LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret autorisant le ministre des Communications à fixer le prix des services fournis par la Bibliothèque nationaleDécret autorisant le ministre des Communications à fixer, par arrêté, les prix à payer par les bénéficiaires des services fournis par la Bibliothèque nationaleC.P.1994-113319947
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Attendu que, en vertu de l’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, les attributions visées au sous-alinéa b)(i) du décret C.P. 1993-1900 du 4 novembre 1993* ont été transférées du secrétaire d’État du Canada au ministre des Communications,TR/93-200, Gazette du Canada Partie II, 1993, p. 3995À ces causes, sur recommandation du ministre des Communications et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)b)** de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :L.C. 1991, ch. 24, art. 6d’abroger les décrets C.P. 1978-1060 du 6 avril 1978***, C.P. 1979-700 du 8 mars 1979****, C.P. 1986-696 du 20 mars 1986***** et C.P. 1986-698 du 20 mars 1986******;TR/78-66, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 1973TR/79-55, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 1129TR/86-42, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 1385TR/86-43, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 1386de prendre le Décret autorisant le ministre des Communications à fixer, par arrêté, les prix à payer par les bénéficiaires des services fournis par la Bibliothèque nationale, ci-après.Titre abrégéDécret autorisant le ministre des Communications à fixer le prix des services fournis par la Bibliothèque et Archives du Canada.2004, ch. 11, par. 52(5) et (6)AutorisationLe ministre des Communications est autorisé à fixer, par arrêté, sous réserve de l’article 3, les prix à payer par les bénéficiaires des services suivants fournis par la Bibliothèque et Archives du Canada :services de systèmes d’information;services bibliographiques;services reprographiques;services de livraison locaux.2004, ch. 11, par. 52(5) et (6)PrixLe prix que doivent payer les bénéficiaires des services fournis par la Bibliothèque et Archives du Canada est déterminé conformément au document du Conseil du Trésor intitulé Frais d’utilisation externe à l’égard des biens, services, biens immobiliers, droits et privilèges, publié en août 1986 et révisé en décembre 1989.2004, ch. 11, par. 52(5) et (6)