Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  •  (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente loi ne s’applique pas à ces renseignements.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :

    • a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;

    • b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;

    • c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 41, art. 87.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Responsabilités du ministre désigné
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

    • a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

    • b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;

    • c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

    • c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;

    • d) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.

  • Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

    (1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).

  • Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada

    (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 70;
  • 2006, ch. 9, art. 161.