LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise concernant la délivrance de certificats rectifiésC.P.1998-1501 19988
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Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant qu’il serait déraisonnable de recouvrer les droits payables pour l’obtention de certificats rectifiés qui ont été délivrés entre le 3 octobre 1991 et le 8 juin 1992 aux termes du paragraphe 265(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, prend le Décret de remise concernant la délivrance de certificats rectifiés, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)Remise est accordée à toute société des droits payables par elle aux termes du paragraphe 82(1) du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, y compris les intérêts afférents, dans le cas où les droits et les intérêts n’ont pas été payés à l’égard des certificats rectifiés qui ont été délivrés aux termes du paragraphe 265(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au cours de la période commençant le 3 octobre 1991 et se terminant le 8 juin 1992.