit du tabac :dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;[Abrogé, 2009, ch. 27, art. 11]sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.Publicité de style de vieLe paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article.publicité de style de vie[Abrogée, 2018, ch. 9, art. 29]publicité informative Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :sur un produit ou ses caractéristiques;sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d’un produit ou sur le prix du produit ou de la marque. (information advertising)publicité préférentielle Publicité qui fait la promotion d’un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque. (brand-preference advertising)1997, ch. 13, art. 22; 2009, ch. 27, art. 11; 2018, ch. 9, art. 29EmballageIl est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.Vente interditeIl est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.1997, ch. 13, art. 23; 2018, ch. 9, art. 30Emballage — additifs interditsIl est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 d’une manière, notamment au moyen d’un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il contient un additif visé à la colonne 1.Vente interditeIl est interdit de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 s’il est ainsi emballé.2009, ch. 27, art. 12; 2018, ch. 9, art. 31 et 70Éléments de marque d’un produit de vapotageIl est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.Vente interditeIl est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.2018, ch. 9, art. 32Propriétés sensorielles et fonctionsIl est interdit de faire la promotion d’un dispositif qui est un produit du tabac ou d’une pièce qui peut être utilisée avec ce dispositif, qu’ils contiennent ou non du tabac, ou de les vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles ou encore une fonction dont ils sont dotés pourraient les rendre attrayants pour les jeunes.2018, ch. 9, art. 32Promotion de commanditeIl est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.Matériel relatif à la promotionIl est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.1997, ch. 13, art. 24; 1998, ch. 38, art. 1; 2018, ch. 9, art. 33Élément ou nom figurant dans la dénominationIl est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.1997, ch. 13, art. 25; 1998, ch. 38, art. 2; 2018, ch. 9, art. 33AccessoiresSous réserve des règlements, le fabricant ou le détaillant peut vendre, à titre onéreux, un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac.PromotionIl est interdit de faire la promotion d’accessoires sur lesquels figure un élément de marque d’un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) et c).1997, ch. 13, art. 26; 2009, ch. 27, art. 13Éléments de marque — choses ou servicesIl est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.1997, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 9, art. 34Autres choses et servicesIl est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires ou est utilisé pour des services si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).PromotionIl est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion de choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires et qui portent un élément de marque d’un produit du tabac ou de services qui utilisent un tel élément si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).1997, ch. 13, art. 28; 2018, ch. 9, art. 34Promotion des ventesIl est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.1997, ch. 13, art. 29; 2018, ch. 9, art. 35Exposition au point de venteIl est possible, sous réserve des règlements, d’exposer au point de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.AffichesIl est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.PrécisionIl est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.1997, ch. 13, art. 30; 2018, ch. 9, art. 36Produits de vapotagePublicité attrayante pour les jeunesIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.2018, ch. 9, art. 36Publicité de style de vieIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.2018, ch. 9, art. 36Attestations et témoignagesIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.ReprésentationPour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.2018, ch. 9, art. 37Promotion de commanditeIl est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.Matériel relatif à la promotionIl est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.2018, ch. 9, art. 36Élément ou nom figurant dans la dénominationIl est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.2018, ch. 9, art. 36Propriétés sensorielles et fonctionsIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.2018, ch. 9, art. 38Promotion trompeuseIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.Éléments à prendre en comptePour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.2018, ch. 9, art. 38Avantages pour la santéIl est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.ComparaisonsIl est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.ExceptionLes paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.2018, ch. 9, art. 38Dissuasion de l’abandon du tabacIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.2018, ch. 9, art. 38EmballageIl est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.Vente interditeIl est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.2018, ch. 9, art. 38Mention ou illustrationIl est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.Vente interditeIl est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.2018, ch. 9, art. 38Ingrédients interditsIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.Vente interditeIl est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.2018, ch. 9, art. 38ArômesIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.Vente interditeIl est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.2018, ch. 9, art. 38Modification de l’annexe 3Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.DescriptionL’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.Effet suspenduLe décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.Conséquences de la suspensionDurant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.2018, ch. 9, art. 38Donner ou offrir de donnerIl est interdit au fabricant et au détaillant, sous réserve des règlements, de donner ou d’offrir de donner l’une des choses suivantes :un produit de vapotage;une chose sur laquelle figure un élément de marque d’un tel produit si, selon le cas :la chose est associée aux jeunes,il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes,elle est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.2018, ch. 9, art. 36Promotion des ventes — offrir une contrepartieIl est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.Promotion des ventes — donner une contrepartieIl est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.2018, ch. 9, art. 36Publicité — information exigéeIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.2018, ch. 9, art. 36Publicité — règlementsIl est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite d’une manière non conforme aux règlements.2018, ch. 9, art. 36Éléments de marque d’un produit du tabacIl est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.2018, ch. 9, art. 40Promotion au point de venteIl est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.2018, ch. 9, art. 36Dispositions diversesMédiasIl est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.Usage des médias étrangersIl est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.1997, ch. 13, art. 31; 2018, ch. 9, art. 41RenseignementsLe fabricant transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2.Renseignements supplémentairesLe ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.1997, ch. 13, art. 32; 2018, ch. 9, art. 42RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :régir l’emballage et la promotion des produits du tabac, l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des choses et services visés à l’article 28;afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits du tabac ou de leurs émissions, interdire, pour l’application de l’alinéa 20.1b), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur un accessoire;régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les points de vente;régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou des dangers pour celle-ci des produits de vapotage ou de leurs émissions, interdire ou régir, pour l’application de l’article 30.42, l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations;régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.43(1) et (2);régir, pour l’application de l’article 30.45, l’emballage des produits de vapotage, notamment en interdisant la présence sur l’emballage de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations qui pourraient être attrayants pour les jeunes;régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 30.5;régir, pour l’application de l’article 30.7, l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits et à leurs émissions qui doit être communiquée dans la publicité;régir, pour l’application de l’article 30.701, la publicité des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits;régir, pour l’application de l’article 30.8, la promotion, au point de vente, des produits de vapotage ou des éléments de marque de tels produits, notamment en ce qui touche leur exposition;exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque de produits du tabac et de produits de vapotage et de ses activités de promotion;régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 32(2);prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.1997, ch. 13, art. 33; 1998, ch. 38, art. 3; 2018, ch. 9, art. 44Exécution et contrôle d’applicationInspection et analyseInspecteurs et analystesPour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste.CertificatChaque inspecteur et analyste reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant leur qualité.Production du certificatL’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux dans lesquels il entre en vertu de la présente loi.1997, ch. 13, art. 34; 2018, ch. 9, art. 45Accès au lieuÀ toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, sous réserve de l’article 36, entrer dans tout lieu, y compris un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :que des produits de tabac ou des produits de vapotage y sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, transportés ou fournis ou y font l’objet d’une activité de promotion;que s’y trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, de la mise à l’essai, de la promotion ou de la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage;que s’y trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la promotion, au transport ou à la fourniture de produits du tabac ou de produits de vapotage.Pouvoirs de l’inspecteurL’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :examiner des produits du tabac, des produits de vapotage et des choses mentionnées à l’alinéa (1)b) qui se trouvent dans le lieu;ordonner à quiconque de présenter, pour examen, de tels produits ou de telles choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent de tels produits ou de telles choses;prélever ou ordonner à quiconque de prélever sans frais des échantillons de tels produits ou de telles choses;effectuer des essais, des analyses et des mesures;ordonner à quiconque se trouve dans le lieu de communiquer, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement sur support électronique ou autre;prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;ordonner au propriétaire de tels produits ou de telles choses ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de les déplacer ou de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, met à l’essai, entrepose, transporte ou fournit des produits du tabac ou des produits de vapotage ou en fait la promotion, d’établir, à sa satisfaction, son identité;utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser tout ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou ordonner à quiconque de reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;utiliser ou ordonner à quiconque d’utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen.Moyens de télécommunicationPour l’application des paragraphes (1) et (2), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunicationL’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).Personnes accompagnant l’inspecteurL’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.Droit de passage sur une propriété privéeL’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.1997, ch. 13, art. 35; 2018, ch. 9, art. 45Mandat pour maison d’habitationDans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).Délivrance du mandatSur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 35(1);l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.Usage de la forceL’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.Moyens de télécommunicationLa demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.1997, ch. 13, art. 36; 2018, ch. 9, art. 452022, ch. 17, art. 67Analyse et examenL’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés par la présente loi; celui-ci peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.Assistance à l’inspecteurLe propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 35(1) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, notamment en lui fournissant les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger et en se conformant aux ordres qu’il donne en vertu du paragraphe 35(2) ou de l’alinéa 39(2)b).Entrave et fausses déclarationsIl est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.1997, ch. 13, art. 38; 2018, ch. 9, art. 46Saisie et restitutionSaisieL’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou sont liés à la contravention de la présente loi.EntreposageEn cas de saisie, l’inspecteur peut :entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.InterdictionIl est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose ou le moyen de transport saisi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.1997, ch. 13, art. 39; 2018, ch. 9, art. 47Demande de restitutionLe saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition qu’il adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.Ordonnance de restitution immédiateLe juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :d’une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi;d’autre part, que la chose ou le moyen de transport ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.Restitution différéeSi le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose ou du moyen de transport saisi sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b), il peut ordonner que la chose ou le moyen de transport soit restitué au demandeur :dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction à la présente loi;dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.Confiscation sur consentementIl ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose ou le moyen de transport saisi a été confisqué en application du paragraphe 41(3).1997, ch. 13, art. 40; 2018, ch. 9, art. 48ConfiscationSi aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose ou le moyen de transport saisi est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.Confiscation — déclaration de culpabilitéSur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose ou le moyen de transport saisi qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.Confiscation sur consentementLe propriétaire ou le dernier possesseur de la chose ou du moyen de transport saisi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose ou le moyen de transport est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.DispositionEn cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.1997, ch. 13, art. 41; 2018, ch. 9, art. 49Recouvrement des fraisSa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4), notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose ou d’un moyen de transport.PrescriptionLe recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.2018, ch. 9, art. 49Certificat de non-paiementLe ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 41.1(1).Enregistrement en Cour fédéraleL’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.2018, ch. 9, art. 49RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;régir le prélèvement d’échantillons;régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.1997, ch. 13, art. 42; 2018, ch. 9, art. 50Dispositions diverses[Abrogé, 2018, ch. 9, art. 52]Loi sur les aliments et droguesLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou qui contiennent une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou à l’égard de certains de ces produits.PrécisionIl est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou en fonction du type de licence, de permis, d’autorisation ou d’exemption accordé sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.2018, ch. 9, art. 53Marques de commerceMalgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.PrécisionPour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.2018, ch. 9, art. 532014, ch. 20, art. 366(A)RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.2018, ch. 9, art. 53Incorporation par renvoi — restriction levéeLa restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42 et 42.4.2018, ch. 9, art. 53Infractions et peinesProduit et promotion — fabricantsLe fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.Promotion — autres contrevenantsQuiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.1997, ch. 13, art. 43; 2018, ch. 9, art. 55Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricantsLe fabricant qui contrevient au paragraphe 5.1(1), à l’article 5.2, au paragraphe 5.3(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.2009, ch. 27, art. 14; 2018, ch. 9, art. 55 à 57Inscriptions — autres contrevenantsQuiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.2009, ch. 27, art. 14; 2018, ch. 9, art. 55 et 57Infractions — procédure sommaireQuiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.1997, ch. 13, art. 44; 2009, ch. 27, art. 15; 2018, ch. 9, art. 55Interdiction de vendreLe fabricant qui contrevient à l’article 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.2018, ch. 9, art. 55Vente aux jeunes et promotionQuiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.1997, ch. 13, art. 45; 2018, ch. 9, art. 60Infractions — détaillantsLe détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.Infractions — fabricantsLe fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.InfractionsQuiconque contrevient aux paragraphes 15.1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.1997, ch. 13, art. 46; 2018, ch. 9, art. 61 et 62InfractionsQuiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 23.2(1) ou (2), à l’article 23.3, aux paragraphes 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.21(1) ou 30.3(1) ou (2), aux articles 30.4 ou 30.41, aux paragraphes 30.42(1) ou 30.43(1) ou (2), à l’article 30.44, aux paragraphes 30.45(1) ou (2), 30.46(1) ou (2), 30.47(1) ou (2) ou 30.48(1) ou (2) ou aux articles 30.701 ou 30.71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.1997, ch. 13, art. 47; 2018, ch. 9, art. 61 et 63Infractions — autres dispositionsQuiconque contrevient à une disposition de la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.Disculpation : précautions vouluesNul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.2018, ch. 9, art. 64Infraction distincteIl est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.Administrateurs de la personne moraleEn cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.PrescriptionLes poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.Tribunal compétentLe tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.Preuve d’exemptionDans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.Fardeau de la preuveDans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.Infraction commise par un employé ou un mandataireDans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.Reproduction certifiée de documentsLa reproduction de tout document — sur support électronique ou autre — obtenu dans le cadre d’une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.Certificat ou rapport de l’analysteSous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.PréavisLe certificat ou le rapport n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l’autre partie un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.Présence de l’analysteLa partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.PrésomptionsDans les poursuites visant une infraction à la présente loi :la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.1997, ch. 13, art. 57; 2018, ch. 9, art. 65Amende supplémentaireLe tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende supplémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.Ordonnance du tribunalEn sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.5 ou 30.6;publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.1997, ch. 13, art. 59; 2018, ch. 9, art. 66AccordsAccords administratifsLe ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.Accords d’équivalenceLe ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.DécretsLe gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.Dépôt devant le ParlementUne copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).1997, ch. 13, art. 60; 2015, ch. 3, art. 155; 2018, ch. 9, art. 67Examen de la loiExamen de la loiTrois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.Rapport auprès du ParlementIl fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.2018, ch. 9, art. 67.1Modifications connexes, abrogations et entrée en vigueurModifications connexes[Modifications]Abrogations[Abrogations]Entrée en vigueurParagraphes 24(2) et (3)Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.[Note : Paragraphes 24(2) et (3) en vigueur le 1er octobre 1998.]Application reportée — promotion avant le 25 avril 1997Si un élément de marque d’un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter :du 1er octobre 2000 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l’activité, ou d’une personne ou entité y participant;du 1er octobre 2003 quant à l’utilisation mentionnée à l’alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l’activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.Matériel de promotionLes paragraphes 24(2) et (3) s’appliquent du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d’une manifestation ou d’une activité à laquelle s’applique l’alinéa 2b), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).1997, ch. 13, art. 66; 1998, ch. 38, art. 4(articles 5.1, 5.2, 7.1 et 23.1)
Additifs interditsColonne 1Colonne 2ArticleAdditifProduit du tabac1Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 1.2), notamment :tout additif qualifié d’aromatisant par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires dans ses évaluations publiées dans la version à jour de la Série de rapports techniques de l’OMStout additif qualifié de substance aromatisante généralement reconnue comme inoffensive (« GRAS ») par le comité d’experts de l’association appelée Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) dans ses listes de substances « GRAS » intitulées « GRAS 3 » à « GRAS 29 », ou dans ses listes de substances « GRAS » publiées subséquemment, s’il y en aNe sont toutefois pas visés les additifs suivants :acide benzoïque (CAS 65-85-0) et ses selshydroxytoluène butylé (CAS 128-37-0)carboxyméthylcellulose (CAS 9000-11-7)acide citrique (CAS 77-92-9) et ses selséthanol (CAS 64-17-5)monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (CAS 9005-64-5)acide fumarique (CAS 110-17-8)glycérol (CAS 56-81-5)gomme de guar (CAS 9000-30-0)acétate de n-propyle (CAS 109-60-4)cire de paraffine (CAS 8002-74-2)propylène glycol (CAS 57-55-6)esters glycériques de résine de bois (CAS 8050-31-5)acétate de sodium anhydre (CAS 127-09-3)alginate de sodium (CAS 9005-38-3)acide sorbique (CAS 110-44-1) et ses selstriacétine (CAS 102-76-1)acétylcitrate de tributyle (CAS 77-90-7)Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles cigares qui sont munis d’une cape non apposée en hélice, les cigares avec papier de manchette et les petits cigaresles feuilles d’enveloppe1.1Additifs interdits visés à l’article 1, sauf s’ils confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whiskyLes cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1 et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation1.2Menthol, y compris le l-menthol, et menthone, y compris la l-menthoneLes produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation2Acides aminésSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe3CaféineSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe4Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le filtre, le papier de manchette ou le papier recouvrant le tabac roulé, ou pour donner au papier de manchette l’aspect du liègeSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles tubesles produits du tabac qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac, qui sont roulés dans du papier et qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif4.1Agents colorantsSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les feuilles d’enveloppele tabac en feuilles4.2Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448)Sous réserve des articles 4.3 et 4.4, les cigares, sauf les suivants :les cigares qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, qui sont munis d’une cape apposée en hélice et qui n’ont pas de papier de manchetteles cigares qui sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation4.3Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, le filtre ou le papier de manchette, ou pour donner à celui-ci la couleur brun terne (Pantone 448) ou l’aspect du liège, ou encore pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448)Les petits cigares, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation4.4Agents colorants, sauf ceux utilisés pour donner au papier de manchette la couleur brun terne (Pantone 448) ou pour blanchir l’embout ou lui donner la couleur brun terne (Pantone 448)Les cigares avec papier de manchette, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation et les petits cigares4.5Agents colorants, sauf ceux utilisés pour donner au produit du tabac la couleur brun terne (Pantone 448)Produits du tabac qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac, qui ne sont pas roulés dans du papier, mais qui sont destinés à être utilisés avec un dispositif, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation4.6Agents colorants, sauf les agents blanchissantsSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les filtresles papiers destinés à être utilisés avec un produit du tabac4.7Agents colorants, sauf ceux utilisés pour noircir le fil entourant la circonférence du bidiLes bidis, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation5Acides gras essentielsSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe6Fruits, légumes et tout produit obtenu par leur transformation, sauf le charbon activé et l’amidonSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe7GlucuronolactoneSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe8ProbiotiquesSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe9Épices, aromates et herbes (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 9.1)Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe9.1Clou de girofleLes produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation10Sucres et édulcorants, sauf l’amidonSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe11TaurineSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe12VitaminesSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe13Minéraux nutritifs, sauf ceux qui sont nécessaires à la fabrication du produit du tabacSauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :les cigarettesles petits cigarestous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchetteles feuilles d’enveloppe
Dans la colonne 1, FAO renvoie à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, OMS à l’Organisation mondiale de la Santé et CAS se rapporte au numéro du service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service).Dans la colonne 2, cape apposée en hélice s’entend de la cape d’un cigare qui est apposée avec un angle aigu d’au moins 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare.2009, ch. 27, art. 17; DORS/2015-126, art. 1 à 7; 2017, ch. 26, art. 20(F); DORS/2017-45; 2018, ch. 9, art. 68DORS/2019-108, art. 1DORS/2019-108, art. 2DORS/2019-108, art. 3DORS/2019-108, art. 4DORS/2019-108, art. 5DORS/2023-98, art. 1DORS/2023-98, art. 2DORS/2023-98, art. 3DORS/2023-98, art. 4(articles 7.21, 7.22, 7.23 et 30.47)
Ingrédients interditsColonne 1Colonne 2ArticleIngrédientProduit de vapotage1Acides aminésSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation2CaféineSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation3Agents colorantsSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation4Acides gras essentielsSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation5GlucuronolactoneSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation6ProbiotiquesSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation7TaurineSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation8VitaminesSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation9Minéraux nutritifsSubstances de vapotage, sauf celles sur ordonnance et celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).2018, ch. 9, art. 69(articles 30.48 et 30.49)
ArômesColonne 1Colonne 2ArticleArômeProduit de vapotage1ConfiserieProduits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation2DessertProduits de vapotage, sauf ceux sur ordonnance et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation3CannabisProduits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation4Boisson gazeuseProduits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation5Boisson énergisanteProduits de vapotage, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
Dans la colonne 2, sur ordonnance s’entend au sens du paragraphe 13(2).2018, ch. 9, art. 69DISPOSITIONS CONNEXES
— 1998, ch. 38, par. 2(2)L’article 25 de la même loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique jusqu’au 1er octobre 2003 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur des installations permanentes, s’il y figurait à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
— 2022, ch. 17, art. 76Clarification : application immédiateSous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
— 2022, ch. 17, al. 77(2)d)Certaines demandes de mandatChacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :le paragraphe 36(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
— 2022, ch. 17, art. 78.1Répercussions des procédures à distanceLe ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.RapportLe ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2022, ch. 17, art. 78.2Examen par un comitéAu début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.RapportLes comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 9, art. 10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :InterdictionIl est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.
— 2018, ch. 9, par. 11(5)2009, ch. 27, par. 8(1)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :concernant l’interdiction prévue à l’article 6.01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;
— 2018, ch. 9, par. 14(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Moyen de défenseUne personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, conformément aux règlements, si la personne avait au moins dix-huit ans.
— 2018, ch. 9, par. 15(2) et (3)L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Moyen de défense du livreurUne personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.
— 2018, ch. 9, art. 17L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Appareils distributeursIl est interdit, sous réserve des règlements, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage au moyen d’un appareil distributeur.
— 2018, ch. 9, par. 19(1)L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);
— 2018, ch. 9, par. 19(3)L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;
— 2018, ch. 9, art. 39Le paragraphe 30.43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Avantages pour la santéIl est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.
— 2018, ch. 9, par. 44(6)L’alinéa 33e.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :régir les exceptions aux interdictions prévues aux paragraphes 30.43(1) et (2) et ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 30.43(1), un avantage pour la santé;
— 2018, ch. 9, art. 54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.3, de ce qui suit :Conservation des documentsLe fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.3 ou 32.Lieu de conservation et fournitureLe fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
— 2018, ch. 9, art. 58L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Infractions — procédure sommaireQuiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
— 2018, ch. 9, art. 59L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Interdiction de vendreLe fabricant qui contrevient aux articles 6.01 ou 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.DORS/2023-982023-08-012022, ch. 172023-01-14DORS/2019-1082020-11-092018, ch. 9, art. 252019-11-092018, ch. 9, art. 282019-11-092018, ch. 9, art. 312019-11-092018, ch. 9, art. 572019-11-092018, ch. 9, art. 82019-11-092018, ch. 9, par. 7(2)2019-11-09DORS/2019-1082019-11-09