LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise de la taxe de transport aérienDécret concernant la remise de la taxe de transport aérien imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour le transport de personnesC.P.1983-3776198311
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Sur avis conforme du ministre du Revenu national, du ministre des Finances, du ministre des Transports et du conseil du Trésor, et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise de la taxe de transport aérien imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour le transport de personnes, ci-après.Titre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise de la taxe de transport aérien.DéfinitionsDans le présent décret,escale de correspondance désigne une escale effectuée à un aéroport par un aéronef à la seule fin de laisser débarquer des passagers pour qu’ils fassent la correspondance avec un autre aéronef; (transfer stop)escale technique désigne une escale effectuée par un aéronef à la seule fin de pourvoir à l’exécution des services à terre nécessaires à l’aéronef. (technical landing)RemiseRemise est accordée de la taxe de transport aérien payée ou payable en vertu des paragraphes 10(1) et 11(1) de la Loi sur la taxe d’accise pour le transport aérien de personnes, lorsque ce transportcommence et se termine en un point situé dans la zone de taxation en dehors du Canada, oucommence en un point situé dans la zone de taxation en dehors du Canada et se termine en un point situé en dehors de la zone de taxation,et ne comprend aucune escale au Canada autre qu’une escale de correspondance ou une escale technique.