﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" startdate="20060322"><Identification Code="id=&quot;&quot;"><LimsAuthority><Alpha>O-9</Alpha><AuthorityTitle>Loi sur la sécurité de la vieillesse</AuthorityTitle></LimsAuthority><InstrumentNumber>TR/94-6</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>1994</YYYY><MM>1</MM><DD>26</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate><Date><YYYY>2013</YYYY><MM>01</MM><DD>28</DD></Date></ConsolidationDate><LastModifiedDate><Date><YYYY>2008</YYYY><MM>9</MM><DD>23</DD></Date></LastModifiedDate><EnablingAuthority Code="id=&quot;&quot;,ea=&quot;&quot;"><XRefExternal reference-type="act">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle Code="id=&quot;&quot;,lt=&quot;&quot;">Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 1994 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis</LongTitle></Identification><Order Code="od=&quot;&quot;"><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><SignatureBlock width="16pc"><SignatureName>R. J. HNATYSHYN</SignatureName><SignatureTitle>[L.S.]</SignatureTitle></SignatureBlock></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;2&quot;"><Text>Canada</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;3&quot;"><Text>Elisabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;4&quot;"><Text>À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,</Text></Provision><Provision justification="right" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;5&quot;"><Text><Emphasis style="italic">Salut</Emphasis> :</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" justification="right" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;6&quot;"><SignatureBlock justification="left" width="16 pc"><SignatureTitle justification="left"><Emphasis style="italic">Sous-procureur général</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="left">JOHN C. TAIT</SignatureName></SignatureBlock></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;7&quot;"><Text>Proclamation</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;8&quot;"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 1993-120 du 28 janvier 1993, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’Article XXIII de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis signé à Ottawa le 17 août 1992, l’Accord entrera en vigueur au Canada le premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel des instruments de ratification auront été échangés;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;9&quot;"><Text>Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 23 février 1993;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;10&quot;"><Text>Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée, en vertu du paragraphe 42(2) de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et que, en vertu de ce paragraphe, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 21 avril 1993;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;11&quot;"><Text>Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 30 septembre 1993;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;12&quot;"><Text>Attendu que l’Accord entrera en vigueur au Canada le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1<Sup>er</Sup> janvier 1994;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;13&quot;"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 1993-2123 du 15 décembre 1993, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cet Accord entre en vigueur le 1<Sup>er</Sup> janvier 1994,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;14&quot;"><Text>Sachez que, sur et avec l’avis de Notre conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, dont copie est jointe, est en vigueur au Canada à compter du 1<Sup>er</Sup> janvier 1994.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;15&quot;"><Text>De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;16&quot;"><Text>En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Ramon John Hnatyshyn, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, l’un de Nos conseillers juridiques, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-1" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;17&quot;"><Text>À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce septième jour de janvier en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, le quarante-deuxième de Notre règne.</Text></Provision><Provision format-ref="" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;18&quot;"><SignatureBlock justification="right" width="16 pc"><SignatureName justification="right">Par ordre,</SignatureName><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Sous-registraire général du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">HARRY SWAIN</SignatureName></SignatureBlock></Provision></Order><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no" Code="sc=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><ScheduleFormHeading><TitleText><Emphasis style="bold">ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA FÉDÉRATION DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS</Emphasis></TitleText></ScheduleFormHeading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">Le Gouvernement du Canada</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">et</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">le Gouvernement de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">Sont convenus des dispositions suivantes :</Emphasis></Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE I</Label><TitleText>DISPOSITIONS GÉNÉRALES</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>Article I</Label><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Aux fins du présent Accord :</Text><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>autorité compétente</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Saint-Kitts-et-Nevis, le Ministre chargé de la sécurité sociale;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>Gouvernement de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis</DefinedTermFr> désigne le Gouvernement de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis représenté par le Ministre chargé de la sécurité sociale;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>Gouvernement du Canada</DefinedTermFr> désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>institution compétente</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Saint-Kitts-et-Nevis, le Conseil de sécurité sociale (Social Security Board);</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>législation</DefinedTermFr> désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article II, paragraphe 1. pour ladite Partie;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>période admissible</DefinedTermFr> désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, payée ou créditée, ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>;</Text></Definition><Definition generate-in-text="no"><Text><DefinedTermFr>prestation</DefinedTermFr> désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables.</Text></Definition></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article II</Label><TitleText>Législation à laquelle l’Accord s’applique</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Le présent Accord s’applique à la législation suivante :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>pour le Canada :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et les règlements qui en découlent, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et les règlements qui en découlent;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>pour Saint-Kitts-et-Nevis :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Text>la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la sécurité sociale (Social Security Act) #13 de 1977</XRefExternal> et la législation subsidiaire qui en découle, relativement à :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>la pension (contributive) fondée sur l’âge,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>la pension d’invalidité,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iii)</Label><Text>la pension de survivant, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iv)</Label><Text>l’indemnité de décès.</Text></Provision></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Aux fins du titre II seulement, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis décrits à l’alinéa 1(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>).</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4.</Label><Text>Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de ladite Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article III</Label><TitleText>Personnes à qui l’Accord s’applique</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de Saint-Kitts-et-Nevis ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation de l’une ou l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article IV</Label><TitleText>Égalité de traitement</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article V</Label><TitleText>Versement des prestations à l’étranger</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article III, y compris les prestations acquises en vertu du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Toute prestation due en vertu du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE II</Label><TitleText>DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>Article VI</Label><TitleText>Règles relatives à l’assujettissement</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement sur le territoire du Canada et uniquement à la législation de Saint-Kitts-et-Nevis dans tout autre cas.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4.</Label><Text>Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyenne.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>5.</Label><Text>Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article VII</Label><TitleText>Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>:</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>si une personne est assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de Saint-Kitts-et-Nevis, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de Saint-Kitts-et-Nevis en raison d’emploi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>si une personne est assujettie à la législation de Saint-Kitts-et-Nevis pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>si une personne qui réside habituellement sur le territoire de Saint-Kitts-et-Nevis est présente et occupe un emploi sur le territoire du Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada uniquement aux fins du présent Accord.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>L’alinéa 1(<Emphasis style="italic">c</Emphasis>) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE III</Label><TitleText>DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS</TitleText></Heading><Heading level="1"><Label>SECTION 1</Label><TitleText>TOTALISATION DES PÉRIODES</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>Article VIII</Label><TitleText>Périodes aux termes de la législation du Canada et de Saint-Kitts-et-Nevis</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes admissibles suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> du Canada, toute période admissible aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis ou toute période de résidence sur le territoire de Saint-Kitts-et-Nevis, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi et après le 1<Sup>er</Sup> février 1978, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, toute année civile comptant au moins 13 semaines (3 mois) de cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>si l’année civile 1978 est une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, elle est considérée comme 47 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>toute année civile commençant après le 1<Sup>er</Sup> février 1978 qui est une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme 52 semaines de cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>toute semaine commençant le ou après le 1<Sup>er</Sup> février 1978 qui est une période admissible aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> est considérée comme une semaine de cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>Article IX</Label><TitleText>Périodes aux termes de la législation d’un état tiers</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article X</Label><TitleText>Période minimale à être totalisée</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles d’une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année (52 semaines ou 12 mois), et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>SECTION 2</Label><TitleText>PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>Article XI</Label><TitleText>Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> qui régissent le versement de la pension partielle et de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>une pension de la sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>l’allocation du conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Heading level="2"><Label>Article XII</Label><TitleText>Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation versé à ladite personne comme suit :</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>la composante liée aux gains de la prestation est calculée en conformité des dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Text>par</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, mais ladite fraction n’étant en aucun cas supérieure à l’unité.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>SECTION 3</Label><TitleText>PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>Article XIII</Label><TitleText>Calcul du montant de la prestation</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité ou à une pension contributive fondée sur l’âge uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis, mais satisfait aux conditions minimales de cotisations pour l’ouverture du droit à une pension suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation des périodes admissibles conformément à la section 1, l’institution compétente de Saint-Kitts-et-Nevis prend en compte les périodes admissibles aux termes de la législation du Canada que dans la mesure nécessaire pour l’ouverture du droit à la pension.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>La moyenne annuelle des gains assurables servant au calcul de la pension est déterminée uniquement en fonction des gains assurables sur lesquels les cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis ont été fondées.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>En cas de totalisation des périodes admissibles conformément à la section 1, le montant de la pension payable est déterminé en fonction du rapport entre le nombre de cotisations versées aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis et le nombre minimal de cotisations requis aux termes de ladite législation pour l’ouverture du droit à ladite pension.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>4.</Label><Text>Si une indemnité, autre qu’une indemnité de décès, a été versée aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis relativement à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et si, par la suite, le droit à une pension correspondante est ouvert en application de la section 1 et du présent article, l’institution compétente de Saint-Kitts-et-Nevis déduit des prestations versées sous forme de pension, tout montant qui a été versé à titre d’indemnité.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE IV</Label><TitleText>DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>Article XIV</Label><TitleText>Arrangement administratif</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XV</Label><TitleText>Échange de renseignements et assistance mutuelle</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à une prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>L’assistance décrite à l’alinéa 1(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement portant sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XVI</Label><TitleText>Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XVII</Label><TitleText>Langue de communication</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XVIII</Label><TitleText>Présentation de demandes, avis ou recours</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Les demandes, avis ou recours touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Text>La phrase susmentionnée ne s’applique cependant pas, si le requérant demande que sa demande de prestation de l’autre Partie soit différée.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou le recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XIX</Label><TitleText>Versement des prestations</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label>(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>L’institution compétente de Saint-Kitts-et-Nevis s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :</Text><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(i)</Label><Text>à l’égard d’un bénéficiaire qui réside à Saint-Kitts-et-Nevis, dans la monnaie de Saint-Kitts-et-Nevis;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(ii)</Label><Text>à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2" language-align="no" list-item="no"><Label>(iii)</Label><Text>à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans une monnaie qui a libre cours dans ledit état.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Aux fins de l’application des alinéas 1(<Emphasis style="italic">b</Emphasis>)(ii) et (iii), le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où le versement est effectué.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XX</Label><TitleText>Résolution des différends</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XXI</Label><TitleText>Ententes avec une province du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>L’autorité concernée de Saint-Kitts-et-Nevis et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE V</Label><TitleText>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>Article XXII</Label><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>Article XXIII</Label><TitleText>Entrée en vigueur et extinction</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>1.</Label><Text>Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>2.</Label><Text>Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Label>3.</Label><Text>Si le présent Accord est résilié, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord</Emphasis>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text><Emphasis style="italic">Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 17<Sup>e</Sup> jour d’août 1992, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi</Emphasis>.</Text></Provision><Provision format-ref="" language-align="yes" list-item="no"><SignatureBlock justification="right" width="20pc"><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement du Canada</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">BENOÎT BOUCHARD</SignatureName><SignatureTitle justification="right"><Emphasis style="italic">Pour le Gouvernement de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis</Emphasis></SignatureTitle><SignatureName justification="right">CONSTANCE MITCHAM</SignatureName></SignatureBlock></Provision></Schedule></Regulation>